2023 QCCA 1054, 2023 QCCA 1054
Opinion
Cousineau c. R. 2023 QCCA 1054 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003936-213 (200-01-229674-191) DATE : 17 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FLORENT COUSINEAU APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ - poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée, en vertu de l’
article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 5 novembre 2021 par la Cour du Québec [1] , lequel le déclare coupable de l’infraction d’agression sexuelle [2] . [ 2 ] Les faits sont adéquatement résumés dans le jugement de première instance. Il y a lieu cependant, à des fins de compréhension, de résumer succinctement le contexte. [ 3 ] L’appelant est le père de l’ancien copain de la plaignante.
La plaignante et le fils de l’appelant se sont quittés en 1985. En 1986, la plaignante s’est rendue chez l’appelant, probablement pour voir son ex-copain, qui résidait chez son père. Les versions divergent quant à la suite des choses. [ 4 ] La plaignante témoigne que l’appelant lui a offert un massage, qu’elle a accepté. Elle s’est déshabillée complètement et s’est couchée sur un futon. L’appelant s’est alors couché sur elle et l’a pénétrée. Sachant qu’elle avait les larmes aux yeux, elle a tourné son visage vers la sortie, en espérant que l’appelant voit ses larmes.
Elle n’a pas bougé davantage, s’est levée une fois les actes de l’appelant terminés, puis est partie. Il n’y a donc pas eu de massage. La plaignante indique que, au cours des années qui ont suivi, elle n’a pas véritablement pris conscience de ce qu’il lui était arrivé.
Ce n’est qu’à compter de 2015, particulièrement dans le cadre de son travail auprès de victimes, qu’elle a compris avoir été elle-même victime d’une agression sexuelle et avoir le devoir de dénoncer, ce qu’elle a effectivement fait en 2017. [ 5 ] L’appelant indique de son côté que, lors d’une visite de la plaignante à son domicile, il a tenté d’apaiser sa peine, car elle était encore très perturbée de la rupture avec son fils. Il affirme que c’est plutôt la plaignante qui lui a demandé un massage pour la réconforter. Il avait déjà suivi des cours de massothérapie et avait des huiles.
Après être allé les chercher, il s’est étonné de voir la plaignante nue sur le futon. Il a placé un drap sur elle. Il a commencé le massage alors que la plaignante était sur le ventre et l’a poursuivi après qu’elle se fut retournée sur le dos. Selon l’appelant, c’est la plaignante qui a effectué les rapprochements et les parties ont eu une relation sexuelle complète consensuelle. Par la suite, l’appelant a fait couler un bain pour la plaignante, qu’elle a pris. Il lui a offert de rester à la maison car il devait aller chez une amie, mais elle est partie.
Les parties se sont revues à l’occasion au cours des années et les contacts semblaient chaleureux, selon l’appelant. [ 6 ] Le jugement de première instance applique les principes dégagés dans l’arrêt R. c. W.(D.) [3] . Le juge indique ne pas croire l’appelant [4] . Il dit cependant croire la version de la plaignante et considère que la preuve ne soulève aucun doute raisonnable [5] . L’appelant est donc déclaré coupable de l’infraction reprochée. [ 7 ] L’appelant soulève plusieurs moyens, le principal étant que le juge n’a fait aucune analyse de la question du consentement.
Il a effectivement raison et l’appel doit être accueilli. Le jugement ne contient aucune analyse de cette question, que les deux parties ont pourtant placée au centre des débats.
[ 8 ] Les parties décrivent, de part et d’autre, un acte sexuel survenu entre elles; selon la plaignante, il était non consensuel, alors que, selon l’appelant, non seulement la plaignante était consentante, mais c’est elle qui a entrepris l’acte. Le ministère public plaide qu’il s’agit d’une question de crédibilité et qu’il était clair aux yeux de tous que si le récit de la plaignante était retenu, il allait en être de même de l’absence de consentement. [ 9 ] Cet argument ne peut être retenu.
Puisque la question du consentement était centrale dans ce litige, de l’aveu même des parties, il devait y avoir une analyse particulière sur cette question [6] . Les motifs du jugement de première instance sont silencieux, donc déficients, à cet égard. [ 10 ] La question du consentement en matière d’agression sexuelle s’analyse d’abord à l’étape de l’ actus reus , puis à l’étape de la mens rea [7] . [ 11 ] Au stade de l’ actus reus , la notion de consentement est subjective.
Le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable que, dans son esprit, la plaignante ne souhaitait pas que des actes sexuels aient lieu [8] . [ 12 ] À l’étape de la mens rea , on regarde la question du consentement du point de vue de l’accusé, à savoir si celui-ci croyait que la plaignante avait, par ses paroles, son comportement ou ses actes, manifesté son accord à l’activité sexuelle [9] . [ 13 ] À cette étape, l’accusé peut soulever une défense de croyance sincère au consentement communiqué, c’est-à-dire une croyance sincère, mais erronée que la plaignante a communiqué son consentement, par ses paroles ou ses actes [10] .
