2014 QCCA 1235, 2014 QCCA 1235
Opinion
LSJPA — 1427 2014 QCCA 1235 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000163-146 (300-03-000035-137) (300-03-000038-131) (300-03-000039-139) DATE : 12 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c.
X INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé le 2 mai 2014 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Jogues Lavoie), qui a imposé la peine suivante à l’intimé : ▪ Une ordonnance de placement et de surveillance d’une durée de quatre (4) mois, dont l’application est différée dans les dossiers 300- 03-000035-137 et 300-03-000038-131; ▪ Une probation d’une durée de huit (8) mois avec suivi dans tous les dossiers dont appel; ▪ Une interdiction à l’intimé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives pour une période de cinq (5) ans dans les dossiers 300-03-000035-137 et 300-03-000038-131; [ 2 ] L’intimé avait plaidé coupable aux accusations suivantes : Dossier 300-03-000035-137 1) Entre le 1 er mai 2013 et le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a produit du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en relation avec l’
article 21 du Code criminel . 2) Le ou vers le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en relation avec l’
article 21 du Code criminel . Dossier 300-03-000038-131 1) Entre le 1 er août 2013 et le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 11 ou présentée ou tenue comme telle, soit : du Cannabis (marijuana) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en relation avec l’
article 21 du Code criminel . Dossier 300-03-000039-139 1) Le ou vers le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : un fusil de calibre 410, sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91(1)
(3) a) du Code criminel . 2) Le ou vers le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : une carabine de calibre 308, sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91(1)
(3) a) du Code criminel .
3) Le ou vers le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a entreposé une arme à feu, à savoir : un fusil de calibre 410, en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86(2)
(3) a) du Code criminel . 4) Le ou vers le 24 septembre 2013, à Ville A, district A, a entreposé une arme à feu, à savoir : une carabine de calibre 308, en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 86(2(3)
a) du Code criminel . [ 3 ] Les avocats ont accepté, lors de la présentation de la requête pour permission d’appeler de la peine et de la requête en suspension d’exécution de la peine, qu’une conférence de facilitation pénale soit tenue. [ 4 ] Le 28 février 2014, les parties ont fait une suggestion commune au juge de première instance dans le cadre des représentations sur la peine. Elles demandaient qu’il impose une mesure de placement sous garde et surveillance, tel que suggéré dans le rapport prédécisionnel. Le juge les a toutefois informés que cette peine était illégale en vertu de l’
article 39 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] ( LSJPA ). Les avocats des parties ont reconnu ce fait. Par la suite, il a rendu sa décision sur la peine. [ 5 ] Les parties plaident que le juge a tout de même imposé une mesure de placement sous garde et surveillance en contravention de l’
article 39 LSJPA . Le fait que son application en soit différée n’en modifie pas la nature. La Cour partage ce point de vue. [ 6 ] En conséquence, le dossier est retourné au juge de première instance pour qu’il prononce une peine. La requête en suspension d’exécution de la peine devient donc sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance du 2 mai 2014; [ 10 ] RETOURNE le dossier au juge de première instance pour qu’il prononce une peine; [ 11 ] DÉCLARE sans objet la requête en suspension d’exécution de la peine. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Christian Trudel Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Lindsay Lefebvre Daniel Cliche, Avocats Pour l’intimé Date d’audience : 3 juin 2014
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