2015 QCCA 627, 2015 QCCA 627
Opinion
Spa Bromont inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2015 QCCA 627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023847-130 (455-53-000009-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SPA BROMONT INC.
M e ANDRÉ LESCO ( Leduc Lesco ) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE agissant en faveur de MARYSE SAUVÉ MARYSE SAUVÉ Me LYSIANE CLÉMENT-MAJOR ( Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ) (Boies, Drapeau, Bourdeau) MISE EN CAUSE AVOCAT CHANTAL CLOUTIER
En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2013 par l'honorable Michèle Pauzé, du Tribunal des droits de la personne, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Droits et libertés, droit à l’égalité, discrimination, handicap visuel, présence d’un chien-guide. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Argumentation par Me André Lesco. 10 h 21 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. 10 h 36 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Tribunal des droits de la personne, se fondant sur les articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] , a conclu que l'appelante, employeur de la plaignante, avait fait défaut d'accommoder celle-ci, qui souhaitait se présenter au travail en compagnie du chien-guide qui l'assiste en raison de son handicap visuel. [ 2 ] L'appelante conteste cette conclusion. D'une part, elle est d'avis que le Tribunal a erré en statuant que le contrat l'unissant à la
plaignante est un contrat de travail (ce qui n'aurait d'ailleurs pas été allégué par l'intimée), alors qu'il s'agit plutôt (comme cela aurait été admis) d'un contrat de service, qui n'est pas assujetti à l'
article 16 de la Charte . D'autre part, estimant avoir fait le nécessaire au
chapitre de l'accommodement, l'appelante reproche plutôt à la plaignante d'avoir manqué à son obligation de collaboration, ce que le Tribunal aurait omis de considérer. Subsidiairement, l'appelante soutient que les dommages accordés à la plaignante sont injustifiés ou excessifs. [ 3 ] L'appelante a choisi de ne pas reproduire au dossier d'appel l'intégralité de la preuve présentée au procès, faille à laquelle l'intimée, de son côté, a choisi de ne remédier qu'en partie.
La Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité de réviser véritablement les constats de fait du Tribunal des droits de la personne, que ce soit sur l'existence d'une situation répondant à la définition du contrat de travail au sens de l'
article 2085 C.c.Q. , le défaut d'accommodement raisonnable (il s'agit ici d'un défaut d'accommoder en temps utile) ou les dommages, constats dont l'appelante, de toute façon, ne montre pas qu'ils soient erronés en droit, entachés d'une erreur de fait ou d'une erreur mixte manifeste et déterminante ou encore d'une erreur révisable, peu importe la norme de contrôle applicable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-France BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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