2013 QCCA 922, 2013 QCCA 922
Opinion
Coppin c. Ouellette 2013 QCCA 922 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020712-105 (500-17-039852-077 et 500-17-044653-080) DATE : 23 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-17-039852-077 CHRISTOPHE COPPIN CÉCILE DESLANDRES APPELANTS – Défendeurs principaux c. FLEURETTE OUELLETTE INTIMÉE – Demanderesse principale et 2309-7884 QUÉBEC INC. 9094-2053 QUÉBEC INC. MISES EN CAUSE et 2309-7884 QUÉBEC INC. 9094-2053 QUÉBEC INC. Défenderesses principales et demanderesses en garantie c.
PIERRE AUDET Défendeur en garantie N o : 500-17-044653-080 CHRISTOPHE COPPIN CÉCILE DESLANDRES APPELANTS – Demandeurs c.
DANIEL DESPRÉS PIERRE AUDET DANIEL TRUDEAU CONSEIL EN GESTION PRIVÉE C.G.P. INTERNATIONAL QUÉBEC INC. FABRICE BERNAT GESTION JFP INC. INTIMÉS – Défendeurs et 2309-7884 QUÉBEC INC. 9094-2053 QUÉBEC INC. MISES EN CAUSE – Mises en cause et FLEURETTE OUELLETTE RAYMOND AUDET OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause et FLEURETTE OUELLETTE Demanderesse en garantie c. 2309-7884 QUÉBEC INC. 9094-2053 QUÉBEC INC.
Défenderesses en garantie ARRÊT [ 1 ] La requérante, Fleurette Ouellette (intimée en appel) a déposé une requête en rectification d'un arrêt de la Cour rendu le 28 septembre 2012.
Elle prétend que l'arrêt est entaché d'erreurs matérielles et qu'il a omis de se prononcer sur certaines conclusions. [ 2 ] En première instance, la requérante avait intenté contre les appelants un recours hypothécaire. [ 3 ] Dans un autre dossier, les appelants avaient intenté contre la requérante et d'autres parties une requête qui visait, entre autres conclusions, la radiation des inscriptions au registre des hypothèques publiées en faveur de la requérante et de divers autres créanciers dont les titres avaient été obtenus et publiés frauduleusement contre leurs immeubles. [ 4 ] La requérante avait forcé la mise en cause de 2309-7884 Québec inc. et 9094-2053 Québec inc., dont elle avait payé les hypothèques pour qu'elles soient condamnées à l'indemniser si les hypothèques qu'elle détenait étaient annulées. [ 5 ] Le jugement de première instance a accueilli le recours hypothécaire, rejeté la demande de nullité des prêts hypothécaires publiés en faveur de la requérante et, en conséquence, rejeté le recours en garantie. [ 6 ] Seuls les appelants ont inscrit en appel.
Il n'y a pas eu d'autre appel que celui des appelants non plus que d'appel incident. [ 7 ] L'appel a été accueilli, le recours hypothécaire a été rejeté et la nullité des divers actes d'hypothèques a été prononcée. [ 8 ] Nous avons, au surplus, ordonné aux appelants de payer à la requérante et à un autre des intimés (Daniel Trudeau) certaines sommes d'argent qui ont servi à acquitter diverses dettes légitimes des appelants. [ 9 ] La requérante soumet que l'ordonnance de remboursement comporte une erreur matérielle. [ 10 ] Cette erreur matérielle alléguée porte sur l'attribution à la requérante d'une
partie des dépenses qui aurait dû profiter à un autre créancier. Il s'agit d'une somme de 3 802,40 $ qui aurait dû être accordée à l'intimé Daniel Trudeau plutôt qu'à la requérante, ce qui a pour effet de modifier les conclusions quant au montant accordé à la requérante et à l'intimé Trudeau en remboursement des sommes qu'ils ont payées à l'avantage des appelants.
Les deux parties intéressées par cette conclusion sont la requérante et l'intimé Trudeau et elles sont d'accord pour la modification. [ 11 ] Les conclusions de l'arrêt seront modifiées en conséquence. [ 12 ] Pour les autres conclusions, où la requérante recherche la modification de l'arrêt pour que désormais il soit fait droit à l'appel en garantie dirigé aux deux compagnies 2309-7884 Québec inc. et 9094-2053 Québec inc., la requête est mal fondée, puisque l'arrêt n'est pas entaché d'erreur alors que le jugement qui rejetait l'appel en garantie n'a pas été porté en appel.
[ 13 ] Il en va de même pour la conclusion où elle demande d'accueillir sa demande reconventionnelle en enrichissement sans cause avec dépens. Comme il n'y a pas eu d'appel incident, il ne nous est pas loisible d'accorder une conclusion qui n'est pas recherchée. [ 14 ] Ces conclusions seront rejetées. [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en rectification en
partie seulement; [ 17 ] RECTIFIE la conclusion portée au paragraphe [11] de l'arrêt du 28 septembre 2012 qui sera désormais rédigée ainsi : [11] ORDONNE aux appelants de payer à l'intimée Ouellette la somme de 112 761,58 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 31 août 2009, et à l'intimé Trudeau la somme de 116 572,89 $, avec intérêt à compter du 16 octobre 2009. [ 18 ] REJETTE la requête en rectification pour l'excédent; [ 19 ] SANS FRAIS . FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
M e Laurent Debrun KAUFMAN LARAMÉE Pour les appelants M e James Bonhomme Pour l'intimée Fleurette Ouellete M e Michel-J. Lanctôt LANCTÔT & ASSOCIÉS Pour l'intimé Daniel Després M e Fabienne Beauvais ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l'intimé Pierre Audet M e Lise Gagnon ARSENAULT cabinet d'avocats inc. Pour l'intimé Daniel Trudeau M e Réginald Gagnon GAGNON SIGOUIN Pour les mises en cause
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