2022 QCCQ 8659, 2022 QCCQ 8659
Opinion
Protection de la jeunesse — 225070 2022 QCCQ 8659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003493-225/150-41-003494-223 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2018 Y , née le [...] 2018 enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de ces deux sœurs âgées de trois ans alléguant la négligence éducative, la négligence physique, le risque sérieux de négligence et le risque sérieux d’abus physiques. [ 2 ] Elle demande de confier les enfants à leur tante maternelle pour 12 mois afin d’observer les capacités des parents à modifier leurs comportements parentaux inadéquats. [ 3 ] Le père est présent et consent à la demande.
Quant à la mère, elle refuse d’entrer en salle de cour en raison de la présence du père, qu’elle craint.
Malgré l’offre de sécuriser la salle (témoignage avec paravent ou par visioconférence), la mère préfère quitter. Son avocate fera ainsi les admissions aux allégations selon le mandat qu’elle lui a confié et demande de réduire l’ordonnance à six mois. CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Les enfants habitent avec leur mère, les parents étant séparés depuis 2021. [ 5 ] Le 21 juin 2021, la Directrice est informée que la mère se prostitue, consomme des drogues illicites quotidiennement et que le logement familial est insalubre.
Les enfants présentent aussi des retards de développement et sont exposées à la présence d’un homme criminalisé qui fréquente leur mère. [ 6 ] Afin d’évaluer ce signalement, la Directrice tente de joindre la mère, sans succès. [ 7 ] Le 27 juin 2022, une intervenante se rend ainsi au domicile familial, mais la mère en refuse l’accès. On constate que les enfants sont nues et négligées. La mère justifie qu’elle n’a pas eu le temps de leur mettre une couche ni de les laver.
Il est convenu de revenir dans l’après-midi. [ 8 ] À l’arrivée de l’intervenante, l’une des enfants dort à l’extérieur et l’autre sur le plancher à l’intérieur du logement. Informée des allégations du signalement, la mère les nie et affirme qu’elles sont motivées par la vengeance de certaines personnes. Des marques sont visibles sur son corps, mais elle les justifie par une réaction au vaccin. Elle réfute toute problématique de consommation de drogue, sauf le cannabis qu’elle avoue prendre quotidiennement. [ 9 ] Elle affirme ne pas avoir de conjoint bien que des objets personnels lui appartenant sont chez elle.
Elle l’admet finalement le 5 juillet 2022 et confie qu’elle croit qu’ils attendent un enfant. [ 10 ] Enfin, elle dit avoir vécu la violence conjugale de la part du père des enfants, ce que confirment différentes accusations actuellement pendantes devant la Chambre criminelle de notre cour. Elle nie tout retard de développement chez ses enfants. [ 11 ] Le lendemain, l’intervenante se présente une nouvelle fois au domicile familial. La mère refuse l’accès à l’intérieur et force la discussion à l’extérieur sur le balcon. La mère reste sur la défensive.
Elle refuse les visites non annoncées et impose un avis d’une heure. [ 12 ] Le 30 juin 2022, une demande de mesures provisoires est présentée au tribunal pour inciter la mère à corriger la situation et collaborer avec la Directrice. Elle prend alors des engagements à cet effet. Les enfants sont ainsi confiées à leur mère provisoirement. [ 13 ] Les 4, 5 et 8 juillet suivants, l’intervenante se présente sans préavis et l’endroit est salubre bien que plusieurs objets trainent au sol.
Des effets personnels de son nouveau conjoint sont présents dans le domicile bien qu’elle affirme qu’il n’y habite pas. [ 14 ] Le 4 juillet, la mère refuse le test de dépistage demandé. On lui téléphone le lendemain sans qu’elle réponde. L’intervenante se rend au domicile pour l’aviser du rendez-vous (dépistage), mais elle ne s’y présente pas. [ 15 ] Le 12 juillet 2022, la mère ne répond pas aux appels de l’intervenante. On se présente à son domicile, mais il n’y a aucune réponse. Après quelques minutes, une des jumelles se présente à la fenêtre et tente d’ouvrir la porte, mais n’y arrive pas.
L’intervenante signale sa présence avec force mais sans succès. Elle donne alors des directives à l’enfant pour qu’elle avise la mère, qui ne répond toujours pas. [ 16 ] Les policiers sont appelés en assistance et réussissent à entrer par l’arrière. La mère se réveille alors, mais dans un piteux état, nue, se cachant avec une couverture sans comprendre la situation. On constate immédiatement l’état négligé des enfants, elles sont sales, le visage couvert de peinture et de maquillage, la couche souillée pour l’une, l’autre n’en porte pas.
L’hygiène du logement est questionnable, les objets traînent et les enfants ont vidé les tiroirs de la cuisine pour jouer. [ 17 ] Le même jour, la mère effectue un test de dépistage qui est positif à la cocaïne et au cannabis. Le 27 juillet, elle refuse un nouveau test. [ 18 ] Devant cette situation, les enfants sont hébergées en urgence en famille d’accueil dans l’attente de l’évaluation du milieu de la tante maternelle à qui les jumelles sont finalement confiées le 14 juillet par notre cour.
[ 19 ] On constate alors chez elles les impacts développementaux de ce passé familial. [ 20 ] L’une est timide, laisse sa sœur prendre la place, mais est tout de même affectueuse. Des retards de développement moteur sont observés, mais ils sont davantage marqués au niveau du langage et cognitif. Elle n’a pas acquis la propreté tout comme sa sœur et doit être vue par un dentiste en raison de caries importantes qui nécessiteront une anesthésie en raison de la négligence de ses parents à lui apporter les soins qu’elle nécessite, soins par ailleurs auxquels la mère s’oppose craignant l’anesthésie générale.
