2020 QCCA 1374, 2020 QCCA 1374
Opinion
Bouchard Foster c. R. 2020 QCCA 1374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007408-204 ( 500-01-172618-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4
(1) C.cr . : il est intErdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit touT renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 23 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Alexandre Bouchard Foster Me Jean-Sébastien St-Amand GUINOIS ( Marcoux, Elayoubi, Raymond ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marianna Ferraro ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678 (2) C .cr . ) . Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité ( Art. 675 (1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 13 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.9 h 14 Me St-Amand Guinois quant au mandat d’arrestation.9 h 15 Commentaire de Me Ferraro.9 h 16 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.9 h 17 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4
(1) C.cr. : il est intErdit de publier ou de diffuser de quelque façon quece soit touT renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [1] Le 26 août 2020, le juge Denis Lavergne de la Cour du Québec, district de Montréal, déclarait le requérant coupable d’agressionsexuelle, de voie de fait, de menaces et d’harcèlement à l’égard de son ancienne conjointe de fait. [2] Le 5 octobre 2020, soit quelques jours après l’expiration du délai, le requérant demande la prorogation du délai d’appel, demême que la permission pour porter ce jugement de culpabilité en appel. [3] Tout en reconnaissant que certains des motifs d’appel invoqués dans la demande pour permission d’appeler comportent desquestions de droit qui pourraient faire l’objet d’un appel de plein droit, le ministère public soutient que les critères requis pour proroger ledélai d’appel ne sont pas remplis, notamment en ce qui concerne le caractère sérieux des moyens d’appel invoqués. [4] Au cours de l’audition de ces requêtes le 19 octobre 2020, la Cour fut informée que le requérant ne s’est pas présenté devant laCour du Québec pour le prononcé de sa peine en lien avec les infractions dont il fut reconnu coupable.
Le ministère public a par la suiteconfirmé qu’un mandat d’arrestation fut lancé contre le requérant. L’audition de l’affaire fut reportée au 23 octobre 2020. Les procureursdes parties ont alors confirmé que le requérant ne s’était pas volontairement soumis aux autorités policières et que le mandat d’arrestationlancé contre lui était toujours en vigueur. [5] Les tribunaux canadiens sont fort réticents à permettre à un fugitif de la justice d’utiliser les ressources judiciaires offertes par laloi, tout en s’y esquivant.
Dans de tels cas, les tribunaux jouissent d’une large discrétion pour refuser l’appel ou une permissiond’appeler. Voir à ces égards : Mansoor c. R., 2019 QCCA 1053, par. 6; Damani c. R., 2018 QCCA 882, par. 1-2; Piché c. R., (QC CA), p. 22-26; R. v. Dolinski, 2017 ONCA 495, par. 13-14; R. v. Noddle, 2016 BCCA 164, par. 7-9; R. v. Ethier, 2010BCCA 422, par. 5-15; R. v. Gerber, [1993] B.C.J. No. 801 (QL) (BC CA); R. c. Gerow, (BC CA). [6] Vu les circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de prorogation du délai d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la demande de prorogation du délai d’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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