2011 QCCQ 9337, 2011 QCCQ 9337
Opinion
Marchand c. Trevi Piscine (Piscines Pro et patios NV inc.) 2011 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-052869-103 DATE : 1 er septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] CHRISTELLE MARCHAND, […] , St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] et CYRIL MARCHAND, […] , St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demandeurs c. TREVI PISCINE (Piscines Pro et Patios N.V. inc.), 909, boul.
Pierre-Bertrand Sud, Québec (Québec) G1M 3R8 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Au printemps 2009, les demandeurs, madame et monsieur Christelle et Cyril Marchand (ci-après appelés: « les Marchand »), retiennent les services de la défenderesse, Piscines Pro et Patios N.V. inc. (Trevi Piscine) pour l'installation d'un spa Nature, d'un chauffe piscine et la pose du terrassement d'un patio en interblocs. Les Marchand reprochent à Trevi de ne pas avoir réalisé les divers contrats avec soin et de leur avoir causé des dommages pour lesquels ils réclament la somme de 7 000 $.
Ont-ils raison ? [ 2 ] Voici les faits sur lesquels le Tribunal s'appuie pour rendre sa décision. [ 3 ] En cours d'exécution des travaux de patio et spa, le représentant de Trevi, monsieur Jacques Genest, effectue l'ouverture de la piscine des demandeurs. Il procède alors à la pose d'un tuyau d'aspirateur entre la toile et le mur de la piscine où des débris prennent place à l'endroit même où était l'aspirateur. La correction de ce problème est reportée à l'année suivante. [ 4 ] Le spa installé par Trevi ne fonctionne pas, à l'installation, au degré des expectatives raisonnables des Marchand.
Malgré plusieurs appels de service, Trevi ne leur donne pas satisfaction. Après une année de plaintes, ils préviennent monsieur Genest qu'ils ont l'intention de retenir les services d'un autre technicien qui, en mai 2010, procède à une correction de l'installation du spa, notamment le remplacement du moteur, le changement du branchement électrique et la valve anti-retour.
Ces travaux sont réalisés par Industries Marcar. [ 5 ] À la fermeture de la piscine, à l'automne 2009, sous la responsabilité de Trevi, la lampe demeure sous tension, l'échelle n'est pas retirée et les portes du cabanon ainsi que de la clôture sur le côté de la maison sont demeurées ouvertes après le départ des employés. Voilà une façon fort négligente de réaliser un travail ! [ 6 ] En mai 2010, il y a tentative de remise en état de la toile de la piscine qui accuse des plis importants en plus évidemment de la présence de débris.
Malgré une tentative de Trevi qui vide complètement la piscine à plusieurs reprises, rien n'y fait. [ 7 ] Il faut souligner ici l'incident qui s'est produit le 5 mai 2010 à la place d'affaires de Trevi. Les Marchand s'y présentent pour négocier le service, le complément et la réparation des travaux exécutés par Trevi et, à défaut, une lettre de mise en demeure sera remise. Ils sont alors reçus par monsieur Denis Bélanger qui refuse tout dialogue et qui expulse ni plus ni moins les Marchand du commerce.
Cette lettre indique que compte tenu des multiples tentatives de réparation des employés de Trevi, il y a refus d'accès au domicile et les Marchand indiquent leur intention de faire affaires avec une autre entreprise pour la correction des déficiences des travaux exécutés par Trevi. Cette lettre est demeurée sans réponse et a donné lieu à un échange verbal d'insultes, ce qui est inacceptable.
Dès lors, il ne peut être reproché aux Marchand d'avoir fait affaires avec des tiers. [ 8 ] Une mise en demeure formelle fut signifiée par huissier, le 23 juin 2010, préalablement aux présentes procédures. [ 9 ] Voici comment le Tribunal disposera de la réclamation à l'égard des chefs de réclamation.
[ 10 ] C'est l'
article 2100 du Code civil du Québec qui impose au prestataire de services l'obligation d'agir avec diligence. Cet
article se lit ainsi: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1.
Avoirs sur différences de facturation et trop-perçu: 849,86 $ [ 11 ] Les Marchand réclament un premier montant de 224,92 $ représentant la différence entre les estimés de Trevi pour le spa et le patio et ce qui a été facturé et payé. Cette somme ne leur sera pas accordée puisqu'il faut conclure des paiements un acquiescement aux montants réclamés et c'est au moment des paiements que le débat aurait dû être tenu à cet égard.
De plus, les sommes de différence ne sont pas significatives au point où le Tribunal doit intervenir. [ 12 ] En plus de cette différence de facturation, les Marchand réclament un trop-perçu de 624,94 $ (849,86 $ - 224,92 $). Ce trop- perçu est obtenu par un calcul erroné qui inclut une seconde fois les différences de facturation. Les coûts facturés des patio, spa et pompe totalisent 29 375,67 $ (18 549,23 $ + 10 600,73 $ + 225,71 $). En plus d'un acompte de 3 900 $, les Marchand ont remis un chèque de 25 875,69 $. Le trop payé s'établit donc précisément à 400 $ (serait-ce le crédit sur bac plastique ?).
