2015 QCCA 1708, 2015 QCCA 1708
Opinion
Pilgrim c. Pattison Sign Group 2015 QCCA 1708 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025595-158 (500-17-084330-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 octobre 2015 L’HONORABLE FRAN Ç OIS DOYON , J.C.A. APPELANT AVOCAT JEFF PILGRIM Me RAPHAEL LEVY ( Levy Tsotsis avocats ) INTIMÉE AVOCAT PATTISON SIGN GROUP Me JEAN LEDUC ( Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 17 août 2015 par l’honorable juge, Michel A. Pinsonnault, de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 44 Début de l’audience. Argumentation par Me Levy. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Levy. 11 h 40 Argumentation de Me Leduc. 11 h 53 Réplique de Me Levy. 11 h 55 Suspension de l’audience. 12 h 10 Reprise de l’audience. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 24 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 12 h 27 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant soulève principalement deux arguments. [ 2 ] Selon le premier, la C.R.T et le juge de la Cour supérieure ont erré en ne procédant pas à une véritable analyse du comportement de l’intimée, plus particulièrement de la tolérance dont elle aurait fait preuve et qui démontrerait que la conduite du requérant n’était ni inacceptable ni incorrigible. Selon le requérant, si cette analyse avait eu lieu, la conclusion aurait été tout autre, ce qui démontre le caractère déraisonnable de la décision de la C.R.T.
En fait, on aurait alors conclu que, suivant le principe de la progression des sanctions, le congédiement ne pouvait être retenu. [ 3 ] Selon le deuxième argument, le juge de la Cour supérieure, vu les circonstances très particulières de ce dossier, devait se sentir lié par les conclusions de fait du juge ayant présidé une autre demande du requérant. Cet argument ne tient pas. Même si le respect envers les conclusions d’un collègue va de soi, il reste qu’un juge ne peut être tenu de tirer les mêmes inférences de la preuve. [ 4 ] Quant au premier, la décision de la C.R.T se situe au cœur de sa compétence.
Dans un jugement de 45 pages, le Juge Turcotte aborde toutes les questions litigieuses et conclut que, selon la preuve, l’employeur ne pouvait faire plus. [ 5 ] Il est vrai qu’un autre décideur aurait pu conclure autrement, mais là n’est pas le test. Le requérant ne fait pas voir en quoi cette décision pourrait être déraisonnable et conséquemment, en quoi la Cour supérieure aurait erré en rejetant la demande de révision judiciaire.
Bref, cet appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] De plus, il s’agit d’une situation particulière, d’un cas d’espèce, dont le résultat permet de conclure que le jugement dont on veut interjeter appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 26 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRAN Ç OIS DOYON , J.C.A.
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