2018 QCCQ 8517, 2018 QCCQ 8517
Opinion
Nono c. Groupe Réno-Trust (Québec Inc.) 2018 QCCQ 8517 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Joliette LOCALITÉ DE Joliette « Chambre civile » N° : 705-32-700394-171 DATE : 15 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ SALVADOR SEUMO NONO Demandeur c. GROUPE RÉNO-TRUST (QUÉBEC INC.) Et GESTECK RÉNOVATIONS INC.
Défendeurs solidaires JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Salvador Seumo Nono réclame une somme de 4 000,00 $ solidairement des défendeurs Groupe Réno-trust inc. (ci-après appelé : « Réno ») et Gesteck Rénovation inc. (ci-après appelé : « Gesteck ») pour le coût de travaux correctifs et réparation du drain de la douche et de la marche de sa salle de bain ainsi que pour perte de temps, troubles, inconvénients et stress pour la sécurité de sa famille. [ 2 ] Le demandeur déclare que suite à une recherche sur l’Internet, il a contacté la défenderesse Réno pour effectuer certaines réparations à sa salle de bain soit plus particulièrement au niveau du drain de la douche. [ 3 ] Il précise que cette dernière lui a référé les services de l’entrepreneur Éric Leblanc, président de Gesteck qui est venu effectuer les travaux à sa résidence. [ 4 ] Il déclare que ces travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et n’étaient pas complétés correctement. [ 5 ] Il a informé Réno de cette situation par le biais de plusieurs courriels dans lesquels il décrit en détail les travaux exécutés et les malfaçons décelées, le tout tel qu’il appert d’une série de courriels datés du 22 janvier, du 27 février et du 11mars 2017 transmis avec des photos de ce qu’il décrit comme des malfaçons [1] . [ 6 ] Dans son courriel du 22 janvier 2017, il fait référence à une liste d’irrégularités mentionnées avec des photos illustrant ses propos à la Pièce P-7 qui y est annexée et qui précise : • Le sol de la douche n’a pas le même niveau que la
section du drain (présence d’un creux). Ce qui n’est pas sécuritaire pour les utilisateurs de la douche. • Le grillage en fer qui recouvrait le drain d’évacuation de l’eau a été bloqué par les carreaux recouvrant le sol. Ce qui a pour conséquence l’impossibilité de retirer ce grillage pour une exécution d’entretien ou de débouchage si le besoin se faisait sentir.
[ 7 ] Tel qu’il appert de la photo produite comme Pièce P-7, la grille du drain était collée aux tuiles de céramique et il y avait une dénivellation autour du drain. [ 8 ] N’ayant pas reçu de réponse à ce courriel, il transmet celui du 27 février 2017, puis celui du 11 mars 2017 puisque ni Réno, ni Gesteck n’a répondu à ses courriels précédents [ 9 ] Il précise que c’est seulement en date du 13 mars 2017 qu’il a reçu une réponse [2] et que le représentant de Gesteck est passé chez lui le 23 mars pour effectuer les travaux. [ 10 ] Mais, tel qu’il l’explique dans son courriel du 24 mars 2017 [3] , ce dernier n’a pas réalisé ceux-ci selon les demandes du demandeur qui voulait remplacer la grille recouvrant le drain de douche par un autre type de grille retenue par des vis, tel qu’indiqué à la page 3 de la Pièce P-7. [ 11 ] Le représentant de Gesteck a plutôt suggéré de replacer la grille avec une colle plus solide, mais cela n’a pas fonctionné. [ 12 ] Une rencontre a alors eu lieu aux bureaux de Réno le 28 mai 2017, mais, sans qu’il y ait eu entente entre les parties, tel qu’il ressort du courriel du 29 mai 2017. [4] [ 13 ] Les représentants de Réno et de Gesteck ont alors suggéré au demandeur d’installer gratuitement une grille avec deux vis pour la retenir.
La preuve démontre que le demandeur a refusé cette offre, car il craignait que les vis tombent dans le drain lors de l’entretien de celui-ci. [ 14 ] Interrogé sur la solution au problème, le demandeur déclare que c’est finalement un de ses amis qui est venu installer une grille fixée avec 2 vis. [ 15 ] La défenderesse Réno conteste la réclamation du demandeur.
