2017 QCCA 1872, 2017 QCCA 1872
Opinion
Deschênes-Bérubé c. R. 2017 QCCA 1872 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003418-170 (655-36-000098-165) (655-01-010833-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATE CATHERINE DESCHÊNES-BÉRUBÉ Me GUYLAINE TRUDEAU (AT1185) (Wullaert, Trudeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ROXANNE BOSSÉ-MORIN (AB0VG6) Pour : Me ROBIN TREMBLAY (AV7792) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2017 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et avis d’appel Requête en suspension de l’interdiction de conduire amendée Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 59 Observations de Me Trudeau; 9 h 02 Observations de Me Bossé-Morin; 9 h 05 Réplique de Me Trudeau; Réplique de Me Bossé-Morin; 9 h 07 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Déclarée coupable d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre donné par un agent aux termes de l’article 254(2)
b) C.cr. , l’appelante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui rejette son appel de même que la suspension de l’exécution de la peine (art. 683(5) et 822(1) C.cr. ) et d’une ordonnance d’interdiction de conduire (art. 261 C.cr. ).
[ 2 ] Elle invoque comme suit les motifs d’appel que je me permets de résumer ainsi que les erreurs de droit reprochées au juge de la Cour supérieure :
a) une motivation insuffisante;
b) de ne pas s’être conformé aux enseignements des tribunaux supérieurs relatifs à la prohibition de tirer, du silence d’un accusé lors de son arrestation, une conclusion défavorable à sa crédibilité;
c) d’attribuer à l’appelante le fardeau de prouver de façon prépondérante son excuse raisonnable;
d) de ne pas avoir exigé que l’intimée démontre que, le cas échéant, la disposition rémédiatrice était applicable puisque cette dernière concédait la commission d’une erreur de droit. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a, pour sa part, retenu que le juge du procès ne s’était pas servi du silence de l’appelante lors de son arrestation pour conclure à sa culpabilité. Il souligne que le juge n’a pas cru l’appelante qui affirmait au procès « avoir vraiment essayé de fournir un souffle adéquat », mais en avoir été empêchée en raison de son état émotionnel et nerveux.
Il tranche ainsi le pourvoi sur la base de l’appréciation de la preuve par le premier juge. [ 4 ] Le pourvoi prévu à l’article 839 C.cr. est un appel de second niveau qui doit être accordé avec parcimonie relativement à un motif comportant une question de droit seulement. [ 5 ] Toutes les questions de droit ne donnent pas ouverture à ce recours. Il n’existe pas de critère décisif permettant d’identifier tous les cas où la permission doit être accordée.
Deux éléments clés doivent toutefois être considérés : (1) l’importance des questions soulevées pour l’administration de la justice et (2) le bien-fondé des motifs d’appel [1] . [ 6 ] La Cour d’appel de l’Ontario souligne dans R. c. R.R. [2] que si les questions soulevées sont importantes pour l’administration de la justice, les moyens d’appel n’ont pas à être convaincants pourvu qu’ils soient soutenables.
D’autre part, si les motifs sont très convaincants, l’autorisation peut être accordée même si les questions soulevées n’ont pas une importance générale. [ 7 ] J’estime que la preuve de l’importance des questions soulevées pour l’administration de la justice n’est pas établie. [ 8 ] Quant aux motifs d’appel, je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure n’a commis aucune erreur de droit.
Bien que succinct, le jugement détermine que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés, que le juge de la Cour du Québec n’a pas cru l’appelante et qu’il ne s’est pas servi du silence de cette dernière pour la déclarer coupable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité portant sur des questions de droit; [2] REJETTE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire amendée émise en vertu de l’article 259 C.cr . JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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