2012 QCCA 885, 2012 QCCA 885
Opinion
9077-0801 Québec inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc. 2012 QCCA 885 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020199-097 (500-17-017786-032) DATE : 14 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. 9077-0801 QUÉBEC INC. 9010-0090 QUÉBEC INC. 9080-6258 QUÉBEC INC. 9088-9890 QUÉBEC INC. 9075-4961 QUÉBEC INC. LE CARREFOUR STE-ADÈLE INC. 9054-2275 QUÉBEC INC. 9086-0156 QUÉBEC INC. GESTION BELFONT INC. 9030-1250 QUÉBEC INC. 9067-9630 QUÉBEC INC. 9035-1776 QUÉBEC INC. 9081-6968 QUÉBEC INC.
APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES – Demanderesses c. LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES VIDÉO DU QUÉBEC INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Martin Castonguay) qui rejette la demande en dommages-intérêts des appelantes, ordonne à la Société des Loteries Vidéo du Québec inc. d'accorder un délai de douze mois en lieu et place des sept jours prévus à la clause 21 du contrat liant les parties en cas de résiliation et rejette la demande reconventionnelle, le tout avec dépens; [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Thibault et Fournier; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel principal; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel incident à la seule fin de radier la conclusion du jugement de première instance contenue au paragraphe 174; [ 5 ] Chaque
partie payant ses frais en première instance et en appel.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Yves Martineault STIKEMAN, ELLIOTT Pour les appelantes Me Olivier Kott Me Jean-François Michaud NORTON ROSE Pour l'intimée Date d’audience : 31 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 6 ] Les appelantes (les Détaillantes) prétendent que La Société des loteries vidéo du Québec inc. (la Société) a réduit de façon illégale les redevances qu'elles touchent pour l'exploitation des appareils de loteries vidéo (ALV). [ 7 ] Elles reprochent au premier juge d'avoir refusé de leur accorder des dommages bien que, selon elles, il ait constaté que le geste a été posé de mauvaise foi par la Société. [ 8 ] La Société forme un appel incident pour contester la conclusion du premier juge qui lui imposerait dorénavant de donner un préavis de 12 mois pour résilier les contrats qui la lient avec les Détaillantes. [ 9 ] Les mêmes questions se soulèvent dans un dossier connexe Placements Sergakis Inc. et autres c.
La Société des loteries vidéo du Québec Inc . [1] qui a été plaidé en même temps; les présents motifs vaudront donc pour les deux dossiers. FAITS ET PROCÉDURES [ 10 ] La Société a été créée pour gérer le réseau des ALV à travers la province. Elle est une filiale de la Société des loteries du Québec. [ 11 ] Les Détaillantes possèdent des établissements détenant un permis d’alcool dans lesquels elles exploitent un certain nombre d'ALV moyennant redevances. [ 12 ] Jusqu’en 1994, l’exploitation d'ALV était illégale dans la province de Québec.
En juin 1994, l'État légalise les ALV et donne mandat à la Société de réaliser l'implantation des ALV et de gérer leur exploitation. Le taux de redevances est au départ de 30 %, la Société prélevant 70 % des revenus. [ 13 ] En 2001, la Société réduit le taux de redevances de 30 % à 26 %, au moyen d’un addenda au contrat « à prendre ou à laisser ». Sous la menace d’une résiliation de leur contrat en cas de refus, la modification est acceptée par toutes les Détaillantes. On peut penser que celles-ci n'étaient pas satisfaites de la décision de la Société.
Certaines auraient envisagé d'intenter des procédures; la preuve ne permet pas de connaître le détail de ces procédures. On sait toutefois qu'une demande d'injonction interlocutoire provisoire a été présentée par une détaillante (qui prétendait agir également pour 82 autres mandantes) et a été rejetée
sommairement vu les « termes clairs du contrat » [2] . [ 14 ] Le 6 octobre 2003, la Société avise les Détaillantes (au nombre de plus de 3 000) qu'elle entend de nouveau réduire les redevances de 26 % à 22 % à compter du 16 novembre 2003.