Elle indique qu’en date du 19 septembre le demandeur a sollicité une soumission pour la réfection d’une douche qui était hors d’usage avant l’exécution des travaux. [5] [ 16 ] Cette soumission prévoit l’enlèvement de la base de céramique en entier, l’enlèvement de 1 à 3 rangs de céramique sur les 3 surfaces de la douche, la réparation de la base de la douche avec des madriers, l’installation d’une nouvelle membrane élastomère, l’installation d’une nouvelle céramique et l’installation d’un gypse sur les murs extérieurs. [ 17 ] Le coût des travaux est fixé à 2 213,27 $ [ 18 ] Il précise qu’en raison du budget limité du demandeur, les travaux étaient circonscrits aux revêtements de la douche sans toucher à la tuyauterie. [ 19 ] Par la suite un contrat de rénovation résidentielle a été signé entre les parties en date du 13 décembre 2016 incluant un Cahier de charges [6] . [ 20 ] Réno a alors fait exécuter les travaux par l’un de ses membres soit Gesteck Rénovations. [ 21 ] Elle précise que ceux-ci ont été effectués entre le 13 et le 22 décembre 2016, conformément aux règles de l’art et au Cahier de charges. [ 22 ] À cette date, l’épouse du demandeur a signé une lettre de satisfaction sur la conformité et la qualité des travaux [7] et a payé la facture produite par Gesteck Rénovations. [ 23 ] Suite aux travaux, le demandeur a signalé des problèmes d’écoulement d’eau à Gesteck et à Réno. [ 24 ] Après inspection des lieux par Gesteck, il est apparu que ces problèmes étaient liés à l’état de la tuyauterie d’évacuation des eaux usées, composants non liés aux travaux de rénovation prévus au contrat D-2. [ 25 ]
Malgré qu’ils n’y étaient pas obligés, Gesteck et Réno ont procédé à déboucher le renvoi d’eau sans frais. [ 26 ] Éric Leblanc déclare s’être rendu chez le demandeur le 28 décembre 2016 pour débloquer le drain en utilisant du « Liquid Plumber ». [ 27 ] Il a découvert que celui-ci était obstrué par des résidus de cheveux, de savons, d’éponges et autres objets accumulés au fil des ans, et ce, bien avant la réalisation des travaux. [ 28 ] Il précise qu’aucun résidu de matériaux de construction n’obstruait le drain de la douche. [ 29 ] Le problème d’obstruction du drain de douche risquant de devenir récurrent, Gesteck et Réno ont alors déposé une soumission auprès du demandeur en date du 25 avril 2017 [8] pour tenter de corriger le problème, et ce, même si celui-ci n’était pas lié aux travaux de rénovation de la douche. [ 30 ] Le demandeur a refusé cette offre pour régler le problème, de même que toutes les autres suggestions proposées à cette fin entre le 23 décembre 2016 et le 7 août 2017, choisissant d’intenter la présente action. [ 31 ] Le demandeur affirme que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et que les problèmes qu’il décrit sont causés par une mauvaise exécution des travaux par Gesteck. [ 32 ] En conséquence, il ajoute qu’il n’a pas à payer pour faire exécuter les travaux que Gesteck et Réno lui proposent pour corriger une situation, car selon lui, ils sont la cause de celle-ci parce qu’ils n’ont pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art.
[ 33 ] Par la suite en septembre 2018, le demandeur se plaint d’un problème additionnel d’accumulation d’eau sur la marche de la douche, ce qui fait en sorte que l’eau ruisselle et coule vers le plancher à l’extérieur de la douche. [ 34 ] Selon le demandeur, il y a absence de pente vers l’intérieur de la douche, ce qui empêche l’évacuation de l’eau. [ 35 ] Il déclare que ceci entraîne une infiltration d’eau dans le coin avant de la douche tel que montré par les photos qu’il produit comme Pièces P-17 et P-20 QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le demandeur est-il bien fondé en faits et en droit de réclamer la somme de 4 000,00 $ solidairement des défenderesses ? 2. Les défenderesses ont-elles commis une faute dans l’exécution du contrat D-2 ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 36 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 37 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 38 ] Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, par prépondérance de preuve. [ 39 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 40 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 41 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 42 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [9] CONTRAT D’ENTREPRISE [ 43 ] Le contrat intervenu entre le demandeur Salvador Seumo Nono et les défenderesses est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 44 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l’entrepreneur qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 45 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : « 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 46 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION
[ 47 ] Il est admis que suite à la réception de la demande du demandeur pour exécuter les travaux au drain de la douche de sa résidence, la défenderesse Réno a présenté la soumission D-1 au demandeur pour défaire la douche existante, y compris le plancher de céramique et reconstruire une nouvelle douche, le tout pour une somme totale de 2 213,27 $ [ 48 ] Par la suite le contrat D-2 a été signé pour le même montant. [ 49 ] Une fois les travaux exécutés, le demandeur s’est plaint du fait que le drain de la douche n’était pas conforme à sa demande initiale en ce qu’il était notamment légèrement plus bas que la céramique. [ 50 ] Or, les témoignages de Sophie Barette de Réno et d’olivier Leblanc des Gesteck qui a travaillé à l’exécution des travaux est à l’effet que c’est l’épouse du demandeur qui a demandé que le drain soit installé de cette façon pour éviter que les enfants ne puissent jouer avec la grille du drain. [ 51 ] Malheureusement, lors de l’instruction, cette dernière n’était pas présente pour témoigner à ce sujet. [ 52 ] Tel qu’il l’a répété à plusieurs reprises lors de son témoignage, le demandeur Seumo insistait pour que la plaque soit retenue par deux vis au sol. [ 53 ] Il a refusé les solutions proposées par les défenderesses dont finalement celle d’installer une grille avec deux vis par-dessus le drain comme il le réclamait. [ 54 ] Il voulait que les défenderesses reprennent complètement les travaux de la douche et du drain y compris la marche, insistant pour dire qu’ils n’étaient pas conformes et contraires aux règles de l’art. [ 55 ] Le Tribunal rappelle que c’est le demandeur qui a le fardeau de prouver les allégations de malfaçons et que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 56 ] Or, le demandeur n’est pas un expert dans le domaine de la construction et il n’a fait entendre aucun expert pour soutenir ses allégations, se contentant de produire des photos pour illustrer ses propos. [ 57 ] Ces photos montrent une certaine détérioration de la marche devant la douche, mais n’explique pas la cause de celle-ci. [ 58 ] Finalement, il déclare que c’est un ami qui est venu chez lui et qui a corrigé la situation, à la fois au niveau du problème de la marche et de la grille du drain, en mettant une plaque avec deux vis pour la retenir. [ 59 ] Encore une fois, le demandeur néglige de faire entendre cet ami comme témoin devant le Tribunal pour témoigner des travaux correctifs qu’il a exécutés pour corriger la situation dont le demandeur se plaint. [ 60 ] De plus, il ne produit aucune facture pour l’achat de matériaux, bois, scellant, céramique ou autre pour déterminer le montant des dommages réclamés, se contentant de réclamer une somme de 4 000,00 $ sans aucune pièce justificative à l’appui. [ 61 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 63 ] Le tout chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 8 novembre 2018
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