2021 QCCQ 9031, 2021 QCCQ 9031
Opinion
Protection de la jeunesse — 215285 2021 QCCQ 9031 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000036-218 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse Et X, né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, actuellement âgé d’un an, compromis en raison de l’instabilité de ses parents, de leur toxicomanie et de la violence entre eux. [ 2 ] La négligence des parents quant à la réponse aux besoins de santé de l’enfant est également retenue à
titre de motif de compromission. [ 3 ] À sa naissance, l’enfant évolue au sein de son milieu familial. [ 4 ] Puis, en novembre 2020, une entente sur mesures volontaires intervient entre les parties, confiant l’enfant à sa grand-mère
maternelle jusqu’au 27 juillet 2021, avec retour progressif auprès des parents devant débuter à la fin mai. [ 5 ] Par cette entente, les parents reconnaissent essentiellement ce qui suit [1] : - Dans la nuit du 31 octobre au 1 er novembre 2020, la mère a laissé X au père et était injoignable. Ce même jour, la mère s’est retrouvée sans domicile fixe, les parents étaient difficiles à rejoindre. L’enfant a été confié à la grand-mère maternelle ; - Les conflits entre les parents sont fréquents et empreints de violence physique et verbale. X ayant déjà été témoin de cette violence.
La mère fait mention d’une situation où le père l’a bousculée alors qu’elle avait X dans les bras. De plus, les parents se bousculent régulièrement pendant les conflits et ils peuvent également se lancer des objets ; […] - Les parents n’ont pris aucune nouvelle de X entre les contacts, malgré nos recommandations de le faire ; - Au cours des dernières semaines, la mère a habité à trois logements différents et les parents sont présentement à la recherche d’un nouveau logement.
Malgré cela, ils se questionnent quant à la nature de leur relation ; - Les parents consomment tous les deux du cannabis quotidiennement, et ce, en présence de X.
Les parents reconnaissent que leur consommation de cannabis peut affecter leur comportement et ainsi, leurs compétences parentales ; […] [ 6 ] La situation des parents demeure la même durant les mois suivants. [ 7 ] De plus, ils cessent par la suite leur collaboration avec la DPJ et n’entreprennent aucune démarche d’aide personnelle, ce qui empêche l’actualisation du retour progressif de l’enfant dans son milieu familial. [ 8 ] Dans les faits, la mère n’a pas vu son fils depuis février 2021 ; elle ne prend jamais de ses nouvelles. [ 9 ] Le père a été absent aux contacts durant la période de mars à la fin juin 2021, ayant, explique-t-il, consacré toutes ses énergies à sa relation avec la mère.
Il admet que durant cette période, il consommait régulièrement des « speeds » et du cannabis. [ 10 ] C’est dans ce contexte que, le 30 juin 2021, cette Cour rend des mesures, confiant provisoirement l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, avec qui il a développé un lien d’attachement significatif et sécurisant. Demande de la DPJ [ 11 ] La DPJ requiert ce jour que l’enfant soit maintenu auprès de madame C jusqu’au 2 novembre 2021, et ce, tenant compte des délais maximaux d’hébergement prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 12 ] On propose également de maintenir la supervision des contacts parents/enfants. [ 13 ] Par ailleurs, la DPJ demande au Tribunal de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale. [ 14 ] Le père est présent à l’instruction et consent à l’ensemble des mesures recherchées par la DPJ, se disant bien conscient des enjeux actuels concernant son enfant et des changements qu’il doit apporter à son mode de vie afin d’en récupérer la garde. [ 15 ] La mère est absente, bien que dûment avisée des procédures.
