2016 QCCA 655, 2016 QCCA 655
Opinion
Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 655 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006063-166 (560-36-000090-156) (560-26-002542-155) DATE : Le 1 er avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. HÉLÈNE SÉNÉCHAL REQUÉRANTE – Appelante-défenderesse c. LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Intimé-demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante hébergeait 16 chiens, 13 chats, un lapin, un coq, un cheval sur une petite ferme artisanale.
Le 1 er avril 2015, à la suite d’une perquisition avec mandat autorisé par un juge, une agente du Ministère de l’agriculture des pêches et de l’alimentation du Québec (MAPAC) saisit ces animaux et des constats d’infraction sont signifiés à la requérante. On lui reproche des contraventions à l’ancienne Loi de la protection sanitaire des animaux , RLRQ c P-42 (ci-après: « la Loi »). [ 2 ] Lorsqu’un constat d’infraction est émis, la loi prévoit que le saisissant doit dès lors demander à un juge de disposer des animaux : art. 55.9.11 de la Loi , aujourd’hui abrogé.
Cette demande est déposée le 10 juin 2015 et, suite à des remises demandées par la requérante, l’audition a finalement lieu et le jugement est rendu le même jour, le 23 septembre 2015 par l’honorable Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec. Il ordonne la vente des animaux saisis et que le produit de cette vente soit remis à la requérante, déduction faite des frais, conformément à la Loi . [ 3 ] Le 9 décembre 2015, la Cour Supérieure du Québec (l’honorable Dominique Goulet), district de Labelle, conclut au rejet de son appel: 2015 QCCS 6455 .
La requérante invoquait deux moyens à l’encontre de la première décision, soit un préjudice découlant de l’absence de représentation par avocat lors de l’audition devant la Cour du Québec et le rejet de sa demande de réviser le mandat de perquisition. [ 4 ] Un bref aperçu du contexte et des procédures est ici nécessaire. [ 5 ] Le 8 janvier 2016, elle dépose sa requête pour permission d’appeler qu’elle fait présentable au 11 février 2016.
Constatant que le dossier est manifestement incomplet, le greffe de la Cour communique à trois reprises par courriel avec la requérante à compter du 25 janvier 2016. [ 6 ] Le 4 février 2016, à 16 h 15, la requérante écrit au greffe demandant une remise : Bonjour Monsieur Andrianaivo,je vous suis reconnaissante ,pour vôtre aide, je dois vous demander de reporter,un peu plus loin la date prévue pour entendre ma requête ,car des informations me sont nécessaires et de plus ,des déplacements sont prévus,et je dois tout faire ,pour aller voir mes animaux et assurer leur sécurité,et leur survie.. .je ne les ai pas revus,depuis le I er avril,cest une torture innecplicable,fort inutile ,non seulement enduré par moi mais tous mes animaux,sans exception;des gens ont commis des faux témoignage ,jen ai fait part au tribunal, et la justice nest toujours pas au rendez-vous.. ..donc sil vous plaît ,me permettre dobtenir une date ultérieure; ce sera fort appréçié.
Je vous ferai également parvenir les documents nécessaires au dossier ,aussi je cherche ,un avocat ,pouvant appuyer ma demande,contre cette exploitation injusten dun tribunal supposé empêcher toute forme de descrimination intimidation et expropriation,contre une personne âgée et handicapée légtèrementéet dont multiples abus ,sont encouragés,m par ces tribunaux, pourtant payés pour contrer et faire cesser sur le champs .de tels abus. Merçi, Hélène Sénéchal.
N.B.reporter svp 11 fevrier date ultérieure ,pour demande den appeler// [reproduit intégralement] [ 7 ] Le greffe lui répond par courriel à 16 h 40, le même jour. On lui indique qu’elle doit proposer une date à laquelle elle sera prête pour l’audition, l’importance d’aviser la
partie adverse et on lui fournit un lien pour visualiser le calendrier des dates.
[8] Entre ce moment et le 9 février, Me Brodeur qui représente l’intimée complète le dossier de la requérante en faisant parvenir augreffe les documents utiles. Le même jour, le greffe vérifie auprès de la requérante si elle souhaite toujours reporter l’audience et, dansl’affirmative, de choisir une nouvelle date. [9] Le lendemain, Me Brodeur demande de fixer l’affaire rapidement et s’inquiète des délais.
Elle explique que les frais de gardedes animaux (17 chiens (15$/jour/chien), 12 chats (10$/jour/chat), 1 lapin (1$/jour/lapin), 1 coq (1$/jour/coq) et 1 cheval(282,67$/mois/cheval) s’élèvent maintenant à plus de 120 000$, ce qu’elle confirme à l’audience. [10] Le 10 février 2016, le juge avise les parties que leur présence n’est pas requise et que la requête est reportée au 18 février 2016,la requérante n’ayant pas fait connaître de date précise.
