2019 QCCQ 9404, 2019 QCCQ 9404
Opinion
Protection de la jeunesse — 19407 2019 QCCQ 9404 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002545-147 DATE : 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2016. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’enfant à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité et ordonne que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même période. [ 3 ] La Directrice demande de réviser partiellement cette ordonnance afin que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame D . Il s’agit de la famille d’accueil de ses sœurs avec laquelle l’enfant a des contacts réguliers. [ 4 ] Les parents ont signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. Ils consentent ainsi aux mesures recherchées. [ 5 ] Après discussion avec l’enfant, Me Leblanc donne également son accord aux recommandations.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] L’enfant réside dans la famille d’accueil de madame C depuis le 25 octobre 2015. [ 7 ] Elle fonctionne généralement bien dans les différentes sphères de sa vie. Par contre, elle peut faire preuve de rigidité et présente toujours un problème d’énurésie diurne. [ 8 ] Sur le plan de la santé, l’enfant a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme de niveau 2. En raison de sa condition, elle est une jeune fille influençable avec peu de filtres et de frontières. Ainsi, elle nécessite une plus grande surveillance de la part de ses donneurs de soins.
[ 9 ] L’enfant visite ses parents en moyenne deux fois par mois à leur domicile. Lors des contacts, elle en profite pour jouer de longs moments avec son père à des jeux vidéo. Le vendredi soir, elle participe à une activité à l’église fréquentée par ses parents. [ 10 ] Rappelons que la mère souffre d’épilepsie réfractaire sévère et présente une déficience intellectuelle. Elle ne peut être laissée seule en présence des enfants. Le père demeure le pilier de la famille.
Lui-même affecté d’un trouble du spectre de l’autisme, il consacre beaucoup de temps à ses jeux vidéo et au visionnement de films. [ 11 ] L’enfant connaît bien la famille d’accueil de madame D puisqu’il s’agit du milieu de vie de ses sœurs. Elle espère depuis longtemps qu’une place se libère dans cette famille afin de partager le quotidien avec sa fratrie. [ 12 ] Inévitablement, madame C est attristée par le départ éventuel de l’enfant, mais elle comprend la situation. Le Tribunal tient à souligner, le dévouement de madame C à l’égard de l’enfant.
Sans contredit, elle lui a permis d’optimiser son développement. [ 13 ] Bien que les parents apprécient madame C , ils sont heureux à l’idée que leurs filles soient réunies dans la famille d’accueil de madame D . [ 14 ] Considérant le besoin affectif de l’enfant de vivre avec ses sœurs, le Tribunal accepte les mesures proposées par les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 25 octobre 2016; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame D ; [ 19 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 25 octobre 2016 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 4 février 2019 18 février 2019
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