2013 QCCA 1790, 2013 QCCA 1790
Opinion
R.R. c. R. 2013 QCCA 1790 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002783-129 (100-01-013662-099) DATE : 16 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. R... R... APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT La Cour renouvelle l’ordonnance émise en première instance de ne pas publier ni diffuser d’information permettant d’identifier la personne décrite dans l’acte d’accusation. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 février 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, du district de Rimouski (l’honorable Jean Bécu), qui l’a déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle (art. 271 C.cr. ) et a ordonné l’arrêt des procédures sur un chef d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans (art. 151 C.cr. ). 1. LE CONTEXTE [ 2 ] La plaignante, alors âgée de quinze ans et demi, demeure avec sa mère et l’appelant, le conjoint de sa mère, lequel vit sous leur toit depuis cinq ans. [ 3 ] Selon la version donnée par la plaignante, un soir du printemps 2008 elle est seule avec l’appelant alors que sa mère est
partie jouer au bingo. [ 4 ] Vers 20 h, alors qu’elle est à l’ordinateur, au salon, l’appelant va aux toilettes puis lui demande d’aller dans la chambre qu’il partage avec la mère de la plaignante. La plaignante refuse. L’appelant lui répète alors la même demande et la plaignante le suit dans la chambre. [ 5 ] Une fois dans la chambre, l’appelant déshabille la plaignante, lui enlève son jeans, baisse sa petite culotte aux chevilles, la couche sur le lit et se dévêt.
Il la pénètre et, selon les termes de la plaignante, lui « fait l’amour ». [ 6 ] À la suite de l’agression, elle lui dit salut et se rend à vélo chez sa tante. Elle ne lui révèle pas l’événement. Elle retourne ensuite chez elle sans parler à personne de ce qui s’est produit. [ 7 ] Pour sa part, l’appelant déclare qu’il s’est couché dans son lit vers 21 h 30, 22 h et qu’il a pris un somnifère comme il le fait tous les soirs. [ 8 ] Vers 2 h du matin, il se réveille en sursaut. La plaignante est alors nue et en train de le « chevaucher ».
Il la repousse immédiatement avec vigueur et elle « revole sur le bureau ». [ 9 ] Il est alors « sur une rage ». Il se lève, s’habille et part avec sa voiture pour « faire de la route », et ce, jusqu’au lendemain matin alors qu’il va chercher son épouse à son travail. [ 10 ] En octobre 2008, madame Sylvie Beaulieu, intervenante au CLSC, demande à l’infirmière de l’école que fréquente la plaignante de lui faire passer un test de grossesse. La plaignante apprend alors qu’elle est enceinte. [ 11 ] Le 31 octobre 2008, toujours à la demande de madame Beaulieu, la plaignante rencontre le policier Gemme.
Elle fait alors une déclaration prise sur vidéo. À la question de savoir comment elle serait devenue enceinte, elle lui répond qu’elle ne le sait pas.
[ 12 ] En novembre 2008, M..., le fils de l’appelant, informe sa sœur, S... R..., que la plaignante est enceinte et que leur père, l’appelant, pourrait être le père. Ce dernier s’était confié à son plus jeune fils qui, incapable de garder le secret, en avait parlé à son frère M.... Ce dernier préférait en aviser lui-même sa sœur pour éviter qu’elle ne le se fasse dire « au dépanneur ». [ 13 ] Madame R... va alors chercher l’appelant en voiture et l’amène à la plage. Elle veut savoir ce qui s’est passé entre l’appelant et la plaignante.
L’appelant explique à sa fille qu’il gardait la plaignante à l’occasion, qu’il y aurait eu des « rapprochements » entre les deux et « qu’il n’était pas fait en bois non plus ». Sa fille lui fait remarquer que « quand même ça ne se fait pas ». L’appelant répond alors que c’est impossible qu’il soit le père puisqu’il a eu une vasectomie, mais que s’il était le père, il prendrait ses responsabilités et que si cela lui occasionnait d’aller en prison, qu’il irait. Après cet entretien, madame S...
R... n’a plus de contact avec son père. [ 14 ] La plaignante accouche d’un garçon le [...] 2009. [ 15 ] Le 18 mars 2009, madame S... R... se rend chez son frère. Les policiers sont sur place et, à leur demande, elle répond à leurs questions. Elle met ensuite par écrit ce qu’elle leur a dit au sujet de sa rencontre avec l’appelant. [ 16 ] Le 26 mai 2009, madame Karine Tremblay de la Direction de la protection de la jeunesse vient chercher la plaignante à son domicile et l’amène au CLSC où se trouve madame Beaulieu.
La plaignante est alors informée que le test d’ADN effectué après la naissance de l’enfant révèle que l’appelant est le père. Les deux femmes demandent à la plaignante si elle est prête à parler. Cette dernière accepte alors de se confier. [ 17 ] La plaignante déclare qu’elle rencontre madame Tremblay au restaurant St-Hubert quelques jours plus tard et lui raconte toute l’affaire en détail. [ 18 ] L’appelant est arrêté le 29 mai 2009.
Il fait une déclaration à l’agent Ouellet et elle est enregistrée sur vidéo. [ 19 ] Le 9 juin 2009, la plaignante rencontre le policier Gemme pour une deuxième fois et accepte de se confier à lui. [ 20 ] Le procès de l’appelant se tient les 6, 7 et 8 février 2012. Au début du procès, il est admis par la défense que l’appelant est le père biologique de l’enfant. [ 21 ] Le juge rend son verdict oralement, le lendemain, 9 février 2012. La transcription de ses motifs fait 42 pages.
Il déclare l’appelant coupable d’agression sexuelle (art. 271 C.cr. ) et ordonne l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans (art. 151 C.cr. ). [ 22 ] Les avocats se font entendre sur la peine l’après-midi du 9 février 2012 et le lendemain, 10 février 2012, par jugement rendu oralement, le juge impose à l’appelant une détention de 48 mois. 2. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 23 ] Après avoir exposé les deux versions diamétralement opposées de la plaignante et de l’appelant, le juge de première instance rappelle que, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une question de crédibilité, il faut appliquer l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. W. (D.) [1] .
Il fait également un rappel des principes applicables à la charge de la preuve et à l’appréciation, dans ce contexte, de la crédibilité lorsqu’un juge est confronté à des versions contradictoires. [ 24 ] Le juge constate que les trous de mémoire tant chez la plaignante que chez l’appelant ne sont pas surprenants vu qu’il s’est écoulé quatre années entre les événements et le procès. Il signale cependant que les trous de mémoire sont beaucoup plus fréquents chez l’appelant que chez la plaignante.
L’appelant explique ses trous de mémoire par le fait qu’il a eu deux accidents de travail, l’un en 1989 et un autre en 1994 qui l’ont laissé diminué. [ 25 ] Le juge note différentes contradictions entre le témoignage de l’appelant devant le tribunal et la déclaration qu’il a fournie aux policiers en mai 2009. Il signale également certaines contradictions dans le témoignage de la plaignante, mais précise que, dans ce dernier cas, certaines réponses fournies par la plaignante à l’agent Gemme, en octobre 2008, ne constituent pas, à son avis, des contradictions dans son témoignage.