Le 11 février 2016, mon collègue Mark Schrager le confirme : 2016 QCCA 262. [11] Le 11 février 2016, la requérante envoie tout simplement un nouvel avis de présentation pour le 29 mars 2016. [12] Le 24 mars 2016, la requérante fait parvenir au greffe de la Cour un nouveau courriel demandant de reporter l’audition,invoquant « l'obtention d'informations alarmantes », qu’elle doit « voir [s]es animaux » et que « les démarches qui s'en suivront [l]’obligeégalement à reporter [le] dossier prévu le 29 mars au calendrier début mai prochain » et qu’elle a « fortement l'intention de faire valoir[s]es droits et ceux de mes biens précieux , mes animaux qui sont aussi ma famille ». [13] J’ai refusé cette demande de remise.
Manifestement, et on peut le comprendre, ce dossier est une tragédie pour la requérantedont les animaux font
partie de sa famille. Elle souhaitait même en faire ses héritiers, selon ce qu’elle dit à l’audience. Il n’y a pas dedoutes sur la détresse qu’une telle situation peut causer, situation qu’elle qualifie de « saisie malicieuse ». ** [14] La requête est portée devant la Cour en vertu de l’article 291 C.p.p. Il s’agit d’un deuxième niveau d’appel. Par conséquent, lesmoyens doivent mettre en jeu des questions de droit seulement, être sérieux ou être importants pour l’administration de la justice :Amzallag c. Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618 (j. unique) Gariépy c.
Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA1305 (j. unique). Puisque la question doit être sérieuse, la permission n’est pas accordée si l’appel ne montre pas une chance raisonnablede succès: Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique), Bouchard c. Ville de Ste-Julie, 2011 QCCA 422, 2011 QCCA 422 (j. unique). [15] En l’espèce, la requérante écrit ceci dans sa requête : 23. Le ou vers le 9 décembre 2015, la requérante, alors représenté par avocat[1], procédait en appel devant la Cour Supérieure devantl’honorable juge Dominique Goulet; 24.
Au terme de l’audition, le juge a maintenu la décision du juge Gagné en expliquant que malgré l’absence d’un avocat pour lareprésentée, l’Appelante avait subit un procès juste et équitable et que la légalité du mandat n’avait pas à être tranché lors de l’auditionpour l’ordonnance de disposition des animaux; ARGUMENTATION 25. L’honorable juge de la Cour Supérieure Dominique Goulet était en conflit d’intérêt et ne pouvait entendre la cause ayant déjà siégédans un dossier concernant l’Appelante; 26.
Lors de cet audition, le juge Goulet avait d’ailleurs affirmé que les perceptions de l’Appelante étaient affectées; 27. En attente de la date d’audition devant la Cour Supérieure, l’Appelante s’est vu refusé l’accès à son dossier aux greffes de Mont-Laurier, on lui a dit que le dossier était dans le bureau du juge Goulet et n’était donc pas accessible; 28. La légalité du mandat ne saurait être tranché après la disposition des animaux puisque le préjudice qui en découlerait seraitirréparable; 29. L’audition de première instance devant l’Honorable juge Gagné n’était pas juste et équitable; 30.
Le droit de propriété est absolu au Québec, étant confirmé dans la Charte québecoise des droits de la personne à son
article 6; 31. Les droits de l’Appelante ont été bafoué à plusieurs reprises tout au long des procédures; 32. L’appelante a par ailleurs demandé a ce que le dossier soit transmis au tribunal des droits de la personne. [reproduit intégralement, soulignement ajouté] [16] Elle soulève plusieurs questions, mais deux attaquent véritablement le jugement de la Cour supérieure: la partialité du juge(conflit d’intérêts) et la légalité du mandat. [17] Ces moyens sont voués à l’échec. Le moyen invoquant la partialité du juge est totalement dénué de fondement à la face mêmede la requête.
À l’audience, de vagues allégations n’ajoutent rien. Quant à la légalité du mandat, puisqu’il ne s’agit pas ici d’un procèspénal, la requérante doit s’adresser à la Cour supérieure qui est le tribunal compétent pour réviser la légalité du mandat, comme l’aprécisé le juge de la Cour supérieure. [18] En somme, l’appel ne montre pas de chances raisonnables de succès et aucune des questions soulevées, comme présentées, n’al’importance requise, au sens de la jurisprudence, pour l’administration de la justice. [19] POUR CES MOTIFS, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Madame Hélène Sénéchal Personnellement Me Marjolaine Brodeur PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : Le 29 mars 2016
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