2015 QCCQ 7921, 2015 QCCQ 7921
Opinion
Ciumpe c. Prak 2015 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » DIVISION DE PRATIQUE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140652-134 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CALIN CIUMPE ; […]. Montréal-Nord (Québec) […] Demandeur c. VAN TAN PRAK ; […].
Brossard (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOYEN D’IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige faisant l’objet de la réclamation fait suite à une inondation qui s’est produite dans un immeuble qui comprend plusieurs unités de copropriétés divises (condominiums). [ 2 ] Dans la requête introductive d’instance, le demandeur allègue que le défendeur est responsable de cette inondation et il lui réclame une indemnité pour compenser les frais et dépenses qu’il allègue avoir encourus en raison de celle-ci. [ 3 ] Il est admis que l’inondation est survenue vers le 9 novembre 2009 et, dans le présent dossier, la demande en justice a été introduite le 12 novembre 2013. [ 4 ] La contestation écrite allègue divers motifs, notamment la prescription du recours. [ 5 ] Conséquemment, les parties ont été convoquées à une audience préliminaire afin de déterminer si ce motif d’irrecevabilité est ou n’est pas fondé. [ 6 ] L’
article 2921 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action . » [ 7 ] En l’instance, le recours tend à faire valoir un droit personnel au sens de l’
article 2925 du Code civil du Québec et le délai de la prescription extinctive est donc de trois ans. [ 8 ] L’
article 2880 du Code civil du Québec prévoit que : « 2880.
Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. » [ 9 ] En l’instance, le droit d’action a pris naissance lors de l’inondation, soit en novembre 2009 et la demande en justice a été introduite presque quatre ans plus tard. [ 10 ] Lors de l’audition, le demandeur plaide que le Tribunal devrait, par équité, le relever des conséquences de son retard à introduire la demande en justice avant l’expiration du délai légal de trois ans. [ 11 ] Les dispositions du Code civil du Québec relatives à la prescription sont impératives et, malgré leurs graves conséquences, elles ne peuvent pas être écartées par un Tribunal. [ 12 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de la prescription extinctive.
[ 13 ] Vu la nature du motif de rejet, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser au défendeur les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour le motif que le droit d’action est éteint en raison de la prescription; LE TOUT , sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2015
Loading document…