Nous y reviendrons. [ 26 ] Le juge conclut que le témoignage de l’appelant n’est pas vraisemblable ni plausible. Il déclare cependant que, si la preuve ne comportait que la version de l’appelant et celle de la plaignante, sa tâche serait plus complexe. Selon le juge, même si la version de l’accusé ne présente pas « un air de réalité », elle doit quand même être analysée dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 27 ] C’est dans ce contexte que le juge aborde ensuite le témoignage de madame S... R..., la fille de l’appelant. Il mentionne que ce témoignage est empreint de sincérité et crédible.
Il étudie les contradictions entre ce témoignage et celui de l’appelant et conclut qu’il ne retient pas comme véridiques les parties du témoignage de ce dernier par lesquelles il tente de réfuter celui de sa fille S.... [ 28 ] Non seulement le juge croit-il entièrement la version livrée par la fille de l’appelant, mais il y attache une importance déterminante du fait que jamais l’appelant n’a livré à sa fille « … un iota de la version qu’il donne aux policiers le vingt-huit (28) mai deux mille neuf (2009) et au tribunal durant son témoignage. Aucunement ».
Le juge en conclut que la version de l’appelant a été concoctée par la suite puisqu’il aurait eu une occasion rêvée de la confier à sa fille lorsqu’elle le confronte avec la rumeur selon laquelle il serait le père de l’enfant à naître. Non seulement sa fille S... n’entend-elle pas de lui la version selon laquelle c’est lui qui aurait été agressé sexuellement par la plaignante « (…) mais il ne prétend même pas le lui avoir dit ». Il dit : « Je l’ai dit à M... : il sait que M... ne témoignera pas.
Il ne dit pas qu’il l’a dit à S..., mais S... a témoigné ». [ 29 ] Le juge examine enfin le témoignage de madame Beaulieu et signale notamment que, bien que l’appelant déclare avoir fait trois dénonciations de comportements inappropriés de la plaignante à son endroit avant l’événement du printemps 2008, il n’a fait aucun signalement ni dénonciation après l’agression sexuelle dont il aurait été victime.
[ 30 ] Le juge conclut qu’en analysant le témoignage de l’appelant en fonction de l’ensemble de la preuve, il ne croit pas ce témoignage et qu’il ne soulève aucun doute dans son esprit. Il détermine également que la preuve de la poursuite le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur les deux chefs d’accusation. 3. L’ANALYSE [ 31 ] L’appelant soulève plusieurs moyens contre le jugement sur le verdict.
Il est possible de les regrouper sous trois chefs principaux. [ 32 ] Dans un premier temps, il invoque une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)(a)(ii) C.cr. en reprochant au juge, notamment lors du contre-interrogatoire de la plaignante, des propos permettant de conclure que l’équilibre du procès a été rompu faisant dès lors naître une crainte raisonnable de partialité. [ 33 ] L’appelant se fonde sur un échange intervenu entre son avocat et le juge du procès dans le cadre du contre-interrogatoire de la plaignante au sujet de sa première rencontre avec le policier Gemme le 31 octobre 2008, à la demande de madame Beaulieu, alors qu’elle a répondu au policier qu’elle ne savait pas comment elle était devenue enceinte.
L’avocat lui fait admettre que personne ne lui avait dit de ne pas parler de ce qui s’était passé avec l’appelant en mai précédent. Il lui rappelle qu’au cours de l’entrevue avec le policier, qui a duré environ deux heures et demi, à au moins 10 reprises elle a déclaré à l’enquêteur ne pas savoir comment elle était devenue enceinte.
La plaignante admet avoir peut-être dit des mensonges, mais explique qu’elle ne voulait pas dire la vérité au policier parce qu’elle restait toujours chez sa mère et qu’elle savait que l’appelant y était encore. [ 34 ] Les extraits suivants sont utiles pour comprendre et évaluer l’argument de l’appelant : Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Q. Monsieur Gemme vous demande : «As-tu déjà conté des mensonges?», parce qu'il était comme surpris que vous ne saviez pas comment c'était arrivé. Vous avez répondu : «Ça m'est arrivé.»
Puis là, monsieur Gemme continue en disant : «Est-ce qu'il y a eu des mensonges aujourd'hui?» Est-ce que vous vous rappelez de ça? R. Un peu. Q. Vous répondez : « Non, il n'y a pas eu de mensonges aujourd'hui. » Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous avez dit là, mais vous souhaitez qu'on l'entende? R. Bien, je confirme que j'avais dit ça. Q. Vous confirmez que vous avez dit ça? R. Oui. Q. O.K. Donc vous, à ce moment-là, lorsque vous rencontrez monsieur Gemme… R. Oui. Q. …vous ne dites pas des mensonges, vous dites la vérité? R.
Bien, cette journée-là… Me LUC CYR Procureur de la poursuite : Objection, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Q. Est-ce que pour vous, cette journée-là, vous dites la vérité ou vous dites des mensonges? R. Bien, j'ai peut-être dit des mensonges, mais je ne voulais pas le dire à cause que je restais encore chez ma mère puis je savais que R... était encore là. Q. Lorsque… est-ce que vous vous rappelez que monsieur Gemme vous a rassurée en rapport avec le fait qu'il ne pouvait rien vous arriver si vous dites la vérité?
R. Je ne m'en souviens plus. Q. Je vais vous préciser, là, qu'il vous dit : «Moi, c'est ma job de m'assurer qu'il n'y a rien qui va t'arriver si tu me le dis.» LA COUR : Maître LeBel, je me demande à quoi mène ce contre-interrogatoire d'une enfant qui avait alors quinze ans et demi (15 ½). Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : C'est une enfant qui a quinze ans et demi (15 ½) qui… LA COUR : Un instant madame, voulez-vous sortir s'il vous plaît? Ça va vous permettre de vous reposer un petit peu.
Bien, à un endroit où il n'y a pas de témoins, là. […] LA COUR : J'ai l'impression qu'on torture le témoin avec les admissions qui ont été faites. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : C'est-à-dire, je m'excuse, j'ai mal compris votre… LA COUR : J'ai dit, j'ai l'impression qu'on torture le témoin avec l'admission qui est faite que monsieur est le père de T.... Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Monsieur est le père de T..., ça, c'est fait.
LA COUR : Pourquoi… on ne peut pas comprendre qu'un enfant de quinze ans et demi (15 ½), à ce moment-là, veuille ne pas dire à la police immédiatement ce qui s'est passé; il y en a qui le dévoile quarante (40) ans après. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : C'est plus de dire : «Je ne veux pas le dire», c'est… dans sa déclaration, elle dit : «Je ne sais pas comment c'est arrivé.» LA COUR : Oui. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Ce n'est pas de dire : «Je ne sais pas comment c'est arrivé.»
