2022 QCCQ 841, 2022 QCCQ 841
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Léon Lavoie Entrepreneur général inc. 2022 QCCQ 841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N o : 150-61-029519-175 DATE : 7 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. LÉON LAVOIE, ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ORDONNANCE SELON L’ARTICLE 115.43 LQE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu que la défenderesse œuvre dans le domaine des sablières et des gravières et qu’elle a un site de dépôts secs. [ 2 ] Vu les constats émis en 2016 concernant de supposées infractions commises à Saguenay par la défenderesse à la
Loi sur la qualité de l'environnement [1] [ LQE ] et au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles [2] [ REIMR ] : N o dossier Infraction et articles LQE / REIMR 150-61-029515-173 Le 14 juillet 2014 A omis d’installer à l’entrée du lieu d’enfouissement de dépôts de matériaux secs, un appareil pour la pesée des matières résiduelles Articles 38 al. 2, 105, 151 REIMR
Article 70 LQE 150-61-029516-171 Le 14 juillet 2014 A omis d’installer à l’entrée du lieu d’enfouissement de dépôts de matériaux secs, un appareil pour le contrôle radiologique des matières résiduelles Articles 38 al. 2, 105, 151 REIMR
Article 70 LQE 150-61-029517-179 Le 4 décembre 2014 A omis d’installer à l’entrée du lieu d’enfouissement de dépôts de matériaux secs, un appareil pour la pesée des matières résiduelles Articles 38 al. 2, 105, 151 REIMR
Article 70 LQE
150-61-029518-177 Le 4 décembre 2014 A omis d’installer à l’entrée du lieu d’enfouissement de dépôts de matériaux secs, un appareil pour le contrôle radiologique des matières résiduelles Articles 38 al. 2, 105, 151 REIMR
Article 70 LQE 150-61-029519-175 Le 16 octobre 2015 Étant propriétaire d’un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, a omis de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé Articles 66 al. 2 et 115.31 LQE 150-61-029520-173 Entre le 9 juillet 2015 et le 15 octobre 2015 A déposé ou rejeté ou a permis le dépôt ou le rejet de matières résiduelles dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement Articles 66 et 115.31 LQE ⋄ [ 3 ] Vu, le 1 er novembre 2019, le règlement partiel intervenu devant le Tribunal : 1) 150-61-029515-173 = Plaidoyer de culpabilité et amende de 7 500 $ 2) 150-61-029516-171 = Plaidoyer de culpabilité et amende de 7 500 $ 3) 150-61-029517-179 = Retrait 4) 150-61-029518-177 = Retrait 5) 150-61-029519-175 = Plaidoyer de culpabilité et amende de 34 000 $ 6) 150-61-029520-173 = Retrait [ 4 ] Vu, dans le dossier 150-61-029519-175, le débat sur la remise en état selon l'article 115.43 LQE et l’instruction fixée à compter du 7 mars 2022. [ 5 ] Vu, à cette date, le règlement intervenu entre les parties, prévoyant notamment le versement par la défenderesse d’une somme de 175 000 $ au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État, et ce, selon l'article 115.43 al. 1(5°)
c) LQE . [ 6 ] Vu que la défenderesse a cessé toute activité d’enfouissement de matières résiduelles à son site situé à La Baie. [ 7 ] Vu que les parties demandent au Tribunal de rendre une ordonnance selon certaines modalités convenues entre elles. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REND une ordonnance en vertu de l'article 115.43 LQE selon les modalités prévues en annexe. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Sabrina Tremblay Directeur aux poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin M e Réjean Marceau Avocats de la défenderesse
Date d’audience : 7 mars 2022 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o 150-61-029519-175 COUR DU QUÉBEC (Chambre criminelle et pénale) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. LÉON LAVOIE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. Défenderesse ORDONNANCE DE MESURE COMPENSATOIRE
ARTICLE 115.43
(5) C) DE LA
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT CONSIDÉRANT que la défenderesse a plaidé coupable à l’infraction qui lui était reprochée ; CONSIDÉRANT que la défenderesse a cessé toute activité d’enfouissement de matières résiduelles à son site situé à La Baie; CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
MESURE COMPENSATOIRE ORDONNE à la défenderesse de verser une indemnité tenant lieu de mesure compensatoire pour le non-respect des limites et l’agrandissement du site d’exploitation initialement prévus à son certificat d’autorisation et résultant de la perpétration de l’infraction et ce, suivant les présentes modalités; - La somme de 175 000 $ sera à verser au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État et ce, dans un délai de huit (8) mois à compter de l’émission de la présente ordonnance; - Le chèque devra être émis et transmis aux coordonnées suivantes : «Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, Service des opérations financières 675, boulevard René-Lévesque, 29 e étage, boîte 11, Québec (Québec) G1R 5V7 »; ORDONNE à la défenderesse de déposer, dans les cinq (5) jours du paiement complet de la somme précédemment prévue, une preuve de la réception de ce paiement par le Fonds de protection de l’Environnement et du domaine hydrique de l’État au greffe du Palais de Justice de Chicoutimi et d’en transmettre une copie au Directeur régional du Centre de contrôle environnemental du Ministère de l’Environnement, Monsieur Richard Mercier, au 3950, Boulevard Harvey, 4 e étage, Saguenay (Jonquière), Québec, G7X 8L6; ORDONNE à la défenderesse de procéder à la fermeture de son dépôt de matériaux secs conformément au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, RLRQ, c.
Q-2, r. 19 (ci-après désigné REIMR ), ainsi qu’à la transaction intervenue avec le Procureur général du Québec le 27 janvier 2021 dans le dossier 705-17-003281-092 et la transaction intervenue le 08 décembre 2008 et entérinée par la Cour supérieure le 16 juillet 2009; dont copies sont jointes à la présente ordonnance comme Annexes A et B; À SAGUENAY, ce 07 mars 2022. Honorable Juge Pierre Lortie, JCQ.
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