2014 QCCA 1241, 2014 QCCA 1241
Opinion
Claveau c. Bouchard 2014 QCCA 1241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007859-124 (150-17-002050-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC CLAVEAU Me DANNY TREMBLAY (ABSENT) (Danny Tremblay, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-YVES BOUCHARD Me RICHARD POITRAS (ABSENT) (Richard Poitras, Avocat) En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2012 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (troubles de voisinage) – Dommage (évaluation) – Responsabilité (atteintes d’ordre personnel) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audience du 11 juin 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a eu maille à partir avec l’intimé à qui il reproche de s’être comporté en mauvais voisin durant plusieurs années. Il aurait été épié, invectivé et harcelé par ce dernier. Précisons que l’appelant a acquis une résidence qui a été la propriété de la famille de l’intimé durant plusieurs décennies. Cette famille a conservé la propriété des terres entourant la résidence. L’intimé a occupé une remise située sur ces terres. L’un des sujets de discorde a été l’utilisation du terrain de stationnement desservant les deux propriétés.
L’appelant réclame 130 000 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Après avoir entendu 13 témoins, le juge estime difficile de déterminer qui dit vrai, tellement les versions de la demande et de la défense sont contradictoires. Il estime la version de l’appelant nettement exagérée et quelque peu invraisemblable.
Il qualifie son témoignage de « […] long monologue empreint d’une agressivité rare, injustifiée et excessive » [1] . [ 3 ] Le juge retient que les témoignages de la plupart des membres de la famille de l’appelant contiennent des exagérations et estime tout aussi peu crédible le témoignage de l’intimé qui affirme qu’il ne s’est rien passé. [ 4 ] Reconnaissant que l’intimé a plaidé coupable devant la Cour du Québec à une accusation de harcèlement criminel envers l’appelant, le juge estime que l’intimé a commis une faute engageant sa responsabilité. [ 5 ] Procédant à l’établissement des dommages, il condamne l’intimé à verser à l’appelant un montant de 2 000 $.
L’appelant se pourvoit en appel, estimant trop peu élevé le montant des dommages accordés. [ 6 ] L’appel soulève deux questions. [ 7 ] Tout d’abord, l’appelant demande à la Cour de réévaluer l’ensemble de la preuve soumise au premier juge et de réévaluer la crédibilité des témoins. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel [2] . Le juge a eu le privilège d’entendre et de voir les témoins et a pu mesurer tous les aspects de leurs témoignages.
La lecture des notes sténographiques ne permet pas de déceler les intonations, les expressions et la gestuelle des témoins qui ont conduit le juge à évaluer leur crédibilité [3] .
Une cour d’appel a une obligation de déférence, qualifiée de « particulièrement intense », en ce qui a trait à l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins [4] . [ 8 ] Ajoutons à cela que l’appelant n’a pas jugé bon de produire l’ensemble de la preuve, quoiqu’il base son pourvoi sur l’évaluation de celle-ci et qu’il qualifie le témoignage de l’intimé comme étant empreint d’hésitations, de contradictions et d’invraisemblances. Or, il
lui appartenait de fournir toute la preuve nécessaire à l’étude de ses moyens d’appel [5] , dont le témoignage de l’intimé. [ 9 ] De la même façon, le reproche de l’appelant selon lequel le juge a diminué l’importance du plaidoyer de culpabilité relativement à l’accusation de harcèlement criminel ne peut être retenu. [ 10 ] Dans une affaire civile, un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu extrajudiciaire que l’infraction criminelle a été commise. Cet aveu est laissé à l’appréciation du tribunal qui en évalue la force probante [6] . [ 11 ] Comme l’exprime bien la juge Thibault dans l’affaire Ali c.
Promutuel [7] , il peut arriver qu’un accusé, même innocent, plaide coupable. Le juge doit s’assurer que l’aveu constitue une authentique reconnaissance de la conduite et non seulement un moyen d’acheter la paix et de s’épargner des inconvénients [8] . [ 12 ] Le juge a apprécié cet aveu extrajudiciaire au regard de l’ensemble de la preuve, ce qu’il devait faire.
Il détermine que, en l’absence de preuve à l’encontre de cet aveu, l’intimé a commis des actes de harcèlement envers l’appelant et qu’il a engagé sa responsabilité civile. [ 13 ] L’ensemble du jugement démontre que le juge n’a pas diminué l’importance de cet aveu, bien au contraire. L’assise de sa détermination, quant à la responsabilité de l’intimé, repose largement sur le plaidoyer de culpabilité. Toutefois, malgré ce plaidoyer de culpabilité, le juge estime que l’appelant a aussi largement contribué au conflit. [ 14 ] Le deuxième reproche de l’appelant concerne le montant alloué par le juge à
titre de dommages. Les dommages réclamés sont les suivants :
a) Troubles, inconvénients et stress 35 000 $
b) Perte de qualité de vie, perte de jouissance de sa propriété 55 000 $
c) Atteinte à la réputation 20 000 $
d) Dommages exemplaires 20 000 $ Total 130 000 $ [ 15 ] D’emblée, en l’absence de preuve à ce chapitre, le juge a rejeté la réclamation pour dommages à la réputation. Cette conclusion n’est pas remise en cause. [ 16 ] Quant à l’opportunité d’octroyer des dommages-intérêts punitifs et sans affirmer que l’appelant y aurait eu droit, soulignons que l’
article 1621 C.c.Q. , alinéa 2, indique que la situation patrimoniale du débiteur est un facteur qui doit être considéré [9] . Le tribunal doit s’assurer que le montant de la condamnation rencontre le double objectif de punition et de dissuasion, ce qui ne peut être fait sans connaître les moyens de l’intimé. Contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt Time [10] , nous ne sommes pas dans une situation où le juge pouvait présumer de la capacité financière de l’intimé à s’acquitter d’une condamnation à payer 20 000 $.
En l’espèce, et en l’absence de preuve relative à la situation financière de l’intimé, le juge a eu raison de rejeter ce volet de la réclamation. [ 17 ] L’appelant n’a pas tort de souligner que le montant octroyé à
titre de dommages compensatoires est peu élevé. [ 18 ] Or, la Cour ne peut modifier le montant octroyé pour la seule raison qu’elle aurait octroyé un montant différent [11] . La Cour n’interviendra que si le juge a appliqué un principe juridique erroné ou que le montant octroyé constitue une estimation totalement fausse des dommages [12] . Nous ne sommes pas en présence d’un tel cas. [ 19 ] Selon l’appelant, la preuve des dommages résiderait en grande
partie dans le témoignage de la travailleuse sociale de la CAVAC. [ 20 ] Or, le juge a retenu que les deux parties ont contribué à envenimer le conflit. [ 21 ] Il convient de citer les paragraphes 58 à 60 du jugement qui résument la pensée du juge : [58] Enfin, à la toute fin de son témoignage le demandeur a indiqué que s'il avait mené jusqu'à terme le procès civil, c'est qu'il n'avait pas pu se vider le cœur au procès criminel, puisqu'il n'y en a pas eu, le défendeur plaidant coupable. [59] De sorte que c'est la raison, dit-il, pour laquelle il a fait ce procès civil devant le soussigné. Pour se vider le cœur.
Pour lui c'était une « thérapie », a-t-il affirmé. [60] De ce qui précède le soussigné conclut que la preuve administrée par le demandeur ne lui permet pas de lui accorder plus de 2 000 $ à
titre de dédommagement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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