LA COUR : Bien non : «Je ne le sais pas…», oui, c'est ça, mais elle dit : «Je ne voulais pas le dire, je restais encore chez ma mère puis R... était encore là.» Mais ça va mener à quoi cet interrogatoire, même si elle a menti au policier? Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : L'enjeu, c'est une question de crédibilité, l'enjeu du débat ici, c'est une question de crédibilité. LA COUR :
Crédibilité sur quoi? Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Crédibilité sur comment ça s'est produit l'événement. LA COUR : Bien oui, mais il y a eu au moins des attouchements sur un enfant de moins de quinze (15) ans… de moins de seize (16) ans. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Selon ses dires, selon ses dires, elle raconte un événement. Ce que je veux mettre en preuve c'est : est-ce que madame raconte un événement, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est une personne crédible?
Donc, si elle ment à plusieurs reprises, je dois mettre en preuve que madame… LA COUR : Elle a eu un contact sexuel avec monsieur, il admet être le père de l'enfant… Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Oui, oui, Monsieur le juge. LA COUR : … qu'elle a mis au monde. Donc, on sait que ça ne se fait pas dans des boîtes de chou puis on sait que ça ne se fait pas dans des boîtes de kleenex, bon, ça se fait par une relation sexuelle complète. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : D'accord.
LA COUR : Alors, admettant qu'un monsieur de soixante et deux (62) ans a une relation sexuelle avec un enfant de moins de seize ans d'où est né un enfant, il y a toujours bien un chef qui est fondé, hein. Le chef d'agression sexuelle, bien est-ce que monsieur va venir prétendre à une croyance sincère mais erronée au consentement du témoin? Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Pas du tout, Monsieur le juge. LA COUR : Bon… Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Pas du tout, Monsieur le juge. LA COUR : … mais il y a certainement eu une relation sexuelle.
Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Il y a eu une relation sexuelle… LA COUR : Monsieur avait soixante et deux (62) ans, madame en avait quinze ans et demi (15 ½)…
Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Tout à fait. LA COUR : …puis il y a un enfant qui est né, il admet. Ah, s'il n'admettait pas être le père de l'enfant puis qu'on ne pouvait pas prouver qu'il était le père de l'enfant, là, la crédibilité de madame pourrait en être affectée, mais la crédibilité, le Tribunal… c'est quoi la crédibilité, c'est quoi le problème de la crédibilité aujourd'hui? Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Monsieur aura une version des faits par rapport à comment l'événement s'est produit. LA COUR : Oui, O.K., oui.
Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Madame, elle a une version des faits par rapport à comment l'événement s'est produit, une version qui varie dans le temps. LA COUR : Oui. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Je veux faire… je veux faire… je veux mettre en preuve que madame a menti à plusieurs reprises pour démontrer la fiabilité et la crédibilité du témoignage de madame. Est-ce qu'on peut prétendre, en ce moment, là, à cette étape-ci, de comment l'enfant s'est fait? On ne peut pas le prétendre. Madame donne une version de comment l'enfant s'est fait.
Est-ce que suite au témoignage de mon client, est-ce que vous allez avoir une opinion différente par rapport à comment l'enfant s'est fait? Vous allez être face à deux versions, vous allez être face à la version de mon client et à la version de madame. Vous devez évaluer et apprécier la crédibilité et la fiabilité du témoignage de madame. LA COUR : Bien oui. Me RONALD LeBEL Procureur de la défense : Si je ne suis pas capable… LA COUR : Mais jusqu'à maintenant, qu'elle dise au policier : «Je ne le sais pas.» Le Tribunal sait très bien qu'à ce moment-là, elle ne dit pas la vérité.
Lorsqu'elle dit : «Je ne le sais pas comment l'enfant est fait», c'est sûr que le Tribunal comprend que madame n'a pas dit la vérité, mais est-ce que, dans les circonstances, à quinze ans et demi (15 ½), le Tribunal va retenir cet élément-là que madame est une menteuse? Jamais. Il y a des femmes que ça leur prendre quarante (40) ans avant de dévoiler puis même pas une naissance, simplement un attouchement sexuel ou des… même pas nécessairement des relations complètes puis ça leur prend quarante (40) ans puis cinquante (50) ans. Les médias, les salles de justice en sont bondés.
Puis on va reprocher à une petite fille de quinze ans et demi (15 ½) de ne pas vouloir dire au policier qu'elle ne connaît pas trop trop : «Bien non, je ne le sais pas.» C'est sûr qu'elle le sait puis pour ça, le Tribunal va la traiter de menteuse? Jamais. Continuez si vous voulez. Faites rentrer le témoin. [ 35 ] La remarque du juge selon laquelle le chef d’agression sexuelle serait fondé, vu l’admission de l’appelant qu’il est le père de l’enfant de la plaignante et le fait qu’il n’entende pas plaider une croyance sincère, mais erronée à son consentement, doit être replacée dans son contexte.
À ce moment, le juge n’a entendu aucun des témoins de la défense et il ne sait donc pas que l’appelant soutient qu’il a été sexuellement agressé dans son sommeil par la plaignante et que l’élément volontaire de l’ actus reus est absent.
D’ailleurs, à partir du moment où l’avocat de l’appelant l’informe que ce dernier aura sa propre version des faits quant à la survenance de l’événement, il répond sans même connaître la teneur de cette version « Oui, O.K., oui » et ne revient plus là-dessus. [ 36 ] Ramenée dans son contexte, la remarque du juge quant à la culpabilité de l’appelant à l’accusation d’agression sexuelle après
son admission de la paternité de l’enfant de la plaignante ne révèle pas « une idée préconçue » quant à sa culpabilité avant même qu’il ait présenté sa défense comme le plaide l’appelant dans son mémoire. Le juge ignore que l’appelant va plaider que c’est lui qui a été agressé dans son sommeil et, au surplus, la remarque du juge est davantage dans la forme interrogative comme le démontre l’extrait reproduit ci- haut. Enfin, tel que nous le verrons ci-après, le déroulement ultérieur du procès ne permet pas de soutenir une telle inférence.
En conséquence, même si le juge a pu être malhabile dans son utilisation de certains termes, son intervention, replacée dans le contexte, ne permet pas de faire naître une crainte raisonnable de partialité. [ 37 ] Quant à l’échange portant sur la réponse qu’elle a donnée au policier Gemme lors de la première rencontre d’octobre 2008, le juge admet qu’elle n’a pas dit la vérité, mais il n’intervient que parce qu’il estime qu’on torture le témoin sur cette question.
Le juge reconnaît volontiers que la plaignante a menti, mais dans les circonstances dans lesquelles se retrouve cet enfant de 15 ans et demi à qui on vient d’apprendre qu’elle est enceinte, il refuse de déduire de « cet événement-là » qu’elle est une menteuse. [ 38 ] La Cour suprême reconnaît au juge du procès un « large pouvoir discrétionnaire » dans le cadre du contre-interrogatoire pour lui permettre d’en assurer l’équité.