Adoptant la même stratégie qu’en 2001, la Société avise les Détaillantes que, en l'absence d'acceptation, elle entreprendra les démarches pour résilier leur contrat : OBJET : changement au taux de commission Le 3 octobre dernier, il a été annoncé que le taux de commission des détenteurs de licences d'exploitation d'appareils de loterie vidéo passera de 26 % à 22 %, et ce, dès le 16 novembre 2003.
Fait à noter, le nouveau taux demeure le meilleur (à l'exception de Terre- Neuve) parmi les sept autres provinces canadiennes opérant un réseau de loterie vidéo. […] Vous trouverez ci-joint un addenda qui modifie l' Entente d'installation et d'exploitation d'appareils de loterie vidéo pour refléter le
changement du taux de commission. Nous vous demandons de signer cet addenda et de nous le retourner dans les plus brefs délais : […] Signalons que si, le 4 novembre 2003 au plus tard, nous n'avons pas reçu l'addenda dûment signé, nous comprendrons que vous n'êtes plus intéressé(
e) à agir comme détaillant(
e) de la Société des loteries vidéo du Québec inc. selon les nouveaux termes d'exploitation. Dans un tel cas, la Société entreprendra les démarches nécessaires pour mettre fin à l' Entente selon les modalités prévues à l'article 21 (avis de terminaison, fermeture des appareils sept (7) jours après et retrait dans les semaines qui suivent). [ 15 ] La Société s'autorise de l'article 21 de la Convention à durée indéterminée qu'elle a signée avec chacune des Détaillantes : 21. La présente entente entre en vigueur à date de signature et prend fin lorsque terminée par l'une des parties. Chacune des parties peut mettre fin à la présente convention en donnant à l'autre
partie un avis écrit d'au moins sept (7) jours avant la date à laquelle cette
partie désire mettre fin à la présente convention . Cependant, la convention sera automatiquement résiliée sans aucun avis, sur ordonnance de la Régie des alcools, des courses et des jeux à cet effet ou si le détaillant fait défaut de se conformer à l'une des dispositions des présentes ou des lois et règlements applicables. (je souligne) [ 16 ] Le 30 octobre 2003, les Détaillantes déposent leur requête en jugement déclaratoire et en injonction provisoire, interlocutoire et permanente.
Elles souhaitent empêcher la Société de se servir des dispositions prévues à la clause 21 et exigent que la Société leur accorde un délai raisonnable avant de réduire le taux des redevances. [ 17 ] Le 3 novembre 2003, la juge Nicole Bénard refuse la demande d’injonction provisoire des Détaillantes, et prend acte de certains engagements de la part de la Société : [20] Le Tribunal, réalisant que les demanderesses se retrouveraient dans une situation difficile, c'est-à-dire devoir signer un nouveau contrat et en même temps attaquer certaines clauses du précédent, obtint de la Société qu'elle s'engage à ne pas invoquer comme fin de non recevoir dans le cadre des présentes procédures, le fait que les demanderesses signent l'addenda. [21] Deuxièmement, qu'elle s'engage à ne pas invoquer l'article 12 du contrat comme fin de non recevoir à leur réclamation en dommages-intérêts. [3] [22] Les demanderesses peuvent donc signer l'addenda sans craindre de voir la Société plaider que, ayant accepté des modifications, elles ne peuvent plus s'en plaindre. […] [30] Dans la présente cause, la preuve des dommages s'avère très facile : ou la Société a le droit de réduire le taux de commission, auquel cas sa décision sera maintenue et elle gardera les sommes perçues, ou elle n'a pas le droit, auquel cas il sera facile de calculer les sommes perçues en trop. [4] [ 18 ] Le 29 octobre 2007, dans sa défense amendée et demande reconventionnelle, la Société demande le rejet de l’action des Détaillantes et, de façon subsidiaire, la résiliation de tous les contrats la liant aux Détaillantes. [ 19 ] Après une audition de six jours, tenue entre les 15 et 22 avril 2009, le juge Martin Castonguay rend sa décision le 3 novembre 2009.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 20 ] Le juge de première instance constate que les Détaillantes et la Société sont liées par des contrats d’adhésion. Il estime que la clause 21, fixant le préavis de résiliation à 7 jours, n’est pas en soi abusive, vu le contexte particulier de l’ordre social entourant l’exploitation des ALV. [ 21 ] Il conclut néanmoins que la Société, en menaçant d'utiliser la clause 21 non en raison d’une préoccupation sociale, mais dans le cadre d'une décision d'affaires, n'a pas agi de bonne foi.