Cette défense est qualifiée de défense d’erreur de fait [11] .
L’accusé doit d’abord démontrer la vraisemblance de la défense de croyance sincère mais erronée en prouvant, d’une part, qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement et, d’autre part, qu’il croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement [12] . [ 14 ] Si l’accusé établit la vraisemblance de cette défense, alors le ministère public doit la réfuter en établissant, hors de tout doute raisonnable, l’absence de mesures objectivement raisonnables de la part de l’accusé pour s’assurer du consentement de la plaignante [13] .
L’obligation relative aux mesures raisonnables est en effet une condition préalable à l’application de la défense de croyance sincère au consentement communiqué [14] . [ 15 ] Si le ministère public ne parvient pas à démontrer que l’accusé n’a pas pris de mesures objectivement raisonnables, il peut malgré tout établir la culpabilité de l’accusé si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que ce dernier ne pouvait avoir une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué [15] . [ 16 ] La question du consentement et ses diverses ramifications ont été amplement discutées par les avocates lors des plaidoiries en première instance.
L’avocate du ministère public traite d’ailleurs de tous les volets de la question du consentement en matière d’agression sexuelle dans sa plaidoirie. [ 17 ] Or, le juge mentionne, au paragraphe 3 de son jugement, que la question de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué n’était pas en litige. Avec égards, cela est moins évident que ne l’affirme le juge. Le ministère public concède dans son mémoire d’appel que « la question se rapportant au consentement fut litigieuse en l’espèce » [16] .
L’avocate de l’appelant a affirmé d’emblée en plaidoirie en première instance que l’appelant avait « présenté une défense de consentement » même si, de son point de vue, la question de la croyance erronée au consentement n’était pas véritablement en cause, s’agissant ici de versions contradictoires. L’avocate du ministère public a par ailleurs décliné dans sa plaidoirie toutes les étapes du test en matière de consentement.
Pour elle, si on croit l’accusé, « l’ actus reus est établi et la mens rea s’ensuit simplement » et il n’y a pas de troisième possibilité, c’est-à-dire « une croyance sincère mais erronée au consentement ». Néanmoins, elle a plaidé que l’accusé a présenté un récit construit de toutes pièces « pour essayer de tenter d’asseoir un consentement ».
Elle a ajouté que l’avocate de l’appelant a laissé entendre lors de sa plaidoirie que la défense de croyance sincère aurait pu quand même s’appliquer et a réfuté cette affirmation. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, la défense d’erreur n’a pas à être explicitement soulevée par l’accusé, il suffit que la question du consentement le soit pour que le juge doive examiner ce moyen de défense [17] . Il découle des faits de cette affaire et des plaidoiries des parties en première instance que la question du consentement était en jeu.
Le juge devait donc en traiter expressément, en appliquant ou en écartant ses différents volets. L’appelant avait droit à une analyse complète sur cette question [18] . [ 19 ] Plusieurs éléments de la preuve pouvaient être considérés à l’une ou l’autre étape de l’analyse sur la question du consentement.
Même en écartant complètement la version de l’appelant, ce qui n’est pas toujours requis pour évaluer des versions contradictoires, et en ne retenant que celle de la plaignante, certains éléments du témoignage de cette dernière pourraient potentiellement être considérés afin de déterminer si la preuve soulève un doute sur l’absence de croyance sincère mais erronée de l’appelant que la plaignante avait manifesté son accord à l’activité sexuelle [19] . [ 20 ] Il n’y a pas lieu de trancher l’affaire à la place du tribunal de première instance.
Le juge devait expliquer son raisonnement sur la question du consentement, soulevée par les parties [20] . Il ne l’a pas fait. Il doit donc y avoir un nouveau procès. [ 21 ] Il n’est pas requis de se pencher sur les autres questions soulevées par l’appelant.
Le jugement de première instance ne tient plus et les questions soulevées devront être réévaluées, dans la mesure où elles restent pertinentes, étant entendu que les parties pourraient modifier leur stratégie lors du nouveau procès. [ 22 ] Enfin, l’intimé fait valoir à l’audience qu’il convient d’appliquer la disposition réparatrice dans l’éventualité où la Cour retiendrait l’argument de l’appelant quant à l’insuffisance des motifs [21] .
Comme l’erreur du juge n’est ni inoffensive ni négligeable et que la preuve n’est pas accablante au point que le juge conclurait forcément à la culpabilité [22] , la Cour ne peut faire droit à cette demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 24 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Charles Levasseur Levasseur & Associés, Avocats Pour l’appelant Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger Service des poursuites pénales du Canada Pour l’intimé Date d’audience : 5 juillet 2023
Loading document…