2013 QCCQ 5512, 2013 QCCQ 5512
Opinion
Protection de la jeunesse — 13938 2013 QCCQ 5512 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-008391-088 DATE : 21 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée suivant les dispositions de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse où le père de l'enfant, monsieur B , demande que les contacts prévus à l'ordonnance du 20 avril 2010 soient élargis et qu'ils se fassent sans supervision. [ 2 ] X , née le […] 2008, fait l'objet d'un placement en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité en raison des importantes difficultés personnelles rencontrées par ses parents. Dans l'ordonnance du 20 avril 2010, monsieur le Juge Turgeon faisait état des nombreuses lacunes constatées dans les différentes sphères de la vie personnelle des parents et leur incapacité à prendre charge de
l'enfant. En raison de leurs limites personnelles, l'ordonnance prévoyait des contacts supervisés. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de cette ordonnance, les parents ont été constants dans la réalisation des contacts avec leur enfant et que ces contacts se sont déroulés de façon satisfaisante.
À part quelques annulations pour motif de maladie, les parents ont été fidèles non seulement aux contacts avec X mais aussi aux rendez-vous fixés par les intervenants sociaux. [ 4 ] On se rappellera que X est née prématurément avec une malformation cardiaque et en raison de sa naissance prématurée, elle connaît des retards de développement.
De plus, l'enfant présente différentes problématiques au niveau de la santé et devra être évaluée dans la prochaine année afin de vérifier un pronostic de déficience intellectuelle. [ 5 ] La preuve révèle que l'enfant a besoin d'un encadrement et d'une surveillance constante car elle est incapable de bien comprendre les consignes, entre autres celles relatives à la sécurité. En milieu de garde, l'enfant est constamment accompagnée d'un éducateur car il faut lui donner une consigne simple, une à la fois et toujours garder avec elle le contact visuel.
Au niveau du langage, X présente aussi des difficultés, elle arrive à se faire comprendre parfois mais, plus souvent qu'autrement, l'adulte qui en a la charge doit deviner ce que l'enfant dit. [ 6 ] Comme dit précédemment, les contacts parents-enfant se déroulent bien. X est toujours contente de voir ses parents et il y a entre eux des démonstrations de tendresse réciproques. Les parents demandent à ce que les contacts ne soient plus supervisés. Cependant, la lecture des ordonnances et des différents rapports mettent en relief leurs importantes limites personnelles qui ont justifié cette supervision.
Dans le cadre de sa requête, le père n'a pas fait la preuve qui lui incombait de démontrer que les lacunes justifiant la supervision n'existaient plus ou même qu'il y avait une évolution à cet égard. De ce fait, la supervision est toujours de mise. [ 7 ] Par ailleurs, la directrice de la protection de la jeunesse entend proposer aux parents de participer à plusieurs activités à l'extérieur de la Maison de la famille, activités qui pourraient durer, parfois, plusieurs heures.
À cet égard, et afin de permettre aux parents un élargissement de leurs contacts dans le cadre de ces activités, le Tribunal autorisera que, selon entente, les contacts puissent être augmentés.
De même, si une tierce personne est apte et jugée adéquate pour superviser les contacts se manifeste, et si telle personne est approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, il y aura lieu d'autoriser des contacts en un autre lieu que la Maison de la famille et ce, dans l'intérêt même de l'enfant. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le père, requérant, n'a pas fait la preuve que les motifs justifiant la supervision des contacts n'étaient plus présents dans la situation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 12 ] REVISE l'ordonnance rendue le 20 avril 2010; [ 13 ] QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance rendue le 20 avril 2010; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Me Denis Duchesne pour le père (casier 149) Date d’audience : 2013-02-18 /hp
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