2011 QCCQ 7785, 2011 QCCQ 7785
Opinion
Protection de la jeunesse — 112065 2011 QCCQ 7785 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022378-095 DATE : Le 6 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 6 avril 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue le 3 août 2010 par laquelle l’adolescente était confiée en famille d'accueil, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d’autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l’adolescente et du père, tous deux assistés de leur procureur respectif. [ 4 ] Les parties se rappelleront que le Tribunal autorisait l'adolescente à réintégrer le foyer paternel, et ce, à compter du 14 mars 2011.
Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de maintenir l'adolescente auprès de son père jusqu'à sa majorité avec un suivi social. [ 5 ] Le père et l'adolescente partagent en tous points la même position. Par l'entremise de leur procureur respectif, ils admettent tous les faits mentionnés dans la requête en révision.
Ils acceptent le dépôt du rapport d'évaluation sociale versé au dossier de la cour pour valoir témoignage de son auteur (D-1). [ 6 ] C'est en janvier dernier que l'adolescente a clairement manifesté son désir de réintégrer le foyer paternel, désir partagé par son père. De plus, la situation entre la mère d'accueil et l'adolescente s'étant détériorée, cette avenue semblait profitable tant pour l'adolescente que pour le père. [ 7 ] Le père a mis tout en place pour accueillir sa fille.
De plus, son attitude envers les intervenants s'est beaucoup apaisée, alors qu'il collabore bien maintenant. [ 8 ] L'adolescente a des difficultés scolaires significatives, alors qu'au moment de l'audience, elle a abandonné sa scolarité. [ 9 ] On espérait que le récent changement du programme régulier vers l'éducation aux adultes aurait facilité les choses, ce qui ne semble pas être le cas. Le Tribunal a invité l'adolescente à se trouver un travail pour éviter toute situation d'oisiveté. [ 10 ] Le père a aussi fait le nécessaire pour que sa fille ait réponse à tous ses besoins.
Le père indique que la situation de l'adolescente peut parfois présenter certains défis. [ 11 ] L'adolescente a récemment mis fin à sa relation avec son copain. Cependant, lors d'une rencontre fortuite dans un bar non autorisée par la mère d'accueil, l'adolescente a été agressée par ce dernier et il fera face éventuellement à des poursuites. Entre temps, une ordonnance d'interdiction de contact la protège du jeune homme, et ce, jusqu'à l'enquête au mérite. [ 12 ] Le processus de réintégration de l'adolescente s'est terminé le 14 mars 2011.
La réconciliation s'est faite sans heurts et la relation entre l'adolescente et le père s'est améliorée. L'adolescente a pris plus de maturité et le père accepte davantage le besoin d'indépendance de sa fille.
[ 13 ] L'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à la majorité de l'adolescente se concentrera principalement sur le maintien de la bonne relation entre l'adolescente et le père. La collaboration du père et de l'adolescente est acquise. [ 14 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her father; [ 17 ] ORDERS that the father take an active
part in the application of the measures ordered; [ 18 ] ORDERS that the father fully collaborate with the intervention of the Director of Youth Protection; [ 19 ] RECOMMENDS that the adolescent participates in grief counseling; [ 20 ] RECOMMENDS that the adolescent find a job or attend school as soon as possible; [ 21 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 22 ] THE WHOLE until her age of majority; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of Youth A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à ville A Ce 8 e jour d'avril 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Georgia Limparis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Procureur de l'adolescente M e François Pelletier Procureur du père Date d’audience : Le 6 avril 2011
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