2020 QCCA 1761, 2020 QCCA 1761
Opinion
Y.T. c. Commission des services juridiques 2020 QCCA 1761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027918-184 ( 700-17-014841-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Y… T… Me ALEXANDRE MORIN ( L a Boîte Légale ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me SUZANNE DAME ( Contentieux de la Commission des Services Juridiques ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE Laurentides-Lanaudière Me SUZANNE DAME ( C ontentieux de la Commission des Services Juridiques ) Absente En appel d’un jugement rendu le 9 octobre 2018 par l’honorable David R. C ollier de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Social - Aide juridique - Admissibilité - Régime de protection au majeur .
Greffière-audiencière : Carla Dionisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 4. Fin de l’audience. Carla Dionisio, Greffière audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 9 octobre 2018 (l’honorable David R. Collier) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Comité de révision de la Commission des services juridiques (« le Comité ») qui, elle-même, rejette sa demande de révision et confirme la décision du Directeur général ayant refusé la demande d’aide juridique. * * * [ 2 ] Le 18 novembre 2011, la Cour supérieure accorde à l’appelante des droits d’accès auprès de son frère, M… T…, atteint de trisomie 21.
Ce jugement fait l’objet, le 22 novembre 2011, d’une seconde décision visant à préciser ces droits d’accès. [ 3 ] Le 4 mai 2016, la Cour supérieure ouvre un régime de curatelle en faveur de M... T... devenu majeur. Aux termes de ce régime, L... L..., mère de M... et de l’appelante, est nommée curatrice aux biens et à la personne.
Ce jugement prévoit également la reconduction des droits d’accès de l’appelante établis par les jugements des 18 et 22 novembre 2011, de même que sa désignation au conseil de curatelle avec sa grand-mère paternelle ainsi que C… C…, son conjoint. [ 4 ] Le 15 février 2017, l’appelante dépose « une demande en révision du régime de protection » de M... afin d’obtenir une modification de ses droits d’accès reconduits par le jugement du 4 mai 2016. [ 5 ] Le 20 février 2017, l’appelante présente une demande d’admissibilité à l’aide juridique pour les fins de la procédure de révision du régime de protection. [ 6 ] Le 10 mars 2017, le Directeur général du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière (« Centre communautaire ») rejette cette demande au motif que le service visé par les procédures n’est pas couvert par la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [2] (« la Loi »). [ 7 ] Le 24 août 2017, le Comité confirme le refus de couverture. Pour l’essentiel, il conclut que la demande ne peut être considérée aux termes du paragraphe 4.7 (3) de la Loi comme une affaire relative à un régime de protection du majeur dans la mesure où cette catégorie ne permet pas d’englober « (…) la demande d’un tiers, serait-ce un membre du conseil de tutelle, en vue d’obtenir davantage de droits d’accès ou d’informations eu égard au majeur en cause ».
Selon le Comité, la demande ne possède pas une relation suffisamment étroite avec le majeur lui-même, relation que pourrait avoir, par exemple, une demande en remplacement du curateur ou en modification du Conseil. [ 8 ] Quant au paragraphe 4.7(9), le Comité constate que l’appelante a intenté la demande en son nom personnel et non en celui du conseil de curatelle.
Bien qu’elle a, postérieurement à la décision soumise à la révision, modifié sa demande pour y ajouter qu’elle agit également en sa qualité de représentante et membre du conseil de curatelle, le Comité ne peut en tenir compte. [ 9 ] Enfin, le Comité estime que la demande de l’appelante n’est pas visée par l’
article 30 alinéa 2 du Règlement sur l’aide juridique [3] (« le Règlement »), lequel permettrait de déclarer l’appelante admissible si elle pouvait démontrer qu’elle est une tierce personne agissant dans le but de l’ouverture ou de la révision d’un régime de protection pour une personne elle-même admissible à l’aide juridique.
Pour le comité « […] seule l’ouverture ou la révision du régime en tant que tel donne lieu à cette admissibilité exceptionnelle ». [ 10 ] Le 28 septembre 2017, l’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision, lequel est rejeté, séance tenante, le 9 octobre 2018. [ 11 ] Selon le juge de première instance, la norme de la décision raisonnable s’applique à l’égard de la décision du Comité dans la mesure où celle-ci est protégée par une clause privative, que le Comité est un tribunal administratif spécialisé qui interprète une loi et un règlement au coeur de sa compétence. [ 12 ] Le juge conclut que la décision du Comité, tant en ce qui concerne l’interprétation des paragraphes 4.7(3) et (9) de la Loi que l’interprétation de l’
article 30 du Règlement , est raisonnable en ce qu’elle constitue une issue possible en regard des faits et du droit et rejette donc le pourvoi. * * * [ 13 ] Conformément à l’arrêt Agraira [4] , le rôle de la Cour consiste à décider si la Cour supérieure a choisi la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée correctement. [ 14 ] Les parties s’entendent sur le fait que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce.
