2019 QCCQ 9201, 2019 QCCQ 9201
Opinion
Protection de la jeunesse — 19273 2019 QCCQ 9201 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000692-197 date : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , née le [...] 2018 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X , âgée de 9 mois, se sont connus en 2016. Elle est la seule enfant issue de leur union.
Depuis juillet 2018, les parents ne font plus vie commune. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis en raison des problèmes de consommation et de violence du père et par le fait qu’elle est exposée à la violence conjugale entre ses parents. Elle recommande que des mesures visant à assurer sa protection soient mises en place pour la prochaine année. Parmi ces mesures, elle suggère que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que les contacts père-enfant soient interdits.
Les deux parents consentent à ces demandes. [ 3 ] Examinons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à la demande.
[ 4 ] Le père a un problème de consommation de drogues et d’alcool. Aussi, il est un individu impulsif et possède plusieurs antécédents criminels pour violence. Lorsqu’il consomme, il reconnaît perdre le contrôle. [ 5 ] En novembre 2016, la mère porte plainte contre lui après qu’il se soit livré à des gestes de violence à son égard. Il est détenu durant quelque temps puis séjourne dans une maison de thérapie durant plus de cinq mois.
Par la suite, les parents sont de nouveau en relation après que l’interdiction faite au père de communiquer avec la mère soit levée. [ 6 ] Durant la grossesse, la mère est à nouveau victime de violence de la part du père. À une occasion, elle reçoit un coup de poing sur le nez. Depuis la naissance de l’enfant, d’autres événements de cette nature ponctuent leur relation. À une reprise, il lance son cellulaire en direction de la mère et l’atteint alors qu’elle tient l’enfant dans ses bras. À plusieurs reprises, il lui dit ne rien vouloir savoir de sa fille et tient des propos menaçants envers la mère. À
titre d’exemple, alors qu’elle se promenait en poussette avec l’enfant, le père s’est arrêté près d’elle en voiture et a menacé de l’écraser. [ 7 ] Le 9 juillet 2018, le père plaide coupable aux accusations de menaces et de voies de fait envers la mère commises à l’automne 2016. Parmi les conditions de sa probation, il lui est interdit de communiquer avec la mère. Toutefois, malgré cet interdit, les parents continuent de se voir et de se fréquenter. Le père communique régulièrement avec elle et se présente à son domicile fréquemment.
Lorsqu’il semble calme, la mère accepte de le laisser entrer. [ 8 ] Le 3 décembre 2018, le père entre au domicile de la mère alors que la porte n’est pas verrouillée. Durant plus d’une heure, il l’insulte, lui profère des menaces de mort, brise des objets dans la maison. À un certain moment, il la couche au sol, lui cogne la tête sur le plancher et enfonce son pouce dans son œil. X était assise près d’eux. Le père lui crie qu’il ne veut rien savoir d’elle et qu’elle n’est pas sa fille.
Heureusement, la mère réussit à contacter les policiers alors que le père est à l’extérieur pour fumer. [ 9 ] Depuis ces événements, il demeure détenu. Cependant, dans les jours suivant son arrestation, le père tente de contacter la mère à plusieurs reprises. [ 10 ] La mère a un tempérament anxieux. Aussi, elle ne s’est pas montrée toujours transparente face à la situation et aux contacts qu’elle avait avec le père malgré l’interdit. Elle a besoin d’être accompagnée et soutenue puisqu’elle demeure fragile et ambivalente par moments concernant sa relation avec le père.
Notons qu’elle bénéficie de rencontres avec une intervenante œuvrant au Havre L’Éclaircie concernant la dynamique de violence conjugale. [ 11 ] De son côté, le père doit obtenir de l’aide afin de corriger les nombreuses difficultés personnelles auxquelles il est confronté. Une telle démarche est nécessaire s’il souhaite jouer un rôle auprès de sa fille éventuellement. [ 12 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)2°, 38c) et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, au regard des autorisations médicales, à l’obtention d’un passeport et à voyager à l’extérieur du pays; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de la violence conjugale vécue; [ 16 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son impulsivité, de sa violence et de son problème de toxicomanie; [ 17 ] INTERDIT tout contact entre le père, monsieur C, et l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me François-Bernard Saillant pour le père Mme A, mère Date d’audience : 29 janvier 2019 /cb
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