2016 QCCQ 9962, 2016 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 164108 2016 QCCQ 9962 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005793-162 DATE : 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le […] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, qui aura dix ans dans une semaine, aux motifs de négligence au plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’interdire les contacts avec son père avec la possibilité d’instaurer, selon l’évolution et selon l’intérêt de l’enfant, des contacts supervisés selon des modalités convenues entre les parties; ➢ d’autoriser la levée de la supervision selon l’évolution de la situation; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
[ 3 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-5. Le Tribunal entend le témoignage de l’intervenant social, du père et de la mère de l’enfant. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il a pris connaissance des rapports déposés. Il n’est pas en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur quant à ses contacts avec son fils qu’il souhaite reprendre à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] La mère est également présente à l’audience et n’est pas représentée par avocat. Les rapports déposés résument bien, selon elle, la situation de son fils.
Elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur, sauf quant à la reprise des contacts père/fils au sujet de laquelle elle est ambivalente. Vu l’ampleur des difficultés de l’enfant, elle craint de le déstabiliser davantage si on réintroduit le père dans la vie de son fils à ce stade-ci. [ 6 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec l’ensemble des conclusions recherchées par le Directeur, sauf quant à la possibilité de lever la supervision des contacts père/fils qu’elle trouve prématurée à ce stade- ci.
Les faits [ 7 ] Les parents de l’enfant sont séparés depuis que ce dernier est âgé de onze mois. [ 8 ] L’enfant est demeuré auprès de sa mère et a vu son père à raison d’une fin de semaine sur deux alors que ce dernier vivait chez ses beaux-parents. [ 9 ] Le père cesse de voir son fils pendant environ un an alors que X a environ deux ans. L’enfant présente des problèmes respiratoires alors qu’il y a des tapis chez le père et que ce dernier fume la cigarette en présence de l’enfant.
Au lieu de corriger la situation, le père a préféré mettre fin à ses contacts. [ 10 ] Lorsque le père a repris contact avec l’enfant, il vivait dans sa maison avec sa conjointe mais faisait régulièrement garder X par ses beaux-parents. Ces derniers avaient chez eux un enfant beaucoup plus âgé qui avait une déficience intellectuelle. [ 11 ] X présente des comportements sexualisés depuis l’âge de trois ans. [ 12 ] Lorsque X est âgé de cinq ans, la mère demande au père d’investiguer de son côté pour voir si l’enfant aurait été abusé sexuellement.
Le père décide alors de couper tout contact avec son fils et n’a pas revu son enfant depuis ce temps. [ 13 ] La mère a fait appel au CSSS concernant les comportements sexualisés de son fils alors que X avait cinq ans. [ 14 ] Entre l’âge de six et sept ans, les comportements de l’enfant se sont résorbés, donc la mère a mis fin au suivi. [ 15 ] Les comportements sont réapparus vers l’âge de sept ans alors le suivi du CSSS a repris et se poursuit depuis ce temps. [ 16 ] L’enfant a été évalué en pédopsychiatrie en mai 2015 pour évaluer un possible trouble du spectre de l’autisme.
Ce diagnostic fut écarté. [ 17 ] Le pédopsychiatre soumet alors l’hypothèse d’un abus sexuel bien que l’enfant dise ne jamais avoir été victime de cela. [ 18 ] En raison de l’hypothèse du pédopsychiatre, la mère a fait une demande d’aide à l’IVAC pour son fils. Elle est toujours en attente d’une réponse à cet égard. [ 19 ] L’enfant a reçu une éducation sexuelle à plusieurs reprises au fil des ans. Il sait ce qui est correct ou non concernant ses comportements sexuels. [ 20 ] Les comportements persistent et semblent de plus en plus planifiés.
Récemment à l’école, il a tenté d’avoir des contacts sexuels avec une enfant atteinte d’une déficience intellectuelle. [ 21 ] Des mesures de contrôle et de surveillance très strictes ont été mises en place à l’école et l’enfant en connaît la raison.
Malgré cela, il arrive à déjouer les contrôles. [ 22 ] L’enfant dit ne pas savoir pourquoi il pose de tels gestes et dit que c’est plus fort que lui. [ 23 ] La mère collabore bien avec les divers services et est présente à tous les rendez-vous. [ 24 ] Elle est très inquiète des comportements sexualisés de son fils et assure une grande vigilance. Elle ne le laisse jamais seul avec d’autres enfants ni aller chez d’autres enfants sauf aux fêtes d’anniversaire. [ 25 ] Elle voit toutefois les problèmes de comportement de son fils comme étant extérieurs à elle.
