2014 QCCQ 7551, 2014 QCCQ 7551
Opinion
Leblanc c. Daudelin 2014 QCCQ 7551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016264-129 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON LEBLANC , domicilié et résidant au […] , Windsor (Québec) […] et RITA CAMPBELL , domiciliée et résidant au […] , Windsor (Québec) […] Demandeurs c.
JEAN-YVES DAUDELIN , domicilié et résidant au […] , Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) […] et MANON FRÉCHETTE , domiciliée et résidant au […] , Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 3 443 $ représentant les intérêts impayés sur un prêt de 75 000 $ consenti le 7 février 2008, portant intérêt au taux de 7 % pour un an [1] . [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • intérêts sur 75 000 $ de mai à novembre 2011 (6 mois) 2 625 $ • intérêts sur 25 000 $ du 13 novembre 2011 au 13 février 2012 483 $ • frais de la mise en demeure 100 $ • inconvénients et tracas 200 $ • frais de poste 25 $ [ 3 ] À l’audience, les demandeurs amendent leur réclamation en retranchant le montant de 483 $ pour les intérêts du 13 novembre 2011 au 13 février 2012 et en réduisant les frais de poste à 11,27 $ [2] . [ 4 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils invoquent avoir offert de payer le prêt intégralement en avril 2011. Les demandeurs auraient refusé, voulant éviter que l’argent se retrouve dans leur patrimoine à ce moment, et auraient accepté que le prêt ne porte plus intérêt.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Le 7 février 2008, les défendeurs signent une reconnaissance de dette de 75 000 $ remboursable d’ici un an et portant intérêt à 7 % pour l’achat d’un immeuble au Panama, en ces termes [3] : Que, nous reconnaissons devoir ce jour à Dame Rita Campbell et Gaston Leblanc, de Windsor (Québec), la somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS ($75,000.00) pour prêt d’autant consenti ce jour. Que, nous nous engageons à rembourser ladite somme d’ici un (1) an des présentes, c’est-à-dire, le sept (7) février deux mille neuf (2009).
Entretemps, ladite somme portera intérêt au taux de sept pour cent (7%) l’an, calculé semestriellement et non à l’avance. De plus, lesdits versements d’intérêts seront payables trimestriellement. […] [Transcription conforme]
[ 6 ] À l’audience, les défendeurs admettent avoir reçu en argent comptant 75 000 $. [ 7 ] La défenderesse, qui est la fille de la demanderesse, témoigne avoir vendu leur résidence au Panama en avril 2011. Elle a parlé à la demanderesse, sa mère, et a offert alors de payer le prêt aux demandeurs. La défenderesse informe sa mère que si le paiement n’est pas fait, elle et son conjoint, le codéfendeur, ne veulent plus payer les intérêts. [ 8 ] En juin 2011, la demanderesse indique que le défendeur, lors d’une réunion familiale, l’a informé que le paiement pourrait être fait, vu la vente de la maison au Panama.
Elle témoigne lui avoir répondu de ne pas s’en faire avec ça, que ça ne pressait pas. [ 9 ] La demanderesse confirme qu’ils discutent alors de placer l’argent remboursé au Panama. [ 10 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur a rappelé le défendeur pour décliner l’offre de placement au Panama.
Aucune entente n’intervient quant au taux d’intérêt. [ 11 ] Les parties admettent que le prêt est remboursé, en argent comptant, en deux temps, soit 50 000 $ le 8 novembre 2011 [4] et 25 000 $ le 27 juin 2012 [5] . [ 12 ] Les demandeurs admettent avoir reçu, trimestriellement en argent comptant, le paiement des intérêts de 7 % sur le montant de 75 000 $, jusqu’en mai 2011 inclusivement. [ 13 ] Le 3 décembre 2012, les défendeurs ont reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure les enjoignant de payer 3 433 $ [6] . [ 14 ] Les demandeurs doivent faire la démonstration du bien-fondé de leur droit, de leurs prétentions et des faits allégués.
Ils doivent respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE les défendeurs ont prouvé avoir offert le paiement de la somme due, en mai 2011, date jusqu’à laquelle les intérêts ont été payés; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n’ont pas prouvé qu’une convention est intervenue sur le taux d’intérêt, après l’offre de paiement faite par les demandeurs; [ 17 ] VU l'absence de convention; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] CONDAMNE les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs la somme de 124 $ pour les frais judiciaires de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 28 juillet 2014
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