2023 QCCQ 9949, 2023 QCCQ 9949
Opinion
Leblanc c. Beauregard 2023 QCCQ 9949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701116-211 DATE : 27 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE LEBLANC et JEAN-FRANÇOIS DUFOUR Demandeurs c.
JEAN-PAUL BEAUREGARD et RENÉE PARADIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 12 951,33 $ des défendeurs, leurs voisins, pour le préjudice subi en raison des agissements fautifs et des troubles anormaux de voisinage causés par ces derniers. [ 2 ] Bien que M.
Beauregard admette que certains travaux qu’il effectuait ont pu causer du bruit, il nie que ce bruit soit survenu à des heures déraisonnables et rarement les fins de semaine. [ 3 ] Pour sa part, Mme Paradis admet avoir usé d’un langage peu courtois envers les demandeurs à l’occasion, mais nie les avoir diffamés. [ 4 ] En somme, bien qu’ils reconnaissent certains faits, les défendeurs nient toute responsabilité tout en ajoutant n’avoir jamais eu de problème avec leurs autres voisins et vouloir vivre leur retraite en toute sérénité et quiétude. [ 5 ] Avant d’examiner le bien-fondé des divers reproches adressés aux défendeurs, il convient de rappeler les règles de droit applicables à ce litige.
LE DROIT [ 6 ] Dans un jugement rendu en 2022, la juge Annie Breault, j.c.s., reprenait les principes applicables aux litiges entre voisins : [15] Les litiges entre voisins – communément appelés troubles de voisinage – peuvent avoir pour fondement deux régimes de responsabilité civile, soit la responsabilité pour les inconvénients anormaux de voisinage ( art. 976 C.c.Q. ) et la responsabilité civile générale extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q. ). [16] responsabilité pour les inconvénients anormaux de voisinage - La responsabilité de l’
article 976 C.c.Q. vise les inconvénients anormaux qui excèdent la tolérance que se doivent mutuellement des voisins. Ce régime n’exige pas la démonstration d’une faute; il s’intéresse uniquement aux inconvénients subis.
Il part de deux prémisses; la première est que les voisins sont mutuellement tenus à une certaine tolérance et la seconde, que le droit de propriété connaît des limites d’usage de sorte que le propriétaire d’un immeuble ne peut tout imposer à ses voisins . [17] Ainsi, seuls les inconvénients, en tenant compte des circonstances en cause, qui sont anormaux ou excessifs sont visés puisque les règles de la propriété obligent à une certaine tolérance.
Pour être qualifiés d’anormaux, les inconvénients doivent être graves et récurrents about:blank - _ftn6 selon une norme objective : celle de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, ce qui inclut de tenir compte de l’environnement dans lequel cet abus de droit se matérialise .
[18] responsabilité civile extracontractuelle - L’
article 1457 C.c.Q. impose à toute personne le devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposent, selon les circonstances, les usages ou la loi, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui, à défaut de quoi, elle est tenue de réparer le préjudice qui en découle. [19] Ce régime rend nécessaire la démonstration d’une faute contrairement à la responsabilité pour les inconvénients anormaux de voisinage. Toutefois, une fois la faute établie, la personne est tenue d’indemniser intégralement le préjudice qui en découle, et ce, même si ce préjudice ne se qualifierait pas d’inconvénients anormaux de voisinage. [20] Ainsi, la responsabilité de l’
article 976 C.c.Q. n’exclut pas celle de l’
article 1457 C.c.Q. [21] En conséquence, l’analyse du Tribunal doit tenir compte de ces deux régimes, bien que la nature des agissements reprochés s’inscrit davantage dans le spectre du régime de la responsabilité extracontractuelle de l’
article 1457 C.c.Q. En effet, les demandeurs se sont appliqués à établir des comportements fautifs des défendeurs qui prennent la forme de harcèlement, menaces et intimidation et qui ont parfois peu de liens avec l’exercice du droit de propriété à proprement parler. [22] Dans l’affaire Dodier c. Girar d , le juge Frédéric Bachand, alors juge à la Cour supérieure, souligne qu’il n’est pas certain que de tels comportements ouvrent la porte à la responsabilité de l’
article 976 C.c.Q. , non seulement en raison de leur nature, mais également en fonction des exigences de récurrence et de gravité qui doivent alors être satisfaites. Citant les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, le juge Bachand rappelle que : [I)l importe de limiter l’application de l’article 976 C.c. à des situations qui découlent véritablement de l’exercice du droit de propriété ou de son usage, sans quoi il risque d’y avoir une absorption par 976 C.c. de l’ensemble des préjudices subis dans un contexte de proximité.