Elle est mal à l’aise de parler de cela avec son fils et n’a donc jamais réellement abordé cela avec lui. [ 26 ] La mère a de la difficulté à appliquer les changements proposés dans ses pratiques éducatives par le psychoéducateur du CSSS. Ses interventions ne sont pas constantes. Elle a tendance à attendre trop longtemps et perd alors patience. [ 27 ] Le père reconnaît que c’est une erreur d’avoir coupé les contacts avec son fils. Il voudrait maintenant les reprendre et s’impliquer dans les suivis. Du même souffle, il demande s’il a des chances de revoir son fils sinon il ne voit pas l’intérêt de s’impliquer
auprès de lui. [ 28 ] Il ressort clairement de l’ensemble du témoignage du père qu’il analyse la question de la reprise des contacts avec son fils en fonction de lui, de son point de vue et de ses besoins et a beaucoup de difficulté à se mettre à la place de l’enfant et à se centrer sur la réponse aux besoins de ce dernier. [ 29 ]
Malgré les tentatives du Tribunal pour corriger le tir, il perçoit la demande du Directeur comme une punition pour avoir « abandonné » son fils pendant plus de quatre ans et réitère son incompréhension puisque, dit-il, il connaît bien des parents qui ont leurs enfants avec eux alors qu’ils ne méritent pas de les avoir. Concernant l’enfant : [ 30 ] X présente une grande immaturité. Il a le développement d’un enfant de quatre ou cinq ans. [ 31 ] Il a une intelligence limite et, par conséquent, présente des difficultés d’apprentissage.
Il a repris sa deuxième année et ne passera pas sa troisième année. [ 32 ] Il présente des difficultés relationnelles avec ses pairs et est le bouc émissaire de la classe. [ 33 ] Il a de la difficulté à reconnaître ses torts. [ 34 ] Il est dans le « ici et maintenant » et agit en fonction de ses pulsions. [ 35 ] L’éducateur du CSSS travaille depuis trois ans le développement de son autonomie mais n’observe à peu près pas d’amélioration. [ 36 ] L’enfant a des comportements étranges.
Il s’isole dans des scénarios invraisemblables (attaques de zombies, fin du monde, etc.) auxquels il croit. [ 37 ] Il peut réagir violemment à des événements anodins. [ 38 ] Le pédopsychiatre recommande une réévaluation en pédopsychiatrie. Il soulève l’hypothèse que les scénarios du jeune sont des symptômes dissociatifs reliés à un post-trauma qu’il croit relié à un abus sexuel. [ 39 ] Il précise que l’évaluation précédente portait sur un possible trouble du spectre de l’autisme et non sur ces éléments. [ 40 ] La réévaluation en pédopsychiatrie est présentement en cours.
Mesures de protection [ 41 ] X présente depuis longtemps maintenant des comportements sexualisés et inquiétants qui, malgré les services reçus et la très grande vigilance des adultes qui l’entourent, vont en s’aggravant. [ 42 ] Ses comportements ont un impact important sur son développement futur et représentent un risque certain pour son entourage. [ 43 ] Il est impératif qu’il reçoive rapidement l’aide et les soins dont il a besoin afin de comprendre l’origine de ses comportements et de mettre en place les services requis pour y mettre fin. [ 44 ] C’est cet objectif qui doit demeurer la priorité pour cet enfant au cours de la présente ordonnance.
La question de la reprise ou non des contacts père/fils devra être évaluée sous cet angle, à la lumière notamment des résultats de l’évaluation pédopsychiatrique et de l’éclairage des professionnels traitants. [ 45 ] Les inquiétudes de la mère à cet égard sont parfaitement légitimes et le Tribunal n’a pas senti de sa part un désir d’écarter le père mais plutôt un souci de ne pas déstabiliser ou fragiliser davantage l’enfant qui est en grandes difficultés et dont les ressources internes seront grandement sollicitées par le travail qui est à venir. [ 46 ] Le Tribunal rappelle encore une fois au père que la décision d’accorder ou non des contacts entre un enfant et son parent ne doit viser à punir ni à récompenser un parent mais à répondre aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 47 ] Même s’il n’a pas de contact avec son fils présentement, le Tribunal invite le père à collaborer et à s’informer auprès du Directeur et des professionnels traitants afin de comprendre les besoins particuliers de son enfant et les moyens à prendre pour y répondre. [ 48 ] Quant à la mère, le Tribunal souligne son ouverture et sa disponibilité aux services.
Elle devra toutefois travailler sa capacité à appliquer les moyens proposés par les divers intervenants pour venir en aide à son fils et corriger la situation. [ 49 ] Beaucoup de travail est à faire et bien des questions demeurent présentement sans réponse. Le Tribunal invite les deux parents à collaborer activement avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif; CONFIE l’enfant à sa mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; AUTORISE la reprise de contacts supervisés entre l’enfant et son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse selon l’évolution de la situation; à défaut d’entente, le Tribunal en décidera à la demande de l’une ou l’autre des parties; ORDONNE que l’enfant X reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de l’évaluation en pédopsychiatre; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la présente situation de compromission en participant activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie St-Cyr Larkin pour M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mai 2016 Dernière pièce produite : D-5
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