Évolution de la situation depuis le 30 juin 2021 [ 16 ] Le père est soumis à un interdit de contact avec la mère sur le plan criminel, émis en juillet dernier, à la suite d’un conflit entre eux. [ 17 ] Ainsi, les parents seraient actuellement séparés. [ 18 ] Le père réalise dernièrement que cette relation était toxique et qu’elle « ne menait à rien » et témoigne ce jour de ses intentions de reprendre la garde de son fils. [ 19 ] Dans ce but, il affirme être totalement abstinent de toute consommation, dont le cannabis, depuis quelque temps. [ 20 ] Au surplus, il est actuellement à la recherche d’un logement, s’étant à nouveau retrouvé sans domicile en raison d’une période de quelques jours de détention découlant des événements de juillet. [ 21 ] Une reprise de contact père/fils s’actualise depuis la fin juin, contacts auxquels il est assidu chaque vendredi, en fonction de son horaire de travail. [ 22 ] La preuve révèle toutefois que l’enfant pleure beaucoup durant ces contacts et que son sommeil est perturbé au retour [3] . [ 23 ] Cet enfant présentait des retards de développement à son arrivée auprès de madame C, qu’il rattrape tranquillement avec les efforts de cette dernière. [ 24 ] Au surplus, parce que les parents négligent d’effectuer les démarches nécessaires pour l’inscription de l’enfant auprès du Directeur de l’état civil (DEC), celui-ci n’a toujours pas de carte d’assurance maladie. [ 25 ] Cet aspect s’avère très problématique puisque l’enfant doit être vu par un médecin (eczéma, tache rouge au niveau de la tête, suivi de routine).
Analyse [ 26 ] D’une part, la preuve est plus que prépondérante quant aux motifs de compromission soumis par la DPJ ainsi qu’à l’égard des mesures qu’elle suggère. [ 27 ] La preuve révèle que la situation des parents n’a pas évolué depuis l’entente sur mesures volontaires, sauf pour le père alors que le Tribunal constate une amorce de changement récente le concernant. [ 28 ] Par ailleurs, les besoins de l’enfant sur le plan de la santé ne sont pas comblés en raison des lacunes des parents à déclarer sa naissance au DEC, situation qui donne ouverture, dans l’intérêt de ce dernier, au retrait de certains attributs de l’autorité parentale. [ 29 ] D’autre part, le père parait dans un bon état d’esprit et semble sincère dans son désir de se reprendre en main, ce qui est, bien que tardif, un pas dans la bonne direction. [ 30 ] Le Tribunal l’invite à poursuivre dans ce sens, tout en demeurant vigilant face à la mère : une reprise de sa relation avec celle-ci, alors qu’elle présente des difficultés personnelles majeures, risque fortement de mettre en péril son projet de se voir confier l’enfant au terme de la présente ordonnance. [ 31 ] En outre, considérant la récurrence de la toxicomanie du père, la même vigilance est requise de sa part quant au maintien de son abstinence. [ 32 ] Quant à la mère, il est à souhaiter qu’elle décide finalement d’aller chercher l’aide dont elle a grandement besoin, afin de régler ses problématiques, lesquelles perdurent depuis plusieurs années et ont un impact sur sa présence dans la vie de son fils. [ 33 ] Le Tribunal rappelle aux parents l’importance d’une mobilisation rapide puisque peu de temps reste à courir avant que cette Cour ne doive envisager un projet de vie permanent pour l’enfant, selon les principes découlant de la LPJ . [ 34 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 35 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence), 38 b) 1° ii (négligence sur le plan de la santé) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 2 novembre 2021 : - QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et chacun de ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale ; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ ; ▪ dans un milieu désigné par la DPJ ; ▪ à l’exclusion de l’autre parent ; ▪ conditionnellement à ce que les parents soient abstinents en tout temps en présence de l’enfant ; ▪ qu’une rencontre au préalable soit faite avec l’intervenante sociale si le parent annule, sans raison valable, deux (2) contacts consécutifs ; ▪ et conditionnellement à ce que le parent confirme sa présence au contact dans un délai de quarante-huit (48) heures préalablement au contact ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QU ’un éducateur, désigné par la DPJ apporte, aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire ; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 38 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, sportives et concernant l’inscription de la naissance de l’enfant au registre de l’état civil; [ 39 ] CONFIE à la grand-mère maternelle, madame C, l’exercice de ces attributs au regard de ces autorisations ; [ 40 ] AUTORISE la DPJ, conformément à l’article 72.5 de la LPJ, à divulguer au Directeur de l’état civil (DEC) les informations nécessaires à cette inscription ; [ 41 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
- QUE les parents informent l’intervenante sociale de tout changement de coordonnées dans un délai de soixante-douze (72) heures ; - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, en lien avec leur instabilité, leur consommation et la violence conjugale ; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Sébastien Caron, pour l’enfant Monsieur B Madame A ( absente ) Date d’audience : 11 août 2021 /mr
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