Une certaine jurisprudence, pourtant, inclut dans l’article 976 C.c. des situations qui s’écartent parfois de l’exercice du droit de propriété, sans conséquence véritable puisqu’il y a, de toute manière, présence d’une faute, comme il en va notamment des conflits de personnalités, laissant place à de la violence physique ou verbale ou à des propos diffamatoires. [23] Ceci étant, peu importe le régime de responsabilité, les demandeurs ont le fardeau d’établir de façon prépondérante les faits donnant ouverture à la responsabilité des défendeurs . La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie apporte une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est clairement convaincante . [24] En l’espèce, les versions des parties sont à plusieurs égards diamétralement opposées de sorte que le Tribunal sera inéluctablement appelé à préférer l’une ou l’autre des versions et ainsi à soupeser la preuve offerte. [25] L’
article 2845 C.c.Q. précise d’ailleurs que la force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal. [26] L’évaluation de la crédibilité des témoignages est un exercice complexe qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La Cour suprême dans l’arrêt Marquard fait état que la détermination de la crédibilité, ou de la sincérité, d’un témoignage est le résultat de l’opinion que se forme le juge sur les divers éléments perçus lors de l’instruction, et ce, en fonction de son expérience, de sa logique et de son intuition à l’égard de l’affaire. [27] Bien qu’il soit difficile de faire une énumération exhaustive des critères impliqués dans cet exercice, il en est un qui est systématiquement présent.
Il s’agit de la pondération que doit faire le juge des liens en présence ainsi que des motivations ou intérêts qui peuvent s’opposer et teinter la perception des événements . [1] [Références omises] ANALYSE Reproches et responsabilité [ 7 ] Dans leur demande datée du 22 mars 2021, les demandeurs fournissent des exemples de « troubles anormaux de voisinage » qu’ils auraient subis à compter de l’été 2018.
Les demandeurs invoquent six types de gestes, mais le Tribunal considère qu’on peut les regrouper en deux catégories : 1) bruits excessifs et 2) insultes, épiements et intimidation. [ 8 ] Nous les traiterons successivement. 1) Bruits excessifs [ 9 ] De mai à juillet 2018, M. Beauregard effectue des travaux de réparation sur un camion. Ces travaux se font dans son garage situé à environ 12 pieds de la limite du terrain qui sépare les propriétés des parties. [ 10 ] Selon les demandeurs, M. Beauregard commençait ses travaux vers 5 h le matin pour les terminer vers 18 h, et ce, presque sept jours par semaine.
Ils pouvaient entendre clairement le bruit des outils utilisés par M. Beauregard pour découper et réparer les pièces de métal. [ 11 ] C’est en raison de ce bruit que M. Dufour s’est rendu chez M. Beauregard à la fin du mois de juillet 2018 pour lui demander de cesser ses travaux, au moins le temps qu’il puisse prendre un repas en compagnie de son épouse et de deux autres personnes. Il faut préciser que c’était le dernier dimanche des vacances de la construction et que les demandeurs célébraient leur premier anniversaire de mariage.
[ 12 ] Selon M. Dufour, il s’est rendu en compagnie de son beau-frère pour demander gentiment à M. Beauregard d’arrêter de faire du bruit pour les motifs ci-haut mentionnés.
