2015 QCCA 459, 2015 QCCA 459
Opinion
Pinard c. R. 2015 QCCA 459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002887-128 (415-01-022739-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCATS STÉPHANE PINARD Me MARIE-PIER BOULET (AB0H24) Me HUGO MARQUIS (ABSENT) (AM0F99) (BMD Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LAROCHE (AL0G40) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2012 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec district d'Arthabaska.
DESCRIPTION : Règle 79 R.C.A.Q. Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 27 Observations de Me Boulet; Observations de la Cour; Me Boulet poursuit; 09 h 28 Intervention de Me Laroche; Me Boulet poursuit; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'avocat de l'intimée indique à la Cour que les transcriptions sont complétées. Cela étant, l’appelant aura 60 jours pour déposer son mémoire selon la règle habituelle. L’intimée aura également 60 jours. [ 2 ] Si, par ailleurs, il manquait des notes sténographiques, les avocats de l’appelant verront à faire les demandes qui s’imposeront. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer et signifier son mémoire dans les 60 jours du présent arrêt. [ 4 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer et signifier son mémoire dans les 60 jours du dépôt du mémoire de l'appelant.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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