2016 QCCQ 6747, 2016 QCCQ 6747
Opinion
Protection de la jeunesse — 162891 2016 QCCQ 6747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003649-148 DATE : Le 29 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse - et - X , née le […] 2012 Enfant - et - A , (décédé
e) B, résidant au […], Ville A, Québec, […] Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 17 février 2015 par le soussigné. [ 2 ] Le père admet certaines des allégations de la demande en révision dont :
a) l’enfant vit chez sa grand-mère maternelle et se développe bien;
c) le père ne s’est pas présenté aux visites avec son enfants (sic) depuis le 16 septembre 2015;
d) du prononcé de la dernière ordonnance à la fin du mois de décembre 2015, le père n’avait actualisé que dix contacts sur une possibilité de quarante-trois;
i) le père confirme qu’il consomme de la drogue mais refuse de dire ce qu’il consomme, à qu’elle fréquence et refuse de passer des tests de dépistage; [ 3 ] Il conteste la durée de placement de sa fille. Il propose un an, deux ans ou trois ans, sa position varie au cours de son témoignage. Il conteste également l’interdit de contact père-enfant et demande plus de contacts avec sa fille. [ 4 ] L'avocat de l'enfant est en accord avec les conclusions de la demande en révision. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] X est née le 11 novembre 2012. Les parents se sont séparés au mois de février 2013. La mère a obtenu la garde légale de
l’enfant le 5 novembre 2013 et le père des droits d’accès. [ 7 ] L’enfant vit chez sa grand-mère maternelle depuis le 5 février 2014. La mère est décédée au cours de l’automne 2014. Le 17 février 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 8 ] Le père a consenti à toutes les conclusions de la requête amendée.
On retrouve entre autres les conclusions suivantes au jugement du 17 février 2015 : [38] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C pour une période d’une année; [39] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine; [40] ORDONNE que tous les contacts père-enfant s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [42] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans une démarche pour régler ses problèmes personnels; [43] RECOMMANDE au père de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 9 ] Le Tribunal écrit : « [11] Le père a eu des contacts avec sa fille, mais il n’a pu réussir à créer un lien affectif significatif avec son enfant.
X peut être rétissante à aller le voir et elle a des réactions négatives au retour des contacts. Elle est agressive et se réveille durant la nuit. [12] Au niveau de ses habiletés parentales, la preuve révèle que monsieur se préoccupe peu des besoins de santé de sa fille et ne prend pas les précautions requises pour favoriser son bien-être.
Il n’est pas réceptif aux conseils donnés, surtout s’ils proviennent du DPJ. [13] Le père présente un problème d’impulsivité, d’agressivité et de mésadaptation sociale. [20] Le test de dépistage du 21 janvier 2015 révèle un résultat positif concernant des amphétamines et des cannabinoïdes. [28] Le père n’offre aucune collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse et même refuse l’accès à son domicile aux intervenants. Monsieur a une grande aversion envers la Direction de la protection de la jeunesse et ne démontre aucune ouverture à une saine collaboration avec les divers intervenants.
L’importante animosité à l’égard du Directeur de la protection de la jeunesse empêche ce dernier d’évaluer adéquatement la situation n’ayant pas accès aux contacts père-fille et d’offrir un suivi social approprié. [31] Monsieur a un choix important à faire, soit continuer sa lutte non productive contre la Direction de la protection de la jeunesse ou se mobiliser rapidement pour apporter les correctifs requis afin de pouvoir reprendre la garde de son enfant et exercer adéquatement son rôle de père. Pour le bien-être de sa fille, il est à souhaiter qu’il choisisse la deuxième option. »
Malheureusement, le père n’a pas fait le bon choix. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, malgré que celle-ci ordonnait des contacts hebdomadaires à défaut d’entente, le père a vu sa fille environ une fois par mois jusqu’au 16 septembre 2015. [ 11 ] À cette date, le père a mis fin à la rencontre après vingt minutes. Il explique son départ hâtif par le fait que l’enfant appelle sa grand-mère et son conjoint « maman et papa » et il mentionne « J’étais pas capable d’accepter cela ». Ce départ précipité a perturbé l’enfant.
Depuis, le père n’a eu aucun contact avec sa fille. [ 12 ] Au cours de l’automne 2015, il a demandé de reprendre les contacts avec sa fille, mais l’intervenant à l’époque, monsieur [intervenant 2], exigeait de le rencontrer avant de fixer une nouvelle visite père-fille. Comme monsieur a toujours en aversion la Direction de la protection de la jeunesse, il refuse de rencontrer monsieur [intervenant 2]. [ 13 ] Monsieur [intervenant 2] s’est alors octroyé des pouvoirs qu’il ne possédait pas.
Il ne pouvait pas suspendre les contacts puisque le jugement du 17 février 2015 ordonnait : « qu’à défaut d’entente, ceux-ci devraient avoir lieu à raison de trois heures par semaine ». [ 14 ] Au mois de janvier 2016, madame [intervenante 1] est assignée au dossier. Elle rencontre le père, tel que requis par monsieur [intervenant 2], son prédécesseur, le 20 janvier 2016.