Ils auront donc droit à cette somme, puisqu'elle résulte d'une erreur. 2. Frais engagés: 50,89 $ [ 13 ] Une somme de 9,62 $ pour un courrier recommandé et 41,27 $ pour des honoraires d'huissier sont réclamés. Ces sommes ne seront pas accordées puisqu'à la division des petites créances, sauf exceptionnellement, en cas d'abus, seuls les frais judiciaires sont à la charge de la
partie défaillante. Ces frais n'étaient pas totalement nécessaires dans les circonstances ni exigés par la loi. 3. Remise en état de la piscine: 728,09 $ [ 14 ] Le 10 mai 2010, les Marchand ont procédé au changement de la lumière de 500 watts et ont fait replacer la toile par Piscine J. Vaillancourt. Cette somme n'aurait pas dû être déboursée et celle-ci leur sera accordée. En effet, la responsabilité de la fermeture de la piscine était celle de Trevi qui ne s'est pas acquittée de son travail de façon responsable tant à l'égard de cette lumière que de la toile. La lampe remplacée était demeurée sous la neige. 4.
Remise en état du spa Nature: 1 376,66 $ [ 15 ] Le 11 mai 2010, les Marchand ont payé 1 376,66 $ pour la mise en état opérationnelle de leur spa. Ils avaient, durant toute l'année 2009, demandé à Trevi d'assurer le bon fonctionnement du spa mais sans succès. Les relations entre les parties étaient très tendues, de sorte que le Tribunal ne peut certainement pas blâmer les Marchand d'avoir eu recours à une tierce personne pour la réparation du spa et sa mise en marche adéquate.
C'est pourquoi cette somme leur sera accordée. [ 16 ] C'est sur les épaules de Trevi que reposait le fardeau de prouver à la satisfaction du Tribunal que le spa installé fonctionnait normalement et que la réparation effectuée par les Marchand en mai 2010 était exagérée, non nécessaire et superflue, ce dont Trevi ne s'est pas acquittée. [ 17 ] La déclaration pour valoir témoignage de Hasan Tanjic est à l'effet que lors de l'installation du spa, la personne représentant Trevi ayant procédé à l'installation électrique n'avait pas les capacités d'un technicien qualifié ni d'un électricien.
Ce service électrique était une composante primordiale du service d'installation du spa et c'est Trevi qui en avait la responsabilité. De plus, monsieur Tanjic confirme que les Marchand se sont plaints dès sa mise en marche des problèmes de fonctionnement du spa et son manque de puissance et que monsieur Genest ne trouvait pas de solution. 5. Toile de piscine et installation: 3 363,68 $ [ 18 ] Les Marchand tiennent Trevi responsable du bris de la toile de piscine qu'ils s'étaient procurée en mai 2006 au prix de 2 706,15 $.
À noter que la toile achetée en cette année 2006 était garantie 20 ans au prorata de l'utilisation. [ 19 ] Il appert que cette toile à cause de l'intervention de Trevi accuse des plis en plus de la présence de détritus en son fond et les Marchand soutiennent que son remplacement est nécessaire, appuyés en cela par un fournisseur de piscines, soit Piscine J. Vaillancourt.
Ce dernier n'a pas témoigné devant le Tribunal. [ 20 ] Il est allégué principalement que d'avoir vidé complètement cette piscine à quatre reprises en a brisé l'uniformité. [ 21 ] Monsieur Genest évalue à plus ou moins à 400 $ le temps nécessaire à la réparation de cette toile qui n'a pas besoin d'être remplacée au complet. En 2010, cette toile a 4 ans d'utilisation.
À noter que les Marchand ont utilisé leur piscine depuis. [ 22 ] Dans la lettre du 27 mai 2010 à un représentant de Trevi, les Marchand indiquent que la toile nécessite une réparation et non son remplacement, réparation qu'ils évaluent à 320 $ plus taxes, et ce, sans que la garantie que leur fournit le vendeur original soit modifiée. [ 23 ] En tenant compte du prix payé pour la toile 2006, des années d'utilisation et de la preuve non prépondérante de la nécessité de son remplacement, le Tribunal accordera une indemnité de 600 $ que les Marchand pourront utiliser, soit pour procéder à la réparation la plus parfaite possible ou en acompte sur le prix d'une toile neuve. 6.
Dommages et intérêts réclamés: 630,82 $
[ 24 ] Les troubles rencontrés par les Marchand envers le service inadéquat de Trevi leur ont causé de nombreux soucis, notamment par la nécessité de faire affaires avec des tierces personnes et de ne pas avoir à leur disposition les équipements de spa et piscine dans l'état qu'ils étaient en droit d'avoir. [ 25 ] Il appartenait à Trevi d'assurer de bonnes relations avec ses clients, les Marchand. C'est sur les épaules du commerçant que repose l'obligation d'assurer satisfaction et bonne communication avec son client.
Il n'apparaît pas au Tribunal, dans la présente affaire, que Trevi ait fait des efforts suffisants pour s'assurer de la collaboration des Marchand à régler divers problèmes qui se sont présentés dans l'exécution des contrats de services réalisés par Trevi. [ 26 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal accordera une indemnité de 200 $ pour ces troubles et inconvénients. [ 27 ] La demande faite dans les procédures de production de la facture au montant de 17 000 $ a été acceptée par Trevi à l'audience qui a procédé à la remise de cette facture. [ 28 ] La réclamation des Marchand sera donc reçue pour la somme de 3 304,75 $ à laquelle s'ajouteront l'intérêt et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Piscine Pro et Patios N.V. inc. (Trevi Piscine) à payer aux demandeurs, madame Christelle Marchand et monsieur Cyril Marchand, la somme de 3 304,75 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation le 18 août 2010. AVEC FRAIS, limités à la somme de 159 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2011
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