Il lui appartient d’établir un juste équilibre entre le droit de l’accusé à un procès équitable et la nécessité d’empêcher la tenue d’un contre-interrogatoire contraire à l’éthique pour notamment empêcher le harcèlement du témoin, les déclarations inexactes, les répétitions inutiles et, plus généralement, les questions dont l’effet préjudiciable excède la valeur probante [2] . [ 39 ] Le test applicable est bien exprimé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c.
Valley [3] : Interventions by the judge creating the appearance of an unfair trial may be of more than one type and the appearance of a fair trial may be destroyed by a combination of different types of intervention. The ultimate question to be answered is not whether the accused was in fact prejudiced by the interventions but whether he might reasonably consider that he had not had a fair trial or whether a reasonably minded person who had been present throughout the trial would consider that the accused had not had a fair trial: see Brouillard v. The Queen, supra ; R. v.
Racz , [1961] N.Z.L.R. 227 (C.A.). [ 40 ] Il n’y a aucune comparaison possible entre la situation prévalant dans l’arrêt Halde c. R. [4] invoqué par l’appelant et celle en l’espèce. Dans l’arrêt Halde , la Cour a estimé que le climat particulier qui a prévalu tout au long du procès pouvait laisser croire à une personne bien renseignée et bien au fait de la question qu’il y avait crainte de partialité. Ainsi, le juge du procès avait tenté à plus d’une reprise de récupérer les contradictions des témoins en poursuite en leur suggérant une explication à celles-ci au cours de l’exercice.
Il avait argumenté avec certains témoins de la défense en leur demandant le but visé par l’affirmation qu’ils soutenaient. Au cours du procès, que ce soit à la suite d’une opposition rejetée, d’une mise en contradiction établie ou encore d’une affirmation d’un témoin, il avait rétorqué constamment que c’était à lui que reviendrait la prérogative d’évaluer le tout à la fin du procès.
De tels commentaires, faits à répétition, laissaient planer une sorte d’avertissement que le jugement final verrait à rétablir les faits et que le juge les avait bien compris comme il se proposait de l’énoncer dans son jugement, et ce, alors que le procès n’était pas terminé.
En conséquence, les nombreuses interventions du juge, qui avait joué un rôle actif lors des mises en contradiction des témoins de la poursuite et les commentaires inappropriés à plusieurs témoins de la défense, permettaient de conclure à une apparence raisonnable de partialité [5] . [ 41 ] En l’espèce, l’intervention du juge dans le contre-interrogatoire de la plaignante ne pourrait laisser croire à une personne raisonnable bien renseignée et bien au fait de la question qu’il y avait crainte de partialité.
L’intervention du juge se situe dans les limites de l’exercice de son large pouvoir discrétionnaire pour prévenir le harcèlement d’un témoin. Compte tenu des circonstances de la rencontre d’octobre 2008 avec le policier Gemme et de l’explication fournie par la plaignante qui reconnaît qu’elle avait alors menti, le juge pouvait conclure que ce seul mensonge ne pouvait à lui seul miner la crédibilité de l’ensemble de son témoignage. [ 42 ] Par ailleurs, le déroulement de l’ensemble du procès démontre clairement l’absence de crainte raisonnable de partialité du juge envers l’appelant.
Le juge n’a pas hésité à intervenir dans le contre-interrogatoire de l’appelant par l’avocat du ministère public pour éviter que l’appelant ne soit piégé relativement à la question de l’heure de la survenance des événements, selon sa version. L’avocat du ministère public a dû reconnaître que l’appelant n’avait pas été clairement interrogé sur cette question précise par l’enquêteur devant qui il avait fait une déclaration enregistrée sur vidéo.
L’avocat ne pouvait donc pas mettre l’appelant en contradiction avec sa déclaration antérieure sur cette question cruciale comme il voulait le faire [6] . [ 43 ] Au début de l’après-midi de la première journée du procès, le 6 février 2012, le juge s’aperçoit que l’appelant à un problème d’audition. Ce dernier déclare qu’il n’a rien compris de ce qui s’était passé l’avant-midi lors du témoignage de madame S... R..., sa fille, et de la plaignante. [ 44 ] L’avocat de l’appelant informe le juge que lors des suspensions du matin et du midi, il a rappelé à son client la substance des témoignages rendus le matin.
Interrogé par le juge, l’appelant confirme qu’il a été mis au courant par son avocat de l’essentiel des témoignages rendus. Il déclare également au juge, qui vient de lui résumer la teneur du témoignage de la plaignante qu’il en sait assez sur la preuve déjà administrée pour continuer le procès, n’exige pas qu’il soit recommencé et qu’il a l’essentiel pour s’assurer une défense pleine et entière. Au cours de l’après-midi de ce 6 février 2012, l’appelant témoigne pour sa défense et il est contre-interrogé par l’avocat du ministère public.
Madame Sylvie Beaulieu est également entendue et contre-interrogée. [ 45 ] Le lendemain matin, dès la reprise du procès, le juge fait la déclaration suivante : LA COUR : Bon. On dit souvent que la nuit porte conseil. J’ai réfléchi de nouveau et discuté avec certains de mes collègues concernant la situation qui s’est présentée hier après-midi lorsque l’accusé à la barre a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup compris ou pratiquement pas compris les témoignages qui avaient été rendus par les deux (2) témoins du Ministère public.
Le Tribunal est conscient que monsieur R..., à la barre, a consenti à continuer le procès, maître LeBel également a consenti à continuer le procès, mais le Tribunal pense qu’il aurait dû à ce moment-là, à tout le moins, permettre à monsieur R... de consulter son avocat avant de donner sa réponse de façon à ce que ce soit plus éclairé. Alors, je… la façon dont on pourrait procéder, si l’accusé le demande puis non pas qu’il l’exige, simplement, s’il le demande, c’est que
la preuve du Ministère public est relativement courte, c’est de neuf heures et demie (9 h 30) jusqu’à midi (12 h 00). Alors, on pourrait réentendre sur enregistrement avec CourtLog, là, réentendre les témoignages avec un volume qui permettrait à monsieur R... de tout comprendre. Il n’y aura aucun mot dans la salle, il n’y a personne qui va faire de bruit, il n’y a personne qui va intervenir.
C’est sûr qu’on ne recommencera pas l’interrogatoire des témoins, ils ont déjà été… elles ont déjà été interrogées et contre-interrogées, mais on pourrait faire entendre à monsieur R... la preuve du Ministère public, puis s’il y a d’autre chose à rajouter après, parce qu’il a déjà témoigné puis on a déclaré son témoignage clos, il y aurait place à ouverture d’enquête. Alors, je veux que monsieur R... rencontre son avocat, discute de façon particulière de ce point-là et ensemble ils me donnent leur point de vue, puis après ça on continuera.
