2016 QCCQ 9376, 2016 QCCQ 9376
Opinion
Protection de la jeunesse — 163881 2016 QCCQ 9376 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013046-149 V ille A, le 4 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en prolongation sont présentées concernant deux frères, X, né le […] 2013 et âgé de 2 ans, et Y, né le […] 2015 et âgé de 10 mois. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le tout a procédé sur une preuve commune, conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La première demande concernant X vise la prolongation d’une ordonnance prononcée par le soussigné le 21 janvier 2015 (corrigée le 26 juin 2015), alors que la deuxième vise aussi à établir que la sécurité ou le développement du petit Y est compromis. [ 4 ] Madame A et monsieur B ont fait des admissions que le Tribunal considère; en réalité, ils reconnaissent la situation de compromission de leurs enfants et consentent aux mesures proposées. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir :
Dossier de Y D-2 : Entente sur des mesures volontaires (09-09-2015) D-3 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (18-12-2015) D-4 : Rapport complémentaire par [intervenante 1] (21-04-2016) Dossier de X D-4 : Entente sur des mesures volontaires (09-09-2015) D-5 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (18-12-2015) D-6 : Rapport complémentaire par [intervenante 1] (21-04-2016) [ 6 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est important de se reporter à l’ordonnance de référence concernant X datée du 21 janvier 2015 (corrigée le 26 juin 2015), qui avait été précédée d’une autre ordonnance déclarant la situation de compromission de X le 29 novembre 2013. [ 7 ] Au paragraphe 17 de la dernière ordonnance concernant X, le soussigné écrivait : «Par contre, considérant les conflits survenus entre madame A et monsieur B les 13 septembre et 1 er décembre 2014, sans oublier le coup de poing dans le mur le 12 septembre par madame A, considérant les difficultés relationnelles qui persistent dans le couple, la preuve est à l’effet que X a été exposé à de la violence conjugale causée par ses parents et demeure susceptible de l’être encore, ce qui est un motif de compromission prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.» [ 8 ] X fut alors maintenu auprès de ses parents vu les bonnes habiletés parentales de madame A et le cheminement positif de monsieur B. [ 9 ] Depuis cette ordonnance de janvier 2015, Y est né le […] 2015 et le 9 septembre suivant, madame A et monsieur B signaient une entente [1] à l’effet que la sécurité ou le développement de Y était compromis et qu’il fallait établir aussi à son égard des mesures d’aide comme pour X. [ 10 ] Les admissions des parents et les rapports de la travailleuse sociale [intervenante 1], datés des 18 décembre 2015 et 21 avril 2016, convainquent que la situation de compromission demeure; madame [intervenante 1] explique pourquoi [2] : «Tel que les faits relatés dans le présent rapport en témoignent, il appert que la situation de X et de Y est toujours compromise en vertu de l’article 38c) de la LPJ.
Les enfants ont trop souvent, dans la dernière année, été exposés aux différends de leurs parents. Tant les parents que nous avons été à même de constater les répercussions que cela a eues, surtout sur X. En effet, la présence d’anxiété qui se fait sentir notamment par des crises de pleurs en témoigne, en plus du fait que X lui-même peut adopter des comportements agressifs (frapper, lancer des jouets et crier). De plus, les multiples interventions policières qui ont eu lieu nous inquiètent dans le sens où il peut être anxiogène pour un enfant de voir les policiers intervenir à leur domicile de façon régulière.
Le mode relationnel actuel des parents est néfaste quant au modèle qu’ils offrent à leurs enfants à développer leurs capacités à entrer en relation et à régler leurs conflits.» (reproduction intégrale) [ 11 ] La situation matrimoniale de madame A et de monsieur B continue de connaître des hauts et des bas, comme le révèle une autre courte séparation survenue au début de janvier dernier [3] . [ 12 ]
Malgré ces crises familiales récurrentes, madame A et monsieur B demeurent des parents en mesure de répondre aux besoins de leurs garçons, tel que le mentionne madame [intervenante 1] [4] : «M. B et Mme A sont des parents attentionnés, chaleureux et tout à fait en mesure de décoder et de répondre adéquatement aux besoins de leurs garçons. (…) Lors de nos visites à domicile, nous sommes à même de constater que X se réfère autant à sa mère qu’à son père. De leur côté, les parents interagissent naturellement et chaleureusement avec leurs enfants. De plus, Mme A et M.
B sont proactifs quant à la réponse aux besoins de leurs fils. Ces éléments nous portent à croire que la relation parents-enfants est positive.» (reproduction intégrale) [ 13 ] Considérant la preuve prépondérante, il apparaît approprié de maintenir X et Y auprès de leurs parents, avec la poursuite de mesures d’aide acceptées par les parents. [ 14 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 15 ] ACCUEILLE la Demande en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents consultent des professionnels pour remédier à leurs difficultés conjugales; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Fabien Jean pour la mère
(30) Me François Cauchon pour le père
(19) Date d’audience : 4 mai 2016 /cb
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