2020 QCCA 334, 2020 QCCA 334
Opinion
Cozak c. R. 2020 QCCA 334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003600-181 (200-36-002788-180) (200-01-197955-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMUEL COZAK NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) DENIS JACQUES, en sa qualité de juge de la Cour supérieure
En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2018 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Recours extraordinaire (prohibition) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audition du 26 février 2020, les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 décembre 2018 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec, qui a rejeté sa requête pour l’émission d’un bref de prohibition [1] . [ 2 ] Le juge Jacques a rappelé à juste
titre « qu’un juge qui discute le droit, même en donnant des indications sur ses conclusions possibles, ne remet pas en cause sa partialité » : R. c. Garneau , 2013 QCCS 5526 , paragr. 33 .
Il a conclu qu’il était loisible au juge du procès de faire état de sa compréhension de la notion d’acquiescement devant l’inévitable aux fins de la computation des délais et que la lecture des notes sténographiques ne laissait voir aucun indice de partialité du juge. [ 3 ] En appel, l’appelant reproche au juge du procès d’avoir répondu à son avocat qu’il ne changerait pas d’idée sur sa compréhension de la notion d’acquiescement devant l’inévitable.
Or, cet échange est survenu après que le juge eut précisé que son intervention portait sur « ce que ce concept juridique, de façon neutre, représentait » et qu’il n’en était pas « à l’application aux faits en l’espèce » [2] . [ 4 ] Il faut conclure qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait à l’absence de crainte raisonnable de partialité. Le juge n’a donc pas erré en rejetant la requête de l’appelant pour l’émission d’un bref de
prohibition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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