Elle refuse aussi que les filles fréquentent la garderie, préférant la maternelle 4 ans, bien qu’elle n’ait fait aucune démarche pour l’actualiser. [ 21 ] Sa sœur est davantage familière même avec les étrangers. On note aussi des retards cognitifs et langagiers importants qui nécessitent, comme sa sœur, des services professionnels (actuellement en investigation).
Sa condition dentaire nécessite aussi des soins. [ 22 ] Depuis leur placement, leur tante répond adéquatement à l‘ensemble de leurs besoins (inscription à la garderie, rendez-vous médicaux, stimulation et acquisition de la propreté) et on assiste à une évolution phénoménale des fillettes. Elles font des phrases alors qu’elles pointaient et ne répétaient que des mots.
Elles ont acquis la propreté et leurs habilités sociales sont croissantes, et ce, en moins de 6 semaines. [ 23 ] Soulignons que la famille paternelle souhaite s’impliquer aussi auprès des enfants, notamment les grands-parents, mais en raison de la distance ([Province A]), elles ne peuvent pas leur être confiées.
Ils sont cependant régulièrement en contact avec la tante, qui assure de les informer de l’évolution des fillettes. [ 24 ] Depuis, la mère n’offre aucune collaboration et ne prend pas de nouvelles de ses filles. [ 25 ] En contact avec elles, elle dénigre les intervenantes, peut même se montrer violente en présence des enfants et tient des propos inadéquats, notamment en les informant qu’elle ne les reverra plus. [ 26 ] Le père, affublé d’un lourd dossier judiciaire, est en thérapie depuis plusieurs mois à la suite d’une ordonnance judicaire de mise en liberté en lien avec des accusations de violence conjugale qui impliquent la mère. [ 27 ] Présent à l’audience, il révèle qu’il n’a pas eu de contacts avec les enfants depuis un an.
Séparé depuis juin 2021, il prétend que la mère en refuse l’accès depuis l’automne 2021. [ 28 ] Il est entré en détention à la même période (accusation de violence conjugale) et ressorti pour la thérapie qu’il a complétée en août 2022. [ 29 ] Les enfants n’ont donc plus de lien avec lui et bien que la tante croie qu’elles peuvent avoir un certain souvenir de lui, elles ne l’identifient pas sur des photos.
Il faut donc être prudent pour éviter de les perturber davantage, elles qui nécessitent une grande stabilité. [ 30 ] Le père accepte de reprendre contact avec ses filles graduellement bien qu’il soit impératif de bien les encadrer. Il n’est sobre que depuis sept mois et il y a lieu de lui imposer l’épreuve du temps avant de l’intégrer dans la vie de ses filles. [ 31 ] Ces faits permettent de conclure que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour négligence à tous les niveaux. Le risque de négligence est aussi prouvé en raison des problèmes de toxicomanie des parents.
La preuve du risque d’abus physiques est cependant faible et n’est pas retenu. [ 32 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées. Toutefois, en raison des comportements de la mère qui vont à l’encontre des intérêts des enfants et qui nuisent tant aux soins qu’à la réponse à leurs besoins, le Tribunal n’a d’autre choix que de lui retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale et d’encadrer davantage les contacts avec ses filles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour négligence au plan physique, éducatif et de la santé et pour risque sérieux de négligence; DANS LA SITUATION DE X : [ 35 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, l’exécution des mesures suivantes : 35.1. QU ’elle soit confiée à sa tante maternelle, madame C; 35.2.
QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante au dossier, et ce, en respectant l’intérêt de l’enfant, la mère devant tenir des propos adéquats en présence de sa fille et demeurer respectueuse avec les intervenants présents afin d’éviter d’exposer l’enfant à toute forme de violence verbale, psychologique ou physique, auquel cas les contacts seront suspendus; 35.3.
QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent de façon supervisée, soient aménagés selon les modalités établies par l’intervenante au dossier et qu’ils soient dans l’intérêt de l’enfant, en assurant que le père maintienne ses acquis et collabore avec la Directrice; 35.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 35.5. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
35.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé (notamment soins dentaires, audiologie, orthophonie, etc.) et aux activités de la vie civile courante et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence vécue et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis médicaux et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests de dépistage de drogue, et ce, selon les directives de l’intervenante sociale au dossier; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer activement à son suivi en toxicomanie, au groupe A et à se soumettre à des tests de dépistage et de consommation de drogue et d’alcool selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 42 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, l’exécution des mesures suivantes : 42.1.
QU ’elle soit confiée à sa tante maternelle, madame C; 42.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante au dossier, et ce, en respectant l’intérêt de l’enfant, la mère devant tenir des propos adéquats en présence de sa fille et demeurer respectueuse avec les intervenants présents afin d’éviter d’exposer l’enfant à toute forme de violence verbale, psychologique ou physique, auquel cas les contacts seront suspendus; 42.3.
QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent de façon supervisée, soient aménagés selon les modalités établies par l’intervenante au dossier et qu’ils soient dans l’intérêt de l’enfant, en assurant que le père maintienne ses acquis et collabore avec la Directrice; 42.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 42.5. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 42.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé (notamment soins dentaires, audiologie, orthophonie, etc.) et aux activités de la vie civile courante et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence vécue et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis médicaux et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests de dépistage de drogue, et ce, selon les directives de l’intervenante sociale au dossier; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer activement à son suivi en toxicomanie, au groupe A et à se soumettre à des tests de dépistage et de consommation de drogue et alcool selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 12 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) père Date d’audience : 8 septembre 2022
Loading document…