Ou en réécoute les témoins ou… mais je veux que la décision soit prise après consultation. […] Alors, je vous soumets cette possibilité-là, discutez-en de façon sérieuse, raisonnée, raisonnable puis vous me ferez part de vos commentaires après… [ 46 ] Après consultation, l’appelant accepte la proposition du juge et les témoignages de madame S... R... et de la plaignante qui ont été rendus au cours de l’avant-midi du 6 février sont réécoutés à son bénéfice.
Au terme de la nouvelle écoute, le juge s’adresse de nouveau à l’appelant et s’assure auprès de lui qu’il a bien compris toute la preuve du ministère public et qu’il ne subsiste aucune incompréhension de sa part. Il l’invite à rencontrer son avocat à la pause du midi et, au besoin, à demander une réouverture d’enquête pour compléter son témoignage. [ 47 ] L’appelant tire profit de cette offre du juge de première instance. Il se fait entendre de nouveau puis il est contre-interrogé.
Le procès se termine le même jour avec le témoignage de l’experte. [ 48 ] Les éléments qui précèdent font voir que, considéré dans son ensemble, le déroulement du procès ne démontre pas chez le juge l’apparence de partialité dont se plaint l’appelant et susceptible de porter atteinte à l’équité du procès au point de justifier l’intervention de la Cour. En conséquence, l’appelant doit échouer sur son premier moyen. [ 49 ] Le second moyen de l’appelant s’attaque à l’appréciation de la preuve faite par le premier juge.
Selon l’appelant, le premier juge aurait ainsi rendu une décision déraisonnable au sens du sous-alinéa 686(1)(a)
i) C.cr. , aurait omis de considérer plusieurs éléments de preuve favorables à l’appelant tel qu’envisagé dans l’arrêt R. c. Polo [7] , aurait négligé d’appliquer la seconde étape de la démarche préconisée par la Cour suprême dans son arrêt R. c.
W. (D.) [8] et aurait tranché le litige sur la base d’un concours de crédibilité en retenant la version de la plaignante de préférence à la sienne. [ 50 ] Ce moyen de l’appelant s’articule autour de trois arguments : 1) le juge aurait rejeté son témoignage sur une appréciation déraisonnable de la preuve; 2) son témoignage aurait été rejeté sans considérer l’ensemble de la preuve; 3) le juge aurait omis de considérer des éléments de preuve favorables à l’appelant. [ 51 ] Sur le premier point, l’appelant plaide notamment que le juge ne pouvait invoquer comme motif de rejeter son témoignage le fait qu’il n’ait pas relaté à sa fille S... l’agression dont il se dit lui-même victime de la part de la plaignante. [ 52 ] L’appelant a tort.
La première fois où il raconte avoir été victime d’agression dans son sommeil c’est après avoir été informé du résultat du test d’ADN révélant qu’il était le père du nouveau-né, lors de sa rencontre avec les policiers le 28 mai 2009 et ensuite devant le tribunal.
La rencontre avec sa fille S... a lieu en novembre 2008 au moment où elle le confronte au sujet de la rumeur selon laquelle il serait le père de l’enfant à naître. [ 53 ] Le juge a retenu la version de sa fille S... qui a compris des échanges avec son père qu’il avait eu des contacts sexuels avec la plaignante et qu’il ne pouvait être le père de l’enfant parce qu’il avait subi une vasectomie.
Quant à l’appelant, il déclare lorsqu’il est contre-interrogé sur cette rencontre d’une demi-heure avec sa fille : « Je lui ai dit que j’avais eu une vasectomie et que je ne pouvais avoir d’enfant, que je n’avais pas eu de relation sexuelle avec C... ». [ 54 ] Le juge croit sa fille et ne croit pas l’appelant. Il s’en explique : Alors, ce n’est pas tout à fait vrai qu’il n’avait pas eu de relations sexuelles avec C..., il en a une, qu’elle soit consentie ou pas. Il a su qu’il était le père de l’enfant quand il a connu les résultats des tests d’ADN. Il nie avoir dit à S... qu’il n’était pas fait en bois.
Il ne se souvient pas de lui avoir mentionné qu’il y avait eu des attouchements. Il prétend avoir dit à M... que C... l’a chevauché, il s’est réveillé en sursaut - - et toujours les mêmes paroles - - mais ne se rappelle pas quand. Pour des raisons de santé qui concernent M..., il renonce à le faire témoigner en défense. Le Tribunal ne retient pas comme véridiques les parties de son témoignage par lesquelles il tente de réfuter celui de sa fille S.... Le témoignage de S... est beaucoup plus direct, sincère que le Tribunal peut accorder le même… les mêmes épithètes au témoignage de monsieur R....
Le Tribunal croit entièrement la version livrée par cette dernière et elle est d’une importance déterminante en l’espèce et ça, c’est très important : jamais l’accusé ne mentionne à C... - - à S... un iota de la version qu’il donne aux policiers le vingt-huit (28) mai deux mille neuf (2009) et au Tribunal durant son témoignage. Aucunement.
Si vraiment il a été agressé la nuit par C..., pourquoi ne pas le dire à S... à la première occasion qu’elle lui offre de le faire? Poser la question, c’est y répondre, cette version en est une concoctée par la suite. Il a l’occasion rêvée. La conversation se déroule de façon - - une relation, là… une conversation père-fille, là, où elle dit : « Regarde, d’abord, C... semble enceinte, nana, nana ». Pourquoi, là, à ce moment-là, là, hein, au mois de novembre deux mille huit (2008) : « Hey !, écoute S..., regarde, je vais te conter l’histoire, tu ne me croiras peut-être pas, mais voici comment ça s’est passé. »
Il a l’occasion en or, hein, il aurait amené S... hier ou avant-hier puis S... aurait dit : « Regarde ce que mon père m’a dit, puis je ne le croyais quasiment pas, mais c’est vraiment ça qu’il m’a dit ». Aucune référence à la version qu’il donne aux policiers et qu’il reprend devant le Tribunal. Non seulement S... n’entend pas cette version de lui, mais il ne prétend même pas le lui avoir dit. Il dit : « Je l’ai dit à M... ». Il sait que M... ne témoignera pas.
Il ne dit pas qu’il l’a dit à S..., mais S... a témoigné. [ 55 ] Il s’agit ici d’une pure question de crédibilité et le juge pouvait raisonnablement tirer du témoignage de la fille de l’appelant l’inférence que la version de ce dernier avait été fabriquée à partir du moment où il avait appris qu’il était le père de l’enfant de la plaignante. [ 56 ] Dans la même veine, la thèse de l’appelant selon laquelle il serait « inconcevable » qu’il ait pu agresser la plaignante après s’être plaint de son comportement auprès de madame Beaulieu, une préposée du CLSC, en 2006 ou 2007 ne tient pas davantage la route.
D’une part, ce n’est pas parce qu’il se serait plaint de comportements de la plaignante auprès de madame Beaulieu que cela l’empêcherait de l’agresser par la suite. D’autre part, le juge signale des divergences notables entre la version de l’appelant et celle de madame Beaulieu quant aux soi-disant « plaintes » qu’il aurait formulées : Comme le souligne maître Cyr avec beaucoup d’à-propos dans son argumentation, il est surprenant de constater que l’accusé se plaint à l’intervenante du CLSC - - madame Lemieux, je pense… madame Beaulieu - - trois fois, selon lui, une fois, selon madame Beaulieu.