Monsieur réclame alors de nouveau des contacts avec sa fille, mais madame [intervenante 1], considérant qu’elle n’avait pas à respecter l’ordonnance du soussigné, refuse les contacts père-enfant. [ 15 ] Le père aurait pu éviter que cette injustice commise par le Directeur de la protection de la jeunesse se prolonge en se donnant la peine de consulter son avocat pour qu’il intervienne et mettre fin rapidement à la dictature de monsieur [intervenant 2] et de madame [intervenante 1] qui agissaient sans droit et à l’encontre de l’ordonnance de la Cour. [ 16 ] Les droits de l’enfant furent lésés par la décision de monsieur [intervenant 2] et par la suite par madame [intervenante 1]. [ 17 ] X était en droit d’avoir des contacts avec son père et de surcroit, elle le réclamait.
La décision illégale du Directeur de la protection de la jeunesse l’en a privée injustement. [ 18 ] Évidemment, monsieur [intervenant 2] et madame [intervenante 1] sont les personnes fautives concernant l’illégalité de leur décision et le père, la victime qui pour sa part déclare qu’il ignorait que le Directeur de la protection de la jeunesse ne pouvait l’empêcher de voir sa fille à chaque semaine.
[ 19 ] Par contre, le Tribunal retient également que le père a préféré ne pas voir sa fille pendant plusieurs mois plutôt que d’aller rencontrer un intervenant du Directeur de la protection de la jeunesse comme l’exigeait monsieur [intervenant 2]. [ 20 ] Pourtant, un parent responsable qui désire s’impliquer dans la vie de son enfant se serait informé de ses droits, mais aussi, faute de mieux, aurait donné suite à l’exigence illégale du Directeur de la protection de la jeunesse qui s’avérait peu contraignante soit une rencontre avec l’intervenant afin de ne pas priver son enfant des contacts avec lui. [ 21 ] Depuis longtemps, le père vit un blocage psychique envers la Direction de la protection de la jeunesse, il la hait et la tient responsable des souffrances qu’il a vécues dans sa jeunesse. [ 22 ] On peut présumer que sa grande méfiance envers le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas diminué, vu les agissements illégaux de monsieur [intervenant 2] et de madame [intervenante 1]. [ 23 ] Ses difficultés personnelles l’empêchent de donner priorité à sa fille.
Placement [ 24 ] Le père accepte de nouveau que sa fille soit confiée à sa grand-mère maternelle pour un, deux ou trois ans. Le Tribunal peut inférer de nouveau que monsieur considère qu’il n’est pas en mesure de la garder. X vit dans ce milieu depuis deux ans. Elle fait
partie intégrante de cette famille qui désire la garder jusqu’à sa majorité. [ 25 ] Depuis la dernière ordonnance, le père avait l’opportunité de créer un lien avec X. Toutefois, de février 2015 à septembre 2015, il a démontré peu d’intérêt pour celle-ci. Il ne l’a vu qu’à dix occasions, alors qu’il n’existait aucun empêchement pour qu’il la voit davantage. [ 26 ] Monsieur n’a entrepris aucune démarche pour régler ses difficultés personnelles et refuse toute collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve ne démontre pas qu’il possède ou qu’il possèdera à court, moyen ou long terme la capacité et la disponibilité psychologique pour répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de X. [ 27 ] Dans les circonstances, le maintien de l’enfant chez sa grand-mère constitue la mesure à privilégier pour assurer sa stabilité et elle permettra à l’enfant d’avoir réponse à ses besoins d’une façon permanente tout en demeurant au sein de sa famille élargie. Interdit de contact [ 28 ] L’enfant réclamait son père jusqu’en décembre 2015.
Par la suite, elle en parle sans demander à le voir, X est confuse par rapport à l’absence de son père. [ 29 ] La preuve révèle que l’enfant a généralement des réactions négatives au retour des contacts avec son père. Elle est insécure et souffre d’insomnie.
Le peu de contact père-enfant n’a pas permis de créer un lien sécurisant pour l’enfant. [ 30 ] Néanmoins, puisque la raison principale de l’absence de contact entre l’enfant et son père de septembre 2015 au 24 février 2016 est le refus illégal du Directeur de la protection de la jeunesse de permettre les contacts père-enfant contrairement à l’ordonnance de la Cour, le Tribunal considère qu’il demeure dans l’intérêt de l’enfant de connaître son père et d’avoir de nouveau des contacts avec lui. [ 31 ] Toutefois, la fréquence sera modifiée vu la difficulté du père d’être assidu à chaque semaine. [ 32 ] Le père devra saisir dette opportunité pour créer un lien avec sa fille et être assidu aux contacts. [ 33 ] L’instabilité des contacts crée de l’anxiété inutile pour l’enfant. [ 34 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 37 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 février 2015 par le soussigné; [ 38 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C jusqu’à sa majorité; [ 39 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures aux deux semaines; [ 40 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 avril 2018; [ 41 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant furent lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Division jeunesse, de signifier le présent jugement au Directeur de la protection
de la jeunesse, madame D, au […], Ville A, […]; [ 43 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 44 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l'enfant M e Mario Mélançon Avocat pour le père Date d’audience : 22 mars 2016
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