Il considère que, lorsque l’enjeu est strictement commercial, un préavis raisonnable pour résilier le contrat serait d’un an, soit le temps requis pour permettre à une détaillante de réorienter son commerce.
Il ordonne donc à la Société d'accorder un délai de 12 mois en lieu et place des 7 jours prévus à la clause 21, lorsqu’elle entend modifier le taux de redevances qu'elle verse aux Détaillantes. [ 22 ] Toutefois, comme la résiliation n'a jamais eu lieu, les Détaillantes ayant signé les addenda et ayant continué à exploiter les ALV pendant plus de six ans, le juge de première instance estime qu’il ne peut maintenir artificiellement le taux de 26 % pendant une période de douze mois. Il rejette en conséquence la demande des Détaillantes visant l'attribution de dommages-intérêts.
Il rejette également la demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Les Détaillantes soumettent les questions suivantes : 1. Le premier juge a-t-il erré en n’accordant aucune indemnité aux détaillantes? Dans l’affirmative, quel montant le premier juge aurait- il dû accorder?
2. Le premier juge a-t-il erré en fixant le préavis raisonnable à 12 mois? [ 24 ] Sur l'appel incident, la Société propose les questions suivantes : 1. Le premier juge a-t-il erré en prononçant l’ordonnance selon laquelle le préavis prévu à la clause 21 devrait être de 12 mois dans le cas d’une modification du taux de redevance? 2. De façon subsidiaire, advenant que les détaillantes aient droit en tout ou en
partie à l’indemnité qu’elles réclament, les contrats devraient-ils être déclarés résiliés par la Cour d’appel? ANALYSE La modification unilatérale [ 25 ] D'entrée de jeu, il faut constater que les procédures en première instance se sont déroulées sur un fond de malentendu.
Les Détaillantes ont plaidé que la Société : 25.1. avait procédé à une modification unilatérale du contrat, 25.2. sans donner un avis raisonnable. [ 26 ] Cette prétention est d'ailleurs illustrée par une des conclusions du jugement de première instance : [174] ORDONNE à la défenderesse d'accorder un délai de 12 mois aux demanderesses en lieu et place des sept jours prévus à la clause 21 du contrat liant les parties dans le cas de modifications unilatérales du taux de redevance qu'elle verse aux demanderesses en considération de leur exploitation des Appareils Loto-Vidéo; (je souligne) [ 27 ] Or, il n'existe pas en droit une telle chose qu'une modification unilatérale d'un contrat.
Par voie de conséquence, on ne peut exiger un avis raisonnable pour permettre la modification unilatérale d'un contrat. [ 28 ] Les avocats des Détaillantes ont reconnu cette évidence à l'audience. Les parties conviennent que, en l’absence d’une clause spécifique le prévoyant, une
partie ne peut imposer unilatéralement une modification au contrat [5] : la modification requiert nécessairement l’assentiment des deux parties [6] . [ 29 ] Par contre, i l n’existe pas en droit québécois une notion de « délai de grâce » avant la mise en application d’une modification [7] . [ 30 ] Les parties à un contrat à durée indéterminée peuvent le résilier de façon unilatérale , à condition de respecter leur obligation de bonne foi en accordant un délai raisonnable [8] . Les Détaillantes confondent le droit de résilier un contrat (vu l’absence d’entente sur la modification) et la modification unilatérale d’un contrat.
