2010 QCCQ 3854, 2010 QCCQ 3854
Opinion
Breton c. Hébert 2010 QCCQ 3854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-003314-011 DATE : 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. LUC BRETON Demandeur c. MICHEL HÉBERT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Luc Breton réclame 20 000 $ à Michel Hébert alléguant que ce dernier a empiété sur son terrain, procédé à une coupe de bois et creusé des fossés qui ont modifié l'écoulement naturel des eaux; celles-ci ainsi canalisées auraient été dirigées jusqu'au terrain de Breton qui a en conséquence été inondé.
LA SÉQUENCE DES PROCÉDURES [ 2 ] La déclaration de Breton a été produite au greffe le 6 avril 2001 et Hébert a comparu par avocat quatre jours plus tard. [ 3 ] Par jugement du 21 août 2001, la requête en irrecevabilité de Hébert qui invoquait notamment la prescription du recours est rejetée considérant les termes de l'
article 2895 du Code civil du Québec . [ 4 ] Le 28 septembre 2001, les procureurs de Hébert déposent sa défense et demande reconventionnelle. [ 5 ] Le 4 novembre 2003, l'avocat de Hébert obtient la permission de cesser d'occuper alléguant un manque de collaboration de son client. [ 6 ] Le 21 novembre 2003, un nouveau procureur comparaît pour Hébert ; l'avocat cessera lui aussi d'occuper le 1 er février 2008. [ 7 ] Le 19 septembre 2008, Hébert reçoit signification d'une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur dans un délai de dix jours conformément à l'article 251 du Code de procédure civile . [ 8 ] Hébert n'a jamais donné suite à cette mise en demeure. [ 9 ] Le 26 avril 2010, le procureur de Breton inscrit la présente cause pour enquête et audition par défaut de comparaître. [ 10 ] Même si cela n'était pas requis légalement, l'avocat de Breton a vu à ce que soit signifié personnellement à Hébert le 28 avril 2010, un avis de communication de rapport de témoin expert conformément à l'article 402.1 C.p.c. [ 11 ] Hébert n'a pas non plus réagi à cette signification et le tribunal a entendu, en son absence, la preuve au soutien de la réclamation de Breton .
LES FAITS [ 12 ] L e 2 octobre 1986, Breton achète de son père un terrain boisé d'une superficie approximative de 280 acres, les bâtisses dessus construites et de façon générale, la totalité d'un cheptel et tous les équipements liés à une exploitation agricole. [ 13 ] À l'automne 1995, son voisin Hébert lui fait part qu'il y aurait lieu de réviser l'emplacement exact des lignes de séparation de leurs terrains respectifs; il est alors convenu d'en reparler au printemps suivant. [ 14 ] Jamais en 1996, Hébert n'a-t-il communiqué avec Breton à cet égard.
[ 15 ] Cependant, à l'automne, Breton constate que Hébert a procédé à des travaux d'excavation canalisant l'écoulement des eaux à partir de son chemin forestier en direction nord-ouest. [ 16 ] Cette initiative de Hébert a comme résultat que près d'un acre du terrain de Breton est inondé; une grande
partie des arbres à cet endroit ont été, ou bien coupés ou sont morts dans les mois suivants. [ 17 ] Breton affirme avoir vécu et toujours vivre en date de l'audition, une grande frustration, des nuits blanches et le sentiment d'avoir été victime d'un vol de la part de son voisin. [ 18 ] Jacques Lessard , ingénieur forestier, a témoigné pour expliquer son rapport quant à l'étendue des dommages causés à la propriété de Breton . [ 19 ] Sa visite des lieux a été effectuée à l'automne 2008 à laquelle occasion, il a situé le contour de la superficie inondée et constaté la présence d'arbres morts et de plantes de milieux humides; il est d'avis que cette végétation a empêché la croissance de la régénération forestière habituelle à cet endroit. [ 20 ] Lessard conclut ainsi qu'« en considérant les tiges mortes, dépérissantes, renversées et les tiges de régénération qui n'ont pas eu la chance de croître normalement […], que plus de cinquante arbres ont été détruits ou empêchés de croître dans cette superficie de 8 300 mètres carrés ». [ 21 ] Quant au montant de l'indemnité incluant les coûts de la « remise en production », Lessard estime les dommages de Breton à 7 025 $, soit 5 500 $ pour le « potentiel forestier rendu nul » et 1 525 $ pour qu'il soit remédié à la situation. [ 22 ] Les frais de Lessard pour la confection de son expertise et sa présence à la Cour totalisent 1 333,84 $.
ANALYSE [ 23 ] L'
article 979 du Code civil du Québec est pertinent à la détermination du sort de la réclamation de Breton . Art. 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 24 ] Il est ici manifeste que Hébert a aggravé la situation du fonds inférieur dont Breton est propriétaire et que les dommages précisés par Lessard en sont une suite immédiate et directe. [ 25 ] Quant aux autres dommages liés aux troubles et inconvénients de Breton , il est important de distinguer, comme le tribunal l'a mentionné séance tenante, le stress et la perte de jouissance de la vie résultant directement du geste de Hébert , de ceux correspondant aux vicissitudes des procédures judiciaires et des longs délais dont Hébert n'est pas responsable. [ 26 ] Le tribunal conclut que Breton a prouvé avoir droit à une indemnisation de 9 025 $ incluant le montant estimé par Lessard et 2 000 $ pour troubles et inconvénients en outre des frais de ce dernier qui apparaissent raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 9 025 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 29 ] LE TOUT , avec dépens incluant les frais d'expertise au montant de 1 333,84 $. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Pierre Lessard Lessard, Pellerin Avocat du demandeur
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