Malgré que ce dernier ait semblé vouloir coopérer, il aurait recommencé de plus belle dès que M. Dufour et celui qui l’accompagnait ont quitté. Il n’est pas retourné, préférant éviter un conflit. [ 13 ] Quelques jours plus tard, Mme Leblanc contacte la municipalité pour se plaindre du bruit. [ 14 ] Un représentant de la municipalité se serait rendu chez M.
Beauregard, mais ce dernier a continué ses travaux. [ 15 ] Cette plainte n’a fait qu’envenimer la relation entre les parties. [ 16 ] À compter de ce moment, les insultes, épiements et intimidation de la part des défendeurs, principalement à l’endroit de Mme Leblanc, commencent. Nous examinerons plus attentivement ces gestes à la prochaine section. [ 17 ] Pour l’instant, il suffit de préciser que malgré deux ou trois autres plaintes à la municipalité, aucune contravention n’a été émise par la municipalité. [ 18 ] Après une suspension en septembre 2018, M. Beauregard a repris ceux-ci au printemps 2019.
Ils se sont terminés quelques semaines plus tard. [ 19 ] Loin de nier la version des demandeurs, le témoignage de M. Beauregard à l’audience ne fait que corroborer, voire accentuer, ce qui s’est passé en 2018 et en 2019. [ 20 ] En effet, il reconnaît que ses travaux pouvaient effectivement causer un bruit important et débuter tôt le matin pour se terminer après le souper, et ce, même les fins de semaine. [ 21 ]
Malgré son âge [2] et certains problèmes de santé, il était assez en forme pour procéder à ces travaux majeurs. [ 22 ] En ce qui concerne la visite de M. Dufour et de son beau-frère à la fin du mois de juillet 2018, M. Beauregard précise que M. Dufour s’est approché poliment pour lui demander de cesser de faire du bruit. M. Beauregard dit l’avoir renvoyé de façon cavalière en lui demandant de « dégriser », car il avait une bière à la main. [ 23 ] Questionné à l’audience à savoir si M. Dufour ou son accompagnateur présentaient des signes d’ébriété, M.
Beauregard confirme que ce n’était pas le cas, mais qu’en raison de sa propre expérience et de l’opinion qu’il avait de M. Dufour, il considérait que ce dernier n’était pas en mesure de lui parler adéquatement. [ 24 ] Il confirme avoir alors repris ses travaux sans tenir compte de l’heure ou de la demande de M. Dufour. [ 25 ] Ces propos de M. Beauregard démontrent le peu d’égard qu’il porte aux demandeurs. [ 26 ] À l’audience, il n’hésite pas à affirmer qu’il n’a aucune confiance envers M. Dufour, et ce, notamment en raison d’un événement qui serait survenu vers 2010 ou 2012, événement impliquant un autre voisin.
Sa piètre opinion serait fondée également sur des événements qui seraient survenus dans le cadre d’un chantier de construction où son fils et M. Dufour œuvraient. [ 27 ] Dans ces circonstances, les griefs soulevés par les demandeurs relativement aux bruits excessifs causés par les travaux de M.
Beauregard en 2018 et 2019 sont fondés. [ 28 ] Ce dernier a donc commis une faute en n’agissant pas comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les circonstances. 2) Insultes, épiements et intimidation [ 29 ] Tel que mentionné précédemment, après la plainte logée par Mme Leblanc à la municipalité relativement aux travaux de M. Beauregard, les relations entre les parties se sont envenimées. [ 30 ] En fait, à compter de ce moment, Mme Paradis s’est mise à insulter Mme Leblanc presque à chaque fois qu’elle la croisait sur la rue.
Malgré certaines pauses, ces insultes seront proférées de 2018 jusqu’en 2021. Il ne convient pas ici de reprendre les termes injurieux employés par Mme Paradis, dont un exemple a été enregistré par Mme Leblanc et produit au dossier de la Cour [3] . Le Tribunal souligne toutefois qu’il s’agit d’insultes inacceptables. Les relations houleuses qui existaient alors entre les parties ne les justifient aucunement. [ 31 ] Bien qu’elle admette avoir proféré certaines insultes, Mme Paradis minimise leur impact en invoquant le comportement douteux de M.