Bien que la détermination de la norme applicable constitue une question de droit qu’il revient au tribunal de déterminer, il demeure qu’en l’espèce celles-ci ont raison et que le juge a correctement retenu la norme de la décision raisonnable. Les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [5] , postérieur au jugement entrepris et aux mémoires des parties, ne changent rien. L’appel porte donc essentiellement sur la deuxième
question, à savoir si le juge a bien appliqué cette norme. [ 15 ] Sur cette question, l’appelante plaide que la solution retenue par le Comité est déraisonnable en ce qu’elle contredit les dispositions de la Loi et du Règlement ou, à tout le moins, qu’elle adopte une interprétation de celles-ci contraire aux règles applicables en la matière.
L’appelante plaide également que la décision a des effets discriminatoires à l’encontre des personnes handicapées et ne participe pas à leur faciliter l’accès à la justice. [ 16 ] Pour le mis en cause, le présent dossier ne porte pas sur l’accès à l’aide juridique des personnes protégées, mais sur celui de l’appelante qui n’agit pas ici au nom de M.... [ 17 ] Puisque l’appelante ne représente pas M..., sa seule porte d’entrée d’admissibilité à l’aide juridique consisterait donc dans l’
article 30 alinéa 2 du Règlement , lequel est exceptionnel et ne vise que la demande d’ouverture ou de révision du régime de protection, ce qui n’est pas le cas du présent litige qui porte sur les droits d’accès de l’appelante. * * * [ 18 ] L’admissibilité à l’aide juridique dépend tout à la fois d’un seuil économique, de la matière visée par la question et des chances de succès du recours [6] . En l’espèce, il est admis que l’appelante n’est pas personnellement admissible à l’aide juridique puisqu’elle ne respecte pas le premier de ces critères.
Si elle invoque tout de même avoir droit à l’aide juridique c’est qu’elle prétend agir dans l’intérêt du majeur protégé. Elle invoque donc l’article 30 du Règlement et plus spécifiquement son alinéa 2 : 30. Celui qui requiert les services juridiques doit en faire lui-même la demande, à moins qu’il ne soit empêché de le faire, auquel cas la demande d’aide juridique peut être présentée, en son nom ou pour son bénéfice, par son tuteur, son curateur, un mandataire dans l’exécution du mandat de protection, un parent ou un ami.
Si la demande d’aide juridique a pour objet d’obtenir pour un tiers l’ouverture ou la révision d’un régime de protection, l’homologation ou la révocation du mandat de protection donné par cette personne ou encore la garde de celle-ci contre son gré en établissement de santé ou de services sociaux ou son examen psychiatrique, celui qui présente cette demande, à l’égard de ce tiers, est réputé financièrement admissible lorsque ce tiers est lui-même financièrement admissible à l’aide juridique. [ 19 ] Le critère économique constitue donc ici la difficulté première et essentielle de l’appelante.
L’on pourrait aussi, comme le fait le Comité, se demander si, dans l’éventualité où ce critère était satisfait, nous sommes en présence d’une matière couverte par la Loi aux termes du paragraphe 4(7) .
Mais, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de ce faire. [ 20 ] En effet, le Comité conclut que la demande de l’appelante ne constitue pas « l’ouverture ou la révision d’un régime de protection » au sens de l’article 30 alinéa 2 du Règlement et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier de ce régime exceptionnel d’admissibilité. [ 21 ] L’appelante aurait souhaité que le Comité adopte une interprétation plus large de ce que constitue une « révision du régime de protection » pour y inclure les droits d’accès qu’elle a obtenus dans l’intérêt du majeur protégé. Peut-être que le Comité aurait-il pu le faire.
Mais là n’est pas la question en l’espèce. [ 22 ] Le juge de première instance a vu dans cette interprétation une solution possible qui, en application de la norme de la décision raisonnable, emporte déférence envers le décideur administratif et empêche toute intervention [7] . [ 23 ] L’appelante ne nous convainc pas qu’il y a là une erreur révisable, ce qui était son fardeau [8] . L’appel doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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