2018 QCCQ 920, 2018 QCCQ 920
Opinion
Athlon Management c. Picard 2018 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700897-175 DATE : 9 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ ATHLON MANAGEMENT Demanderesse c.
DANIEL PICARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande de jonction d’instances ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au moment où le défendeur produit sa constatation, à la fin août 2017, il demande de renvoyer la présente instance vers une autre instance de la Cour du Québec dans le dossier 200-22-081459-174. [ 2 ] Le 29 septembre 2017, la juge Geneviève Cotnam rend sa décision sur la demande de renvoi formulée par le défendeur et conclut notamment que « le Tribunal ne peut réunir un dossier intenté en Division régulière avec un dossier intenté en Cour du Québec, Division des petites créances. » [ 3 ] Le 13 décembre 2017, le défendeur dépose une demande de jonction d’instances par laquelle il demande de joindre la présente instance à celle pendante devant la Division régulière de la Cour du Québec, dossier 200-22-081459-174. [ 4 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de jonction d’instances du défendeur puisque la juge Cotnam a déjà décidé qu’un dossier devant la Division des petites créances de la Cour du Québec ne peut être réuni avec un dossier de la Division régulière.
À cet égard, il y a donc chose jugée. [ 5 ] D’autre part, l’article 210 du Code de procédure civile permet de joindre plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal. [ 6 ] Or, dans le dossier 200-22-081459-174, il y a une
partie qui ne participe pas à la présente instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande de jonction d’instances du défendeur.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
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