2015 QCCA 146, 2015 QCCA 146
Opinion
Droit de la famille — 1555 2015 QCCA 146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008724-145 (655-12-004067-126) DATE : 27 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint A... J... APPELANTE – défenderesse c. N... JO... INTIMÉ – demandeur DÉCISION [ 1 ] Dans le présent dossier, un appel en matière familiale concernant la garde d’un enfant, l’audition est fixée au 11 mars 2015 et l’intimé doit produire son exposé au plus tard le 12 février 2015.
Celui-ci me présente aujourd’hui une requête pour proroger le délai de signification et de production de son exposé au 17 avril 2015. Incidemment, il me demande de reporter l’audition à une date ultérieure. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l’intimé indique que l’exposé de l’appelante dont il a reçu signification est beaucoup plus volumineux qu’il ne l’avait prévu, soit 704 pages au total dont 469 pages de notes sténographiques. De plus, il explique que son avocat est très occupé en raison de ses autres dossiers pour lesquels deux auditions sont fixées, l’une du 28 au 30 janvier 2015 et l’autre le 4 février 2015.
Enfin, l’avocat sera à l’extérieur du pays du 18 mars 2015 au 2 avril 2015. Il pratique seul. [ 3 ] L’appelante conteste la requête. Essentiellement, elle s’oppose à ce que la date de l’audition au fond soit reportée, ce qui lui causerait, selon elle, un préjudice. Si la date d’audition est maintenue, elle n’a pas d’objection à ce que la
partie intimée dispose d’un délai additionnel pour signifier et produire son exposé. [ 4 ] L’article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile prévoit que, en règle générale, les dossiers en matière familiale cheminent par la voie accélérée. L’inscription en appel dans ce dossier a été produite au greffe de la Cour d’appel le 18 août 2014.
Accueillir la présente requête et reporter l’audition sur un rôle du mois de mai ou de juin 2015 aurait pour effet de porter le délai entre le dépôt de l’inscription en appel et l’audition au fond à plus de huit mois. [ 5 ] L’article 507.0.1 du Code de procédure civile prévoit que, en matière familiale, le juge ou le greffier détermine la date de l’audition du pourvoi et établit, avec les parties, un échéancier pour la production de leur argumentation.
En novembre dernier, lorsque les avocats des deux parties ont été consultés pour fixer un échéancier accéléré pour la production de leur exposé, ils devaient connaître leur agenda. [ 6 ] Considérant qu’il s’agit d’un dossier en matière familiale qui doit procéder par la voie accélérée, je suis d’avis de maintenir la date d’audition. Néanmoins, considérant que l’exposé de la
partie appelante est plus volumineux que prévu, j’accorde quelques jours de plus à la
partie intimée pour la signification et la production de son exposé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 8 ] PROROGE le délai de signification et de production de l’exposé de l’intimé au 18 février 2015 ; [ 9 ] Le tout, frais à suivre. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A. Me Jocelyn Verdon Verdon, Samson Pour l’appelante
Me Kenneth Gauthier Pour l’intimé Date d’audience : 26 janvier 2015
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