Selon lui, il demande de l’aide; selon madame Beaulieu, il n’a jamais demandé d’aide. Selon lui, madame Beaulieu lui a dit : « Bon, il faut que la jeune passe sa sexualité ». Ça n’a jamais été confirmé par madame Beaulieu qu’elle a dit à la jeune fille - - elle n’a pas dit : « Ça fait
partie de sa sexualité ». Elle a dit à la jeune fille : « Regarde, fais donc attention, il y a des gens qui n’aiment pas ça, là, qu’on s’assoie sur eux ou qu’on… qu’on joue avec eux ou des choses comme ça, essaie donc d’éviter ça ». C’est ça le témoignage de madame Beaulieu. Alors, il aurait fait trois dénonciations, à tout le moins une qui est en preuve : des comportements soi-disant sexualité de C... à son endroit avant l’événement de deux mille huit (2008), mais ne fait aucun signalement ni aucune dénonciation après avoir prétendument été agressé sexuellement par cette dernière.
Rien du tout. [ 57 ] N’est pas davantage fondé le second argument voulant que le juge n’ait pas appliqué la deuxième étape de la démarche préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) .
Selon l’appelant, le juge ne pouvait conclure que son témoignage ne soulevait pas de doute raisonnable parce qu’il n’avait pas apprécié les contradictions du témoignage de la plaignante, le témoignage de madame Beaulieu du CLSC ni celui de l’experte D r Daley. [ 58 ] En ce qui concerne le témoignage de la plaignante, l’appelant relève dans son mémoire une série de contradictions et reproche au premier juge de ne pas les avoir considérées pour déterminer si un doute raisonnable subsistait.
Parmi ces contradictions, doivent notamment être signalées les suivantes : - la plaignante déclare que l’appelant l’a déshabillée sans lui parler, pour ensuite soutenir que l’appelant lui a demandé de se déshabiller et que, suite à son refus, il l’a déshabillée lui-même; - ses souvenirs de l’agression sont imparfaits notamment quant aux touchers de l’appelant avec ses mains pendant la relation sexuelle, aux paroles qu’il aurait prononcées et quant à la durée de l’agression; - au procès elle déclare qu’elle est allée chez sa tante à vélo après l’agression alors qu’elle a dit au policier qu’elle était allée chez elle; - son témoignage est confus en ce qui concerne le moment où elle a révélé l’agression à madame Tremblay et à madame Beaulieu et en ce qui concerne la teneur précise de ces dévoilements. [ 59 ] Le juge reconnaît d’emblée qu’il y a certaines contradictions dans le témoignage de la plaignante, mais il précise que certaines réponses fournies au policier Gemme lors de leur première rencontre en octobre 2008 ne constituent pas à ses yeux des contradictions dans son témoignage.
C’est le cas notamment de sa réponse « je ne le sais pas » lorsque le policier lui demande à plusieurs reprises comment elle est devenue enceinte.
Le juge explique cette réponse par l’âge de la plaignante, 15 ans et demi, par le fait qu’elle est alors confrontée avec un problème plus grave « (…) que celui qu’elle peut elle-même régler de quelque façon que ce soit et qui préfère ignorer plutôt que le dénoncer » et par le fait, qu’à l’époque de sa première rencontre avec le policier, l’appelant restait encore dans la même maison et qu’elle avait été témoin de ses gestes assez violents d’autorité envers ses frères alors qu’il n’avait pas l’autorité parentale envers eux.
Aux yeux du juge, compte tenu de la question et de son âge, il ne s’agissait pas d’une véritable contradiction : Ce n’est pas comme si on lui avait demandé : « As-tu eu des relations sexuelles avec monsieur R...? » « Jamais ! Il ne m’a jamais touché. ». Là, on pourrait dire que c’est une contradiction avec ce qui s’est passé. Mais dire : « Je ne le sais pas », ce n’est pas nier. Alors, évidemment, on a fait grand état, lors de l’argumentation de maître LeBel, sur le fait que, bon, C... aurait pu, aurait pu, aurait pu, aurait
dû, mais quinze ans et demi (15 ½), seize (16) ans, là, il faut tenir compte de l’âge de la victime. [ 60 ] Le juge signale qu’il y a des trous de mémoire et des contradictions mineures dans le témoignage de la plaignante, sans les relever. Il a déjà d’ailleurs signalé, en début d’analyse, qu’il ne faut pas se surprendre que les parties à l’événement aient des trous de mémoire ou ne se souviennent pas de certains faits particuliers puisque le procès se tient quatre ans après les événements.
Toutefois, il ajoute que les trous de mémoire sont beaucoup plus fréquents chez l’appelant que chez la plaignante. [ 61 ] En l’espèce, l’appelant ne peut soutenir comme il le fait dans son mémoire que le juge a occulté les incohérences et contradictions du témoignage de la plaignante puisqu’il en fait expressément mention lorsqu’il explique la version de cette dernière.
Il les avait donc à l’esprit lorsqu’il a jugé que la plaignante était crédible. [ 62 ] Le juge n’était pas obligé de relever chacune des contradictions, imprécisions ou incohérences et les relier à sa conclusion ultime que la plaignante est un témoin crédible en général [9] . [ 63 ] Plus fondamentalement encore, il est suffisant de constater que le juge a conclu à la crédibilité et à la fiabilité du témoignage de la plaignante après avoir pris soin de considérer l’ensemble de la preuve, y compris les faiblesses de ce témoignage [10] .
Les motifs du juge démontrent de façon claire qu’il a retenu le témoignage de la plaignante lorsque celui-ci contredisait celui de l’appelant sur l’événement à la source des accusations [11] . [ 64 ] Au surplus, le juge a expressément référé à l’ensemble de la preuve et tout particulièrement au témoignage de madame S... R..., la fille de l’appelant, qu’il analyse en détail pour apprécier le témoignage de ce dernier et la version qu’il proposait.
C’est ce qui ressort clairement des extraits suivants de son jugement : […] La version de l’accusé ne présente pas ce qu’on peut appeler un air de réalité, mais le Tribunal doit quand même l’analyser en fonction de l’ensemble de la preuve. […] Tel que mentionné plus haut, si la preuve ne comportait que la seule version de la plaignante et celle de l’accusé, son analyse serait plus complexe, comme c’est souvent le cas en matière d’agression sexuelle où il n’y a pas de témoins autres que les participants à l’activité. Sauf qu’en l’espèce, il y a le témoignage de S...
R..., la fille de l’accusé. [ 65 ] En ce qui concerne le témoignage de madame Beaulieu du CLSC, l’appelant ne fait que proposer une appréciation différente de celle faite par le juge.
