2020 QCCQ 789, 2020 QCCQ 789
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Nadeau 2020 QCCQ 789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-070513-196 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RICHARD NADEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 janvier 2019, à 23h58, un contrôleur routier remarque un véhicule lourd qui circule sur la rue Léger à Sherbrooke.
Le conducteur ne fait pas son arrêt obligatoire à l’intersection avant de tourner à gauche sur la rue Brodeur, et ce, malgré que le panneau soit visible. [ 2 ] On reproche au défendeur, en tant que conducteur, de ne pas avoir immobilisé son véhicule face à un panneau d’arrêt installé sur toutes les directions [1] . [ 3 ] Le défendeur allègue avoir fait l’arrêt obligatoire, le Tribunal fait donc face à des versions contradictoires. [ 4 ] En matière pénale, la Cour Suprême énonce la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé. [ 5 ] Un témoignage s'évalue globalement, mais un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin [3] . [ 6 ] Le défendeur est camionneur depuis 45 ans. Il fait
partie de l’équipe de déneigement et il conduit un camion à benne qui est vide au moment des évènements. [ 7 ] Pendant les opérations de déneigement, il fait le même circuit 20 fois pendant son quart de travail. Il fait ce même circuit depuis plusieurs années. [ 8 ] Il sait qu’il y a un panneau d’arrêt à cet endroit et il immobilise toujours son camion pendant trois secondes devant un panneau d’arrêt. [ 9 ] Il n’est pas pressé puisqu’il est rémunéré à l’heure et qu’il sait que les contrôleurs routiers sont présents dans le secteur ce soir- là. [ 10 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur.
Lors de son contre-interrogatoire, il est évasif à plusieurs reprises quant aux éléments spécifiques du 23 janvier 2019.
Son témoignage constitue une preuve d’habitude de conduite et non une preuve sur ce qui s’est réellement passé ce soir-là. [ 11 ] Le témoignage du défendeur, apprécié avec l’ensemble de la preuve, ne soulève pas un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 100$, plus les frais; [ 15 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Julie Langlois Procureure de la poursuite Me Simon Jacques Chouinard Procureur du défendeur / de la défenderesse Date d’audience : 19 février 2020
Loading document…