Le paragraphe 30 précité du jugement sur la demande d'injonction provisoire participe à cette confusion. [ 31 ] Dès lors, il est assez déroutant de constater que tout le débat porte sur la durée du préavis de résiliation alors que les Détaillantes n'ont jamais envisagé la résiliation de leur contrat vu que leurs commerces sont fort rentables. [ 32 ] Dans les faits, il faut constater que les Détaillantes ont entrepris leurs procédures dans le seul but de retarder le plus longtemps possible (12 mois, 18 mois, 24 mois) la mise en place d'une réduction du taux de redevances. [ 33 ] Cela dit, je suis bien conscient que la Société peut imposer ses conditions.
On peut alors dire que, sur le plan commercial, il s'agit d'une décision unilatérale. Cela tient au fait qu'elle exerce un monopole. La situation n'est pas différente lorsqu'un franchiseur met fin à un contrat de franchise sans invoquer un manquement aux obligations du franchisé. Dans l'arrêt BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert Inc ., [9] la Cour établit le principe que le franchisé n'a pas un droit au renouvellement indéfini de son contrat même si le franchiseur ne peut invoquer un manquement à ses obligations contractuelles.
Tel que déjà mentionné, la Société ne peut être empêchée de résilier les contrats à durée indéterminée, en autant qu'elle soit de bonne foi et donne à l'autre
partie un avis de résiliation d'une durée raisonnable. La durée du préavis raisonnable de résiliation [ 34 ] Le premier juge conclut que la clause 21 du contrat qui prévoit la résiliation sans cause, par l'une et l'autre partie, au moyen d'un avis de 7 jours n'est pas abusive, mais que la Société a été de mauvaise foi en menaçant de l'utiliser. [ 35 ] Le juge aurait peut-être pu conclure, à la lumière de la preuve et de ses constatations, qu'un délai de 7 jours dans le cadre des contrats d'adhésion constituait, en l'espèce, une clause abusive. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas déterminant pour l'analyse des prétentions des parties à ce sujet.
[ 36 ] Pour faciliter la lecture, je reproduis de nouveau la conclusion du premier juge concernant la durée du préavis : [174] ORDONNE à la défenderesse d'accorder un délai de 12 mois aux demanderesses en lieu et place des sept jours prévus à la clause 21 du contrat liant les parties dans le cas de modifications unilatérales du taux de redevance qu'elle verse aux demanderesses en considération de leur exploitation des Appareils Loto-Vidéo; (je souligne) [ 37 ] Cette conclusion comporte une incertitude. [ 38 ] Au départ, j'ai déjà noté que le premier juge aurait dû mentionner « dans le cas de résiliation sans cause du contrat » et non « de modifications unilatérales ».
De toute façon, il faut comprendre que tel est le but visé par cette conclusion puisque le premier juge réfère expressément à la clause 21 qui porte sur la résiliation du contrat. [ 39 ] En second lieu, il faut constater que l'ordonnance du juge est théorique puisque celui-ci n'en tire aucune conséquence pratique concernant les faits en cause.
Cette conclusion viserait la conduite de la Société dans le futur; elle est de la nature d'une ordonnance d'injonction ou d'une conclusion déclaratoire. [ 40 ] La Société comprend donc que le premier juge entend lui imposer une règle de conduite dans l'avenir. [ 41 ] Cette conclusion soulève une première difficulté d'application : elle ne peut constituer chose jugée pour les quelque 3 000 autres détaillantes qui ne sont pas en cause. Qu'est-ce qui empêcherait dans le futur une autre détaillante de plaider qu'un délai de 18 ou 24 mois est requis vu les conditions particulières de sa situation?