Tel que déjà vu et compte tenu du degré élevé de déférence dû aux décisions du juge du procès sur la crédibilité [12] , l’argument de l’appelant selon lequel le juge n’aurait pas considéré le témoignage de madame Beaulieu pour conclure que sa version ne soulevait aucun doute est sans fondement aucun. [ 66 ] L’appelant fait enfin le même argument au sujet du témoignage de l’experte D r Daley, mais il n’indique pas en quoi ce témoignage aurait dû être considéré par le juge pour évaluer sa crédibilité, et pour cause. [ 67 ] En effet, l’appelant a échoué dans sa tentative de faire reconnaître la D r Daley comme experte sur la question de la sexsomnie, une variété de parasomnies des troubles du sommeil comportant confusion entre rêve et réalité.
Dans le cas de sexsomnie, il s’agit d’une variante du somnambulisme qui consiste à avoir des relations sexuelles pendant le sommeil.
Bien qu’il l’ait déclarée experte en troubles du sommeil, le juge a refusé de la déclarer experte en sexsomnie car, du propre aveu du D r Daley, elle n’avait jamais vu de cas dans sa pratique, n’avait jamais traité de cas ou suivi de patient souffrant de ce trouble du sommeil et n’avait jamais témoigné comme experte sur cette question. [ 68 ] Le juge a également refusé le dépôt d’un rapport de la part de l’experte parce qu’il était basé exclusivement sur les informations fournies par l’appelant lors d’une entrevue avec l’experte et que celle-ci n’avait pas assisté au témoignage de ce dernier au procès pas plus qu’elle ne lui avait fait passer des tests cliniques.
De plus, certaines informations contenues au rapport n’avaient pas été fournies à la Cour. [ 69 ] L’appelant n’a pas remis en question les décisions du juge quant au champ d’expertise de l’experte et au refus du dépôt de son rapport. Dans ces circonstances, le témoignage rendu par l’experte s’est limité à des généralités sur les troubles du sommeil de type parasomnie.
C’est à raison que le juge n’en a fait aucune mention dans son jugement sur le verdict. [ 70 ] Quant au troisième argument de l’appelant voulant que le juge ait omis erronément de considérer les éléments de preuve qui lui étaient favorables, il ne mérite pas de s’y attarder davantage puisqu’il reprend les mêmes reproches quant à l’évaluation de la crédibilité qui ont déjà été étudiés.
Il suffira de dire que l’appelant invoque à tort un renversement du fardeau de preuve applicable qu’aurait commis le juge en partant de la prémisse qu’une agression sexuelle avait eu lieu pour apprécier le témoignage de la plaignante.
Ce n’est pas d’une agression sexuelle dont le juge présumait, mais plutôt de l’existence avérée d’une relation sexuelle complète entre l’appelant et la plaignante puisqu’un enfant en était issu et que l’appelant en reconnaissait être le père. [ 71 ] Comme dernier moyen d’appel, l’appelant invoque une erreur de droit du juge en accueillant une opposition du ministère public fondée sur l’article 276.1 C.cr. alors que l’appelant voulait mettre en preuve des activités sexuelles non consensuelles auxquelles se serait prêtée la plaignante sur lui. [ 72 ] Pour comprendre la nature de l’opposition et la décision du juge, il importe d’en apprécier le contexte.
L’opposition de l’avocat du ministère public est survenue pendant l’interrogatoire de l’appelant par son avocat : Me RONALD LeBEL
procureur de la défense : Q. Donc, vous avez raconté votre version, monsieur R..., est-ce que vous pouvez nous parler de la relation que vous aviez avec madame L... depuis que vous habitez là? R. Laquelle madame L..., là? Q. De C.... LA COUR : Q. C.... R. C..., O.K. Ça n’a jamais bien été. Me RONALD LeBEL procureur de la défense : Q. Pouvez-vous être un peu plus précis? R. Plus précis, c’est qu’elle était toujours en train de m’agresser. Q. C’est-à-dire, de quelle façon? R. Sexuellement. Q. Est-ce que vous pouvez être plus précis? R. Pardon? Q. Est-ce que vous pouvez être plus précis de qu’est-ce qu’elle… R.
Plus précis… Q. … est-ce que vous pouvez relater des gestes qu’elle… R. Oui. Q. … a commis. R. Elle me passait la main soit dans le fourchon, elle s’assisait souvent sur moi avec des gestes indécents. Q. Qu’est-ce que vous faisiez lorsque ça arrivait? R. Je l’ai toujours repoussée. Q.
Madame L...… Me LUC CYR procureur de la poursuite : Je pense, Monsieur le juge, qu’on rentre dans le domaine de 276, si vous me permettez de fouiller dans le Code rapidement, Monsieur le juge, ce ne sera pas long, je veux formuler une objection. [ 73 ] Antérieurement à cet interrogatoire, lors du contre-interrogatoire de la plaignante, l’avocat de l’appelant l’avait questionnée sur ses comportements avec l’appelant et lui avait rappelé certains passages de son témoignage lors de l’enquête préliminaire : Q.
Pouvez-vous nous parler des comportements qui se sont produits entre vous et monsieur R... maintenant, tout le temps, les cinq (5) ans que vous avez été ensemble, là? R. Bien, c’était rare que je lui parlais parce que moi, j’étais quasiment tout le temps chez ma tante. Q. O.K. Est-ce que vous aviez des arguments entre vous et votre mère par rapport à comment vous vous comportiez avec monsieur R...? R. Non. Q. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu’à quelques reprises vous êtes montée en haut dans votre chambre fâchée que votre mère vous réprimande par rapport au comportement que vous avez eu avec monsieur R...?
R. Je ne m’en souviens vraiment pas, là. Q. Est-ce que vous vous rappelez…
LA COUR : Q. Pardon? R. Je ne m’en souviens pas. Me RONALD LeBEL procureur de la défense : Q. Est-ce que vous vous rappeler à un moment donné d’être au point fâchée que vous avez fait un trou dans le mur? Vous vous rappelez cet événement-là, j’imagine? R. Oui, mais ça, ce n’était pas à cause de R..., là. Q. C’était à cause de quoi? R. C’était à cause que ma mère, je lui avais de quoi à ma mère puis elle m’avait dit non. Q. O.K.
Est-ce que vous vous rappelez, lors de notre rencontre ici, qu’à la question en rapport : « Est-ce que votre mère vous réprimandait par rapport à vos comportements avec monsieur R...? », que vous aviez répondu : « Oui »? Est-ce que vous vous rappelez de ça? R. Non. Q. À la page 111… - - est-ce que c’est 111? - - à la ligne 21, la question c’est : « Est-ce que votre mère vous a déjà fait des commentaires en rapport avec les comportements que vous aviez avec monsieur R...? Réponse : Oui, des fois. » R. Oui. Q. O.K. Puis là, vous venez me répondre non. Donc, la réponse c’est oui ou c’est non? R.