Dufour. [ 32 ] À ce sujet, le Tribunal est intervenu à l’audience pour mettre un terme à la portion du témoignage de Mme Paradis qui allait réitérer ce qu’elle avait déjà écrit dans un document produit au dossier [4] et qui ne consistait qu’à des insinuations et des impressions tirées d’événements qui ne peuvent justifier le comportement des défendeurs à l’égard des demandeurs. [ 33 ] En outre, M. Beauregard a admis à l’audience avoir simulé de tirer avec ses doigts vers M.
Dufour alors qu’il passait en voiture près de ce dernier. [ 34 ] Ce geste illégal s’ajoute aux autres comportements d’intimidation et de harcèlement posés par les défendeurs, tel de rester immobiles sur leur VTT en fixant sans aucune raison M. Dufour sur son terrain [5] . [ 35 ] Lorsque le Tribunal demande à M.
Beauregard s’il considère que ces gestes sont conformes à ceux qu’on s’attendrait dans le cadre de relations de bon voisinage, ce dernier se contente de répondre qu’il n’est pas un hypocrite. [ 36 ] Le Tribunal ne tient pas ici compte d’autres comportements répréhensibles posés par l’un ou l’autre des défendeurs après
l’institution du recours des demandeurs, notamment en bougeant les poubelles très tôt le matin ou tard le soir, gestes qu’ils ne posaient pas auparavant. [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur réclamation en lien avec les insultes, les épiements et l’intimidation des défendeurs à leur égard. [ 38 ] Comme ces fautes leur ont causé un préjudice, la responsabilité civile des défendeurs est engagée en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 39 ] Reste à évaluer les dommages qui en découlent. Quantification des dommages [ 40 ] Le montant de 12 951,33 $ réclamé par les demandeurs se répartit comme suit : 1. Perte de revenus de Mme Leblanc (928,33 $); 2. Dommages moraux pour troubles, stress et inconvénients (7 000 $ pour Mme Leblanc et 5 000 $ pour M. Dufour); et 3. Frais de mise en demeure (23 $). [ 41 ] Sauf pour ce qui est des dommages punitifs ou exemplaires, la personne qui a commis une faute doit compenser sa victime.
Le Tribunal doit donc viser à indemniser intégralement le préjudice qui est une conséquence directe et immédiate des fautes commises [6] . Il appartient à la victime de démontrer, de façon probable, l’indemnisation à laquelle elle a droit. [ 42 ] En ce qui concerne la perte de revenus réclamée par Mme Leblanc, tel qu’indiqué à l’audience, le dossier médical produit ne permet pas de conclure que ses problèmes de santé qui ont entraîné un arrêt de travail sont liés aux fautes commises par les défendeurs. [ 43 ] Dans ces circonstances, cette
partie de sa réclamation doit être rejetée. [ 44 ] Pour ce qui est des dommages moraux, malgré les difficultés à les évaluer de façon précise, le Tribunal doit, de façon discrétionnaire, accorder une indemnité globale conforme à l’objectif de réparation intégrale [7] . [ 45 ] À la lumière de divers jugements rendus en matière de trouble de voisinage [8] , le Tribunal considère que les montants réclamés par chacun des demandeurs sont bien-fondés. [ 46 ] Ainsi, Mme Leblanc aura droit à 7 000 $ alors que M.
Dufour aura droit à 5 000 $. [ 47 ] Pour ce qui est des frais de mise en demeure, ceux-ci devront être traités selon les règles applicables aux frais de justice, lesquels sont accordés en faveur des demandeurs. [ 48 ] Les montants accordés porteront intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 janvier 2021, date de notification de la mise en demeure P-5. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 50 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à Mme Valérie Leblanc la somme de 7 000 $ et à M. Jean-François Dufour la somme de 5 000 $, ces sommes portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 janvier 2021; [ 51 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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