Pourquoi serait-elle empêchée de plaider, à
titre d'exemple, qu'elle vient tout juste d'investir des sommes considérables pour l'aménagement d'un local selon les représentations de la Société? [ 42 ] L'une ou l'autre des présentes Détaillantes pourrait également plaider, dans le futur, qu'un avis de résiliation d'un délai d'un an est insuffisant vu certaines circonstances exceptionnelles. [ 43 ] En sens inverse, qu'est-ce qui empêcherait la Société de prétendre que, dans un cas d'espèce, un délai de six mois est raisonnable? [ 44 ] Vu que le délai raisonnable d'un avis de résiliation dépend des circonstances particulières, il est périlleux de prévoir sa durée pour le futur, à plus forte raison si une des deux contractantes (c'est le cas pour environ 3 000 d'entre elles) n'est pas en cause. [ 45 ] Enfin, et avec égards, le jugement de première instance comporte une contradiction.
Dans un premier temps, le juge « conclut que la clause 21 fixant le préavis de sept jours n'est pas abusive » (paragr. 125), mais que la Société « n'a pas agi de bonne foi » (paragr. 153).
Pourtant, la conclusion semble modifier la clause, qui n'est pas qualifiée d'abusive par le premier juge, dans tous les cas où la Société voudra résilier sans cause le contrat avec une détaillante. [ 46 ] Cela étant, il faut néanmoins se pencher sur les prétentions des parties dans les cas en l'espèce . [ 47 ] Les Détaillantes, à diverses étapes de la procédure, ont plaidé que le délai raisonnable devrait être de 12 mois [10] , 18 mois [11] et 24 mois [12] .
À l'audience, leurs avocats ont plaidé que le délai de résiliation devrait être de 24 mois. [ 48 ] Plus précisément, les Détaillantes plaident que la Société aurait dû les « menacer d'une résiliation dans 24 mois si elles n'acceptaient pas de consentir à une réduction de 26 % à 22 % ».
En conséquence, plaident-elles, le taux aurait été maintenu à 26% durant 24 mois et, à échéance, la menace n'aurait pas été mise à exécution. [ 49 ] Je reviendrai sur leurs prétentions à ce sujet. [ 50 ] Le premier juge estime que la Société aurait dû faire part aux Détaillantes qu'elle donnerait un préavis de résiliation d'une durée de 12 mois à défaut par elles de consentir aux modifications de leur contrat; il s'exprime ainsi : [154] Il a été amplement démontré au Tribunal que certains Détaillants ont commencé l'exploitation d'un établissement licencié strictement en vue d'y exploiter des ALV; [155] L'établissement d'un commerce implique des immobilisations, que ce soit un bail ou des aménagements.
Semblables investissements ont été prouvés par tous les Détaillants ayant témoigné; [156] Devant une preuve générale, il est certes difficile d'établir une période raisonnable où le détaillant peut mettre fin à son bail, mettre à pied des employés, terminer les contrats auxquels il s'est engagé dans le cadre de l'exploitation des ALV; [157] Cela étant, la piste de solution vient de la Société elle-même, qui, à l'occasion d'un retrait volontaire accorde une indemnité équivalente à 12 mois de commission; [158] Un retrait volontaire étant guidé principalement par des considérations commerciales ou économiques, le délai d'un an apparaît raisonnable pour permettre à un détaillant de réorienter son commerce. [ 51 ] Le premier juge tient compte des facteurs suivants pour établir le préavis de résiliation : 1) l’encadrement législatif de l'exploitation des ALV et les considérations sociales propres à ce type de divertissement; 2) l’approche agressive de la Société pour implanter les ALV depuis 1994; 3) la situation de monopole de la Société; 4) la présence de contrats d'adhésion; 5) les investissements et dépenses des Détaillantes; 6) le fait que la vente d’alcool soit plus souvent qu’autrement une activité accessoire, les ALV constituant l’activité principale des Détaillantes; 7) les délais accordés dans le cadre de retrait forcé ou volontaire d’ALV; 8) le délai nécessaire aux Détaillantes pour réorienter leurs activités commerciales.