Bien, des fois, elle me faisait des commentaires, mais je la laissais faire. Q. Vous la laissiez faire? R. Oui. Q. O.K. Puis des comportements qu’elle n’aimait pas de vous en rapport avec monsieur R..., c’était quoi? R. Je ne m’en souviens plus. Q. Vous ne vous en souvenez plus? R. Non. Q. Si je vous suggérais qu’elle disait que vous étiez toujours après monsieur R..., est-ce que c’est possible? R. Je n’étais pas tout le temps après, j’étais… des fois, je n’étais même pas là. Q. O.K. D’accord, mais est-ce que c’est possible qu’elle vous ait dit : « Lâche-le » est-ce que c’est possible? R. Oui. Q. O.K.
Est-ce qu’il y a eu, à des moments donnés, alors qu’il y avait, par exemple, votre tante J... qui était présente chez vous… R. Oui. Q. … des comportements où vous vous êtes fait réprimander envers monsieur R... puis votre tante était témoin, votre tante J... était là? R. Je ne m’en souviens plus. Q. C’est possible? R. Je ne m’en rappelle plus. Q. Vous ne vous en rappelez plus. Si je vous suggérais qu’à un moment donné vous étiez assise sur monsieur R... pendant que ma tante J...… votre tante J... était là puis que monsieur R... vous a repoussée, pendant que J... était là, est-ce que vous vous rappelez de ça? R.
Non. Q. Est-ce que c’est possible que ce soit arrivé?
R. Ça se peut, mais je ne m’en souviens plus. Q. O.K. [ 74 ] L’avocat de l’appelant fait valoir au juge de première instance que les questions qu’il veut poser à l’appelant sur les comportements à connotation sexuelle de la plaignante échappent à l’article 276 C.cr. Le juge accueille l’opposition de l’avocat du ministère public au terme de l’échange suivant avec l’avocat de l’appelant : Me RONALD LeBEL procureur de la défense : Monsieur le juge, lorsque j’ai demandé à madame C...
L..., par rapport au comportement, lorsqu’elle s’assoyait sur monsieur R..., c’est ce que monsieur R... va venir dire quels comportements il y a eu. Donc, elle… elle a nié qu’il y a eu des comportements. Monsieur R... va venir dire, oui, qu’il y a eu des comportements. J’ai demandé à madame L... s’il y avait eu des comportements, elle a dit : « Non, il n’y en a pas eu. » Puis là, j’ai été plus précis en parlant : « Il y en as-tu eu, par exemple, lorsque vous étiez assise et que madame J... était là? » Puis là, elle dit oui.
Alors… LA COUR : Vous n’avez pas parlé d’un comportement, vous avez parlé d’une période alors qu’elle assise sur ses genoux. Je n’ai rien vu de nature sexuelle, là, qu’un enfant de quinze (15) ans soit assis sur les genoux de son in loco parentis, son père, là, il n’y avait pas aucune… aucune question, là, au niveau d’activités, de main dans le fourchon ou de quoi que ce soit ou de caresses ou de quoi que ce soit, là. Assise avec des gestes indécents, vous n’êtes pas allé jusqu’à poser cette question-là. Elle était assise, elle dit… Me RONALD LeBEL procureur de la défense : Elle était assise sur monsieur R....
LA COUR : « Vous souvenez-vous d’un épisode où tante J... était là, vous étiez assise sur les genoux de monsieur puis il vous a repoussée? » Il n’y avait pas assise sur les genoux, jusqu’à maintenant il n’y a pas de comportement sexuel là-dedans. Me RONALD LeBEL procureur de la défense : D’accord. LA COUR : Monsieur nous dit : « Assise sur moi avec des gestes indécents. » Là, il aurait peut-être fallu demander à madame : « À ce moment-là, alors que vous étiez sur ses genoux, vous avez posé des gestes indécents. »
Alors, vous n’avez pas posé la question, vous avez eu peur de la réponse, mais là, vous allez vivre avec. Vous pouvez certainement amener en preuve, parce que madame dit que des fois qu’elle ne se souvenait pas si sa mère lui avait fait des reproches. Ça, que sa mère ou tante J... viennent dire : « Oui, on lui en a fait. Oui, pour telle raison. Oui, pour telle raison. » Ça, c’est de la preuve. Mais vous n’entrerez pas dans 276 si vous n’avez pas avisé la Couronne auparavant. D’autant plus que ce n’est même pas la victime qui est ici.
Alors, sur ce point-là, je maintiens l’objection de maître Cyr. [ 75 ] L’appelant reproche maintenant au juge d’avoir accueilli l’opposition alors que le témoignage de l’appelant sur les actes à connotation sexuelle de la plaignante visait bien à attaquer la crédibilité de la plaignante, non pas dans le but de démontrer qu’elle serait moins digne de foi, mais plutôt « (…) parce qu’elle a affirmé lors de son témoignage qu’elle n’avait aucun souvenir d’avoir eu des comportements inappropriés » à son égard.
Il fait valoir que son avocat a précisément adressé à la plaignante des questions sur ses comportements inappropriés. [ 76 ] La portée de l’article 276 couvre clairement les comportements de la plaignante que l’appelant entendait mettre en preuve ainsi que le démontre le passage suivant de la professeure Julie Desrosiers : L’article 276 C.cr. ne s’intéresse pas à la réputation sexuelle d’une personne, mais bien à un « comportement sexuel » ou à une « activité sexuelle » donnée.
Il s’agit donc d’un événement arrêté dans le temps et l’espace, qui ne teinte pas nécessairement la réputation de quelqu’un, bien qu’il puisse produire cet effet. Le spectre des conduites visées est vaste. Il englobe les rapports sexuels tout comme le fait de s’embrasser, de frôler, de faire des allusions sexuelles. L’article 276 C.cr. s’intéresse à toutes les activités sexuelles qui ne sont pas
visées par l’accusation, qu’elles se soient déroulées avec l’accusé ou avec un tiers, dans un contexte consensuel ou non consensuel. Fait à préciser, les activités sexuelles postérieures au crime allégué sont également visées. [13] [ 77 ] Si l’appelant voulait introduire la preuve de comportements sexuels antérieurs de la plaignante à son égard, il devait suivre la procédure prévue à l’article 276.1 C.cr. dont l’objectif est d’éviter de prendre la plaignante par surprise et dont la validité constitutionnelle a été prononcée par la Cour suprême dans son arrêt R. c.
Darrach [14] . [ 78 ] Ce n’est pas parce que la preuve d’activités sexuelles antérieures était inadmissible pour l’un des motifs du paragraphe 276(1) que l’opposition a été maintenue, mais parce que, même si elle était admissible, elle ne pouvait être admise qu’au terme de la procédure des articles 276.1 et 276.2 [15] . [ 79 ] Si l’appelant estimait cette preuve indispensable, il aurait pu demander un ajournement du procès afin de se conformer aux exigences procédurales des articles 276.1 et 276.2. Il ne l’a pas fait. Ce dernier moyen est aussi sans fondement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 80 ] REJETTE l’appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Ronald LeBel Ronald LeBel, avocat Pour l’appelant M e Luc Cyr et M e Mathieu Chenette Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 septembre 2013
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