2020 QCCQ 9252, 2020 QCCQ 9252
Opinion
Protection de la jeunesse — 202489 2020 QCCQ 9252 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002441-175 DATE : 23 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2006, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 3 septembre 2019 qui confie X ([...] 2006) à son père et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant le cheminement positif de l'adolescent depuis qu'il vit dans son milieu paternel et l'importance de bonifier les capacités parentales du père, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] La mère et le père sont absents [1] . Le procureur de l'adolescent est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2007 en lien avec une situation de négligence dans le milieu maternel due aux problématiques de santé mentale et de toxicomanie de la mère. De 2012 à 2017, une nouvelle intervention est nécessaire pour les mêmes motifs. Au cours de ces années, X est hébergé en famille d'accueil pendant dix-neuf mois. On lit à la dernière ordonnance : [4] Rapidement après la fermeture du dossier, la mère rechute, se désorganise et vit de l'instabilité locative. Elle refuse de collaborer avec les services et de donner accès à ses enfants .
C'est dans ce contexte que ces derniers sont hébergés en famille d'accueil en décembre 2017. [5] Cependant, l'adolescent ne réussit pas à fonctionner en famille d'accueil. D es idéations suicidaires justifient une courte hospitalisation et par la suite il intègre le centre de réadaptation. [6] L'adolescent qui est très anxieux, a d'importantes difficultés d'adaptation .
Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. (Nos soulignements) [ 4 ] Après un séjour en centre de réadaptation pendant lequel il améliore ses comportements, l'adolescent demande à vivre avec son père. Ce dernier démontre être en mesure de faire des efforts pour accueillir son fils. [ 5 ] La mère est peu présente dans la vie de son enfant. Le contexte et la décision [ 6 ] L'adolescent vit à temps plein chez son père depuis le 4 septembre 2019.
Il fonctionne généralement bien et est fier de son cheminement au cours de la dernière année. [ 7 ] Il est autonome et gère sa routine du matin lorsque son père travaille. Il prend sa médication seul. [ 8 ] Dans son milieu scolaire, il évolue positivement. Il fréquente une classe spécialisée. [ 9 ] Le père collabore bien avec les services. Il est en mesure d'offrir un cadre de vie minimal à son fils. Il est difficile pour l'intervenante de le joindre car son téléphone n'est pas toujours en fonction.
Il lui arrive également d'oublier les rendez-vous de son fils avec la pédopsychiatre ou de se tromper de date. [ 10 ] La mère a vécu une période difficile au cours des derniers mois. Elle est peu assidue aux contacts avec son fils. Son implication
auprès de ses enfants est en dents-de-scie. [ 11 ] Elle occupe un emploi qu'elle apprécie. La relation entre l'adolescent et sa mère est difficile et son absence d'assiduité aux contacts le déçoit. [ 12 ] La situation de l'adolescent et de son père évolue positivement.
Cependant, la preuve démontre que le père a besoin d'être recadré régulièrement afin de répondre adéquatement aux besoins de son enfant. [ 13 ] Dans ce contexte, la poursuite des services est nécessaire pour les prochains mois. [ 14 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 3 septembre 2019; [ 19 ] CONFIE l'adolescent à son père pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère se déroulent en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante au dossier, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE à la mère de rendre compte de l'évolution de la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE au père de maintenir sa sobriété; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 15 avril 2020
Loading document…