2023 QCCQ 8472, 2023 QCCQ 8472
Opinion
Protection de la jeunesse — 232664 2023 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000848-233 DATE : 17 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2022 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgée d’un an et son parcours de vie est déjà parsemé d’instabilité et de traumatismes. [ 2 ] Depuis mai 2022, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès d’elle et de sa famille pour des motifs d’abus physiques, au sens de l’article 38(e)1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] L’enfant est d’abord brièvement confiée à une tante maternelle, puis à une tante paternelle. Elle demeure dans ce milieu depuis le 10 juin 2022. Une entente sur mesures volontaires à cet effet intervient entre les parties le 12 juillet. [ 4 ] La DPJ présente maintenant au Tribunal une demande en protection basée sur le même motif de compromission. Elle recommande de maintenir l’enfant auprès de sa tante paternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La tante agit dorénavant à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Initialement, la DPJ propose d’interdire les contacts entre l’enfant et ses parents, ce que ces derniers contestent vivement. Toutefois, en cours d’audience, des discussions entre les parties mènent à certaines modifications aux conclusions recherchées, qui font maintenant consensus entre les parties. [ 6 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement dans le sens des nouvelles recommandations.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] Le 25 mai 2022, l’enfant, alors âgée de deux mois, est hospitalisée parce qu’elle présente une ecchymose suspecte au visage. Plusieurs examens médicaux ont lieu et le résultat de ces investigations démontre que l’enfant a subi de la maltraitance. [ 8 ] L’enfant présente des ecchymoses multiples et récidivantes au visage ainsi que deux fractures. À l’époque, les parents ne fournissent aucune explication vraisemblable en regard de l’une ou l’autre des blessures de leur bébé.
Ils ne le font pas davantage par la suite. [ 9 ] Le Tribunal n’est pas en mesure d’identifier l’auteur des blessures, mais il n’est pas nécessaire de le faire. Qu’il s’agisse d’un tiers ou plus vraisemblablement de l’un ou l’autre des parents, ces derniers ont failli à la tâche de protéger leur enfant. [ 10 ] Auprès de la tante paternelle et de son conjoint, l’enfant se développe harmonieusement. Alors qu’elle souffre d’un retard
pondéral significatif durant ses premières semaines de vie, elle a maintenant repris sa courbe de croissance. Elle a récupéré de ses blessures. Elle s’attache aux gens qui prennent soin d’elle au quotidien. [ 11 ] La tante décrit l’enfant comme un « bébé sourire ». Elle est visiblement très attachée à l’enfant, dont elle précise être également la marraine. Elle la considère comme une membre à part entière de la cellule familiale. L’intérêt de l’enfant commande de la maintenir après de sa tante. [ 12 ] La DPJ envisage d’ailleurs d’entreprendre des démarches visant ultimement l’adoption de l’enfant par la tante.
Informés de ce projet, les parents indiquent qu’ils n’y feront pas obstacle. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, à ce stade, puisque l’hébergement à majorité reçoit l’aval de toutes les parties, le Tribunal rendra jugement en ce sens. [ 14 ] Qu’en est-il des contacts entre l’enfant et ses parents ? [ 15 ] Tous les contacts se déroulent sous supervision, mais les autres modalités changent au fil du temps. La durée et la fréquence des rencontres diminuent en raison des réactions de l’enfant. [ 16 ] En effet, pendant plusieurs mois, les contacts perturbent manifestement l’enfant.
Elle pleure, hurle, éprouve de la difficulté à respirer et devient bleutée. [ 17 ] Certains contacts se déroulent chez la tante et c’est alors plus facile pour l’enfant, qui se trouve dans un milieu sécurisant. La présence de la tante est d’ailleurs essentielle afin de calmer et apaiser l’enfant durant les contacts. [ 18 ] Ces réactions troublantes de l’enfant se produisent en dépit du fait que les parents se comportent de façon appropriée durant les contacts. [ 19 ] Actuellement, les parents voient l’enfant une fois par mois, dans les locaux de la DPJ.
En effet, les rencontres dans le milieu de la tante génèrent malaise et inconfort et cette dernière ne souhaite plus que les parents visitent l’enfant chez elle. [ 20 ] La tante accompagne néanmoins toujours l’enfant aux contacts. Elle indique que récemment les rencontres se déroulent relativement bien. Il y a certaines interactions entre les parents et l’enfant et cette dernière ne présente pas de réactions négatives par la suite. [ 21 ] La tante préférerait par ailleurs ne plus prendre part aux contacts.
Elle ajoute toutefois que sa priorité demeure l’enfant et qu’elle peut continuer de se disponibiliser pour les rencontres dans l’intérêt de celle-ci. [ 22 ] C’est dans ce contexte que les parties conviennent de poursuivre les contacts mensuels entre l’enfant et ses parents. [ 23 ] À la lumière de la preuve et en considérant le consentement des parties et le projet d’adoption qu’elles envisagent, le Tribunal estime donc qu’il y a lieu de donner suite à la demande.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38(e)1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C, et ce jusqu’au [...] 2040 ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu une (1) fois par mois pour une durée d’une (1) heure, sous la supervision de la DPJ ou d’une personne agréée par celle-ci ; [ 28 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et les services psychosociaux, les inscriptions en milieu de garde, les inscriptions scolaires, les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles ainsi que l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport ou autorisation de voyager et AUTORISE madame C à exercer ces attributs de l’autorité parentale ; [ 29 ] PREND ACTE de l’intention des parties de prévoir un projet d’adoption pour l’enfant ; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu'à ses parents jusqu’au [...] 2040 ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Élise Cayouette Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l'enfant Me Marie-Alex Claveau Avocate de la mère M. B Père Dates d’audience : 16 et 17 mai 2023 Motifs déposés le 5 juin 2023
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