2013 QCCQ 9478, 2013 QCCQ 9478
Opinion
Blouin c. My 2013 QCCQ 9478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020377-120 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE BLOUIN , […] , Gatineau (Québec) […] Demanderesse c.
RICHARD MY , […] , Mayo (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 800 $ dont 472,38 $ pour frais vétérinaires, 220 $ pour frais d'écurie et 107,62 $ pour ennuis et inconvénients, alléguant que, dans un premier temps, le cheval acheté n'était pas castré comme promis (ou avait été mal castré) et que, dans un deuxième temps, il avait été blessé alors qu'il était sous la garde du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) Rien n'a été caché et j'ai expliqué qu'il n'y avait qu'une testicule et les conséquences;
b) J'ai fait voir la blessure à la patte;
c) La demanderesse a fait voir le cheval par un vétérinaire avant d'en prendre possession. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le cheval était annoncé et vendu comme un cheval castré (Gelding); [ 5 ] VU les articles 1726 et ss.
C.c.Q. et 1457 C.c.Q.; [ 6 ] CONSIDÉRANT la semi-castration ou simili-castration faite par le défendeur lui-même et ratée; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la blessure à la patte est survenue entre l'achat et la prise de possession, alors que le cheval était sous la garde du défendeur; [ 8 ] CONSIDÉRANT les soins que le vétérinaire et la demanderesse elle-même ont dû apporter suite à ce défaut de qualité du bien vendu, ainsi qu'à cause de la blessure à la patte (341,37 $ + 220 $) [ 9 ] CONSIDÉRANT cependant que les frais d'examen pré-achat (131,01 $) ne sont pas reliés à ce défaut, ni à la blessure subséquente et que cet examen pré-achat aurait quand même eu lieu s'il n'y avait eu ni défaut, ni blessure; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le défendeur-vendeur connaissait le défaut (
article 1728 C.c.Q. ) et qu'il est responsable des ennuis et inconvénients (que le Tribunal arbitre à 100 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 661,37 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 31 mai 2012, plus les frais de 71,75 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2013
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