[ 52 ] L'exercice fait par le premier juge relève de sa discrétion. Ni les Détaillantes ni la Société ne démontrent que la décision du premier juge n'est pas raisonnable. [ 53 ] Il y a donc lieu de conclure que la Société aurait dû aviser les Détaillantes qu'elle résilierait leur contrat dans un délai de 12 mois si elles n'acceptaient pas les modifications au taux de redevances.
Le préjudice [ 54 ] À première vue, il peut sembler surprenant que le premier juge, après avoir conclu que la Société a commis une faute, n'accorde pas de dommages aux Détaillantes : il est d'avis que les détaillantes n'ont pas subi de préjudice. [ 55 ] Selon le premier juge « les deux parties demandent au Tribunal de trancher sur une hypothèse qui ne s'est jamais matérialisée » (paragr. 169 du jugement). [ 56 ] Les Détaillantes plaident que, dans le cadre des admissions au stade de la demande d'injonction provisoire, la Société a convenu de ne pas leur opposer la signature des addenda. [ 57 ] La Société a raison de plaider qu'elle a tout au plus convenu que la signature des nouveaux contrats ne constituerait pas une fin de non-recevoir aux prétentions des Détaillantes, ce qui ne l'empêche pas d'affirmer qu'elles n'ont subi aucun préjudice. [ 58 ] Au départ, il n'y a pas lieu de retenir la prétention de la Société quant à l'absence d'un préjudice puisqu'elle aurait réduit le nombre de sites où étaient exploités des ALV.
Il n'y a au dossier aucune preuve convaincante en ce sens. [ 59 ] Il faut également rejeter sa prétention que, de toute façon, les Détaillantes ont réalisé, dans l'ensemble, des revenus équivalant à ceux qu'elles avaient touchés antérieurement.
Si les taux de redevances avaient été supérieurs, les revenus auraient également été supérieurs; cela suffit pour établir, en principe, le préjudice. [ 60 ] Pour établir le préjudice, le premier juge devait se demander quelle aurait été la situation si la Société n'avait pas commis de faute; en d'autres termes, si, dans son avis aux Détaillantes, elle avait substitué aux mots « 7 jours », les mots « 12 mois ». [ 61 ] Les Détaillantes auraient eu le choix : soit toucher des redevances de 26 % durant 12 mois et rien par la suite, soit accepter de recevoir des redevances de 22 % pour une période indéterminée. [ 62 ] La Société plaide que les Détaillantes auraient nécessairement choisi la deuxième option puisqu'elles ne désiraient pas que leur contrat soit résilié.
Les Détaillantes ne contestent pas l'importance de ces contrats; dans leur mémoire, leur avocat écrit : 68. La résiliation brandie comme sanction d'un refus entraînerait en effet la perte d'investissements importants et, à toute fin pratique, probablement la cessation des opérations pour la plupart des appelantes. La SLVQ, qui connaissait le modèle d'affaires des appelantes, n'ignorait pas cette réalité. [ 63 ] Les Détaillantes prétendent plutôt que la Société n'aurait pas mis sa « menace » à exécution à l'échéance. Elles plaident qu'on ne peut spéculer sur la mise en œuvre de la résiliation.
Dans le dossier Sergakis, leur avocat écrit : 17. There is also no reason to speculate about whether Respondent would have terminated the contract if Appellants had defied its ultimatum; [ 64 ] À mon avis, ce sont les Détaillantes qui spéculent que la Société aurait renoncé à son droit à la résiliation. Comment concevoir que la Société, une société d'État, aurait accepté de traiter plus avantageusement les appelantes que les quelque 3 000 autres détaillantes?
On peut penser que ces autres détaillantes auraient envisagé un recours collectif en alléguant être traitées injustement. [ 65 ] D'ailleurs, dans son appel incident, la Société demande expressément une conclusion de résiliation : Dans l'éventualité où cette Cour venait à la conclusion que les Appelantes ont droit en tout ou en
partie au manque à gagner de 4 % : DÉCLARER résiliés tous les contrats intervenus entre les appelantes et l'intimée concernant l'opération des appareils de loterie vidéo. [ 66 ] La Société ne s'est jamais désistée de cette conclusion à laquelle la Cour, en théorie, aurait pu faire droit. [ 67 ] Les Détaillantes peuvent croire qu'il s'agit d'une demande stratégique de la Société. Par contre, il est assez difficile d'imaginer que la Société, qui compte plus de 3 000 détaillantes, n'aurait pas trouvé d'autres intéressées pour remplacer les Détaillantes en cas de résiliation de leur contrat.
