2011 QCCQ 9765, 2011 QCCQ 9765
Opinion
Protection de la jeunesse — 112633 2011 QCCQ 9765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000018-112 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1997.
Le Tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection définitives applicables à la situation de l’adolescente. [ 2 ] On se rappellera que le 6 avril 2011, la soussignée avait constaté que la sécurité et le développement de la jeune fille étaient compromis, principalement par un problème d’absentéisme scolaire sévère et des difficultés des parents à offrir à la jeune fille des mesures d’encadrement répondant à ses besoins. [ 3 ] X avait alors été confiée à la garde de sa mère et différentes mesures de protection avaient été établies pour trouver application durant l’instance. [ 4 ] Ce jour, la requérante allègue que la situation de X est demeurée inchangée au cours des derniers mois.
Elle recommande donc que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pendant la prochaine année. [ 5 ] Par l’intermédiaire de son avocat, la jeune fille déclare se résigner à l’application des mesures proposées par la D.P.J. [ 6 ] Aussi par l’entremise de son avocate, la mère adhère à l’orientation proposée par la requérante. [ 7 ] À l’occasion de son témoignage, le père déclare lui aussi être en accord avec les conclusions recherchées par la D.P.J. [ 8 ] X a donc été maintenue auprès de sa mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 9 ] Force est de constater qu’elle n’a pas saisi l’importance et la nécessité d’amender sa conduite au sujet de sa fréquentation scolaire. [ 10 ] En effet, les absences scolaires de la jeune fille se sont multipliées depuis le mois d’avril dernier.
En dépit de l’application de plusieurs mesures visant à favoriser la fréquentation scolaire de X, le Tribunal doit conclure à un constat d’échec. À la fin de l’année scolaire 2010-2011, l’adolescente est en situation d’échec dans toutes les matières académiques. Or, la preuve l’a démontré antérieurement, la jeune fille dispose du potentiel pour performer au
chapitre de l’acquisition des connaissances. [ 11 ] De plus, les difficultés comportementales de la jeune fille sont demeurées d’actualité au cours des derniers mois.
[ 12 ] Bref, considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que le temps est venu d’envisager des mesures de protection plus contraignantes pour l’adolescente. [ 13 ] Son hébergement en centre de réadaptation est devenu la mesure qui répond le mieux à ses besoins. [ 14 ] Bien que l’adolescente accepte avec résignation les mesures proposées par la D.P.J., le Tribunal est convaincu qu’il s’agit là de la seule façon de permettre à X de reprendre le contrôle de son existence et de progresser considérant le grand potentiel que tous lui reconnaissent. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J; elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre le parent concerné, X et l’intervenante sociale;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’adolescente Me Dominique Laflamme pour la mère Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 29 juin 2011
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