2017 QCCQ 989, 2017 QCCQ 989
Opinion
Potvin (Potvin Auto Roberval) c. 9308-6650 Québec inc. (Paysago) 2017 QCCQ 989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-064345-159 DATE : 17 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ M. JEAN-PAUL POTVIN FASN POTVIN AUTO ROBERVAL 346, boulevard Marcotte Roberval (Québec) G8H 1Z6 Demandeur c. 9308-6650 Québec inc.
FASN PAYSAGO 984, avenue Nordique Québec (Québec) G1C 0H1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Jean-Paul Potvin, faisant affaires sous le nom Potvin Auto Roberval, (« Potvin ») a acheté de 9308-6650 Québec inc., faisant affaires sous le nom Paysago, (« Paysago »), un camion usagé Dodge Ram 2003 (« le Dodge ») au prix de 3 325 $ [1] , sans garantie légale.
Il demande à ce que Paysago lui paie 2 339,52 $ suite aux réparations qu’il a faites sur le Dodge. [ 2 ] Le Tribunal doit refuser sa demande parce que Potvin a fait réparer le Dodge avant même que Paysago ne soit en demeure. [ 3 ] En effet, le lendemain de l’achat, le 31 mars 2015, Potvin constate que le voyant lumineux du moteur s’allume à son retour entre Québec et Roberval, ce qu’il dénonce verbalement à Paysago le jour même. Il s’estime victime de fausses représentations de Paysago. [ 4 ] Toutefois, il fait réparer le moteur du Dodge le 25 mai 2015, ce qui lui coûte 2 012,92 $.
À cette date, Paysago ignore l’ampleur des travaux à effectuer puisqu’elle n’a pas retourné les appels téléphoniques de Potvin et que ce n’est que par la mise en demeure du 6 août 2015 qu’elle l’apprend. [ 5 ] Or, les articles 1590 et 1602 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») imposent à un créancier de mettre en demeure son débiteur d’exécuter son obligation avant de pouvoir la mettre en œuvre. En d’autres termes, Potvin devait mettre en demeure Paysago de remédier au problème du moteur avant de faire les réparations. [ 6 ] La mise en demeure est essentielle dans notre régime de droit. Elle a un rôle protecteur.
Elle vise à assurer au débiteur une défense pleine et entière. Elle est faite par écrit et accorde au débiteur une durée raisonnable pour s’exécuter [2] . Elle lui donne une réelle chance de constater le problème et proposer des solutions. S’il s’exécute, il pourra ainsi éviter une demande en remboursement des coûts qui auraient été nécessaires pour remédier à son défaut. [ 7 ] En l’espèce, Paysago a le droit de constater par elle-même le problème du moteur et de proposer une solution à Potvin.
Par exemple, Paysago aurait pu, avec l’accord de Potvin, annuler la vente et rembourser le prix de vente ou encore, faire réparer à ses frais le moteur chez un garagiste de son choix.
Évidemment, Paysago aurait également pu refuser de donner suite à la mise en demeure, auquel cas, Potvin pouvait alors faire réparer le moteur. [ 8 ] Puisque la demeure est une condition préalable à la mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation, le défaut d’une mise en demeure est généralement fatal au recours de celui qui demande l’exécution par équivalent [3] . [ 9 ] En l’espèce, faute d’une mise en demeure par écrit avant les réparations, Paysago n’a pas pu vérifier l’existence et la gravité du vice allégué ni n’a pu le réparer.
Potvin n’a pas prouvé [4] , selon la prépondérance de preuve [5] , de circonstances qui le justifiaient [6] à faire des réparations au Dodge sans d’abord mettre en demeure Paysago par écrit [7] .
[ 10 ] En conséquence, le Tribunal n’a pas à décider si Potvin a été victime de fausses représentations et doit rejeter la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE M. Jean-Paul Potvin faisant affaires sous le nom Potvin Auto Roberval à payer à 9308-6650 Québec inc. faisant affaires sous le nom Paysago les frais de justice de sa contestation, soit 146 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 16 janvier 2017
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