Il appert que l'exploitation de ces commerces est très rentable et peu complexe selon la description qu'en fait la Société dans son mémoire : 14. Afin d'opérer leurs établissements, les Appelantes doivent respecter les exigences de la RACJ qui sont distinctes de celles de la SLVQ. La seule exigence de la SLVQ est l'installation d'une prise électrique Hubell au coût d'environ cent cinquante dollars (150 $). 15. De plus les ALV prennent peu d'espace et requièrent peu d'électricité. Les ALV ne nécessitent pratiquement aucun entretien de la part des Appelantes si ce n'est un nettoyage occasionnel. 16.
Les employés des Appelantes voient à donner du change et à remplacer le papier des ALV sans que cela n'ait d'incidence sur leurs activités principales. Ainsi, les ALV ne requièrent pas l'embauche de personnel supplémentaire et les Appelantes peuvent compter sur leur personnel en place pour exploiter leurs établissements. En fait, les opérations des ALV requièrent si peu de temps que certaines des Appelantes ont eu des démêlés avec la RACJ puisqu'elles voulaient opérer leurs établissements avec un employé pour deux (2) bars
alors que la RACJ exigeait un (1) employé par bar. 17. Par contre, c'est la SLVQ qui a charge de la très grande majorité des coûts d'exploitation.
En effet, c'est la SLVQ qui défraie les coûts d'acquisition, d'installation, d'entretien et de réparation des ALV de même que les frais reliés à la centrale de contrôle des sites et des communications téléphoniques en plus des coûts des licences des exploitants et des taxes de vente. [ 68 ] La conclusion factuelle du premier juge sur l'absence de préjudice est raisonnable et l'intervention de la Cour n'est donc pas justifiée. [ 69 ] Je propose donc de rejeter l'appel principal.
L'appel incident [ 70 ] La Société demande d'annuler le paragraphe 174 du jugement concernant l'ordonnance qui lui est faite d'accorder un délai de 12 mois à l'avenir dans ses avis de résiliation. [ 71 ] La Société plaide qu'elle est une société d'État, qu'elle est responsable et qu'elle tiendra compte des enseignements reçus dans ce dossier et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'une ordonnance soit prononcée contre elle. [ 72 ] Je ne serais pas d'avis qu'il y a lieu de s'en remettre uniquement au bon vouloir de la Société si la conclusion précitée ne soulevait pas les difficultés auxquelles j'ai déjà référé, plus particulièrement concernant son application aux détaillantes qui ne sont pas parties au présent litige. [ 73 ] Je propose donc d'accueillir l'appel incident afin de radier la conclusion du jugement contenue au paragraphe 174.
Les dépens [ 74 ] La Société a été condamnée aux dépens en première instance. Elle requiert maintenant les dépens en sa faveur en première instance et en appel. [ 75 ] Je propose de rejeter cette demande. [ 76 ] Le premier juge conclut à la mauvaise foi de la Société. Celle-ci plaide qu'elle se croyait justifiée d'invoquer la clause 21 de son contrat qui prévoit un avis de sept jours puisqu'une demande d'injonction provisoire avait été rejetée
sommairement lorsque le taux de redevances avait été réduit de 30 % à 26 %. [ 77 ] Je comprends que la Société ne peut entreprendre des négociations individuelles avec chacune des 3 000 détaillantes; cela ne l'autorise pas à abuser de son pouvoir de monopole ainsi qu'en a conclu le premier juge. [ 78 ] Je propose donc que chaque
partie paye ses frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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