2017 QCCQ 7667, 2017 QCCQ 7667
Opinion
Lachaîne c. Ferme Rouge St-Sauveur inc. 2017 QCCQ 7667 JB 4453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-037565-172 DATE : 29 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. DENIS LACHAÎNE Demandeur c. FERME ROUGE ST-SAUVEUR INC. et ÉRIC HÉBERT Défendeurs et 9201-8639 QUÉBEC INC. Opposante et CLAUDE LAJOIE Mis en cause JUGEMENT sur une demande en opposition à la saisie avant jugement [ 1 ] La présente instance fait suite à l’octroi par M.
Denis Lachaîne d’un prêt à terme consenti à la défenderesse Ferme rouge St- Sauveur inc. (« Ferme ») le 8 février 2017 [1] , devant servir à finaliser l’aménagement d’un restaurant-cabaret à être exploité par Ferme sur la rue Millette à Saint-Sauveur. [ 2 ] Ce prêt est notamment garanti par une hypothèque mobilière sans dépossession, portant sur « l’universalité des biens-meubles, inventaire, créances et comptes à recevoir présents et futurs, corporelles et incorporelles, pour une valeur maximum de 110 000 $ », ayant fait l’objet d’une publication au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») en date du 9 février 2017 [2] . [ 3 ] Le 21 avril 2017, une saisie avant jugement a été accordée par le juge Jimmy Vallée à l’égard de l’ensemble des biens meubles appartenant à Ferme et se trouvant à l’établissement projeté, soit au 126, chemin du Lac Millette à St-Sauveur. [ 4 ] L’opposante 9201-8639 Québec inc. (« 9201 ») s’oppose à la saisie avant jugement à l’égard de l’un des biens notés au procès- verbal de saisie, soit « une hotte de stainless en « L », mur et système CO 2 et accessoires » [3] . [ 5 ] 9201 soutient être seule et unique propriétaire de ce bien, celui-ci faisant l’objet d’un contrat de location intervenu entre 9201 et Ferme en date du 23 février 2017 [4] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] M. Lachaîne ne s’attaque pas en tant que tel au droit de propriété de 9201. Il soutient cependant que ce droit de propriété ne lui est pas opposable comme conséquence de l’absence de publication au RDPRM du contrat de location intervenu entre 9201 et Ferme relativement à cette hotte, et ce, tel que l’exige l’
article 1852 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 7 ] 9201 soutient, pour sa part, que l’
article 1852 C.c.Q. ne vise pas le droit de propriété du locateur, puisqu’il ne s’agit pas d’un droit résultant du bail. [ 8 ] L’
article 2938 C.c.Q. stipule quels sont les droits qui sont soumis à la publicité. Règle générale, les droits mobiliers ne sont pas soumis à la publicité, sauf lorsque telle publicité est prescrite ou autorisée par la loi. Le bail est l’un des droits mobiliers auquel réfère cet article. Aux termes de l’
article 1852 C.c.Q., le bail qui répond aux critères qui y sont mentionnés est soumis à l’exigence de publicité. [ 9 ] En l’instance, il n’est pas contesté que le contrat de location entre 9201 et Ferme répond aux critères de l’
article 1852 C.c.Q. : il est de plus d’une année et la hotte est un bien meuble requis pour l’exploitation d’une entreprise.
[ 10 ] C’est l’
article 2941 C.c.Q. qui établit les effets de la publicité, que ce soit à l’égard d’un droit réel ou d’un droit personnel : la publicité rend les droits opposables aux tiers, établit leur rang ou encore, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet. [ 11 ] Dans l’arrêt 9089-3777 Québec inc . c. Fisher [5] , la Cour d’appel rappelle les principes applicables en la matière :
a) La publication du bail ne fait pas naître les droits du locateur; elle ne fait que les rendre opposables au tiers. La publicité signale aux tiers la précarité de la détention du locataire [6] ;
b) L’absence de publication dans les cas visés par l’
article 1852 C.c.Q. indique au tiers de bonne foi qu’il est fondé de croire que le bien en possession de la personne avec qui il transige est sa propriété [7] ;
c) Ainsi, tel que l’a précisé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lefebvre (Syndic de) [8] , la publication des droits est obligatoire pour assurer la publicité du droit de propriété du locateur face aux tiers. Si le locateur n’exécute pas cette obligation de publication, l’apparente propriété juridique créée par la détention du bien rend impossible la revendication entre les mains des tiers [9] ;
d) L’
article 1852 C.c.Q. vise à assurer la protection des transactions avec des tiers de bonne foi, tel l’acheteur du bien ou le bénéficiaire d’une garantie hypothécaire consentie sur le bien [10] . Ainsi, cet
article ne vise que les tiers ayant acquis un intérêt dans le bien, et non tout créancier chirographaire [11] . [ 12 ] En conséquence de ce qui précède, il ne peut être fait droit à l’opposition de 9201. À
titre de créancier d’une créance garantie par une hypothèque mobilière sans dépossession, M. Lachaîne a acquis, notamment, un intérêt sur la hotte faisant l’objet du contrat de location intervenu entre 9201 et Ferme. [ 13 ] L’arrêt Transport international Pool inc. c. St-Georges, Hébert inc. [12] sur lequel 9201 appuie ses prétentions n’est pas applicable en l’instance [13] . [ 14 ] Cet appel traite de l’opposabilité du droit de propriété d’un locateur à l’égard du syndic aux biens de la locatrice.
Cet arrêt établit que l’opposabilité vise les tiers, et non les parties au bail de sorte que le syndic, pas plus que la locatrice faillie, ne peut prétendre à un droit découlant de l’absence de publication [14] . La Cour d’appel y réitère également que le droit de propriété du locateur n’est pas un droit qui découle du bail, mais qu’il préexiste ce bail [15] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande en opposition de l’opposante 9201-8639 Québec inc.; [ 16 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Me Denis Boucher THERRIEN COURTURE AVOCATS Avocat du demandeur Me Alexandre St-Denis , correspondant Correspondant pour CLICHE LAFLAMME LOUBIER AVOCATS Avocat de l’opposante date d’audience : LE 23 MAI 2017
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