2018 QCCQ 9230, 2018 QCCQ 9230
Opinion
Protection de la jeunesse — 18780 2018 QCCQ 9230 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005515-151 DATE : 7 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […],
Partie demanderesse , -et- A , adresse inconnue, -et- B , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 9 août 2017 concernant l’enfant X qui aura douze ans dans quelques jours. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à sa mère à la condition qu’elles résident chez la grand-mère maternelle; • confie l’enfant à la grand-mère maternelle si la mère devait cesser de résider chez la grand-mère; • interdit les contacts entre l’enfant et son père; • interdit à la mère de mettre l’enfant en contact avec M.
C; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement, avec certaines nuances, la poursuite des mesures en cours pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat. Le Directeur est sans coordonnées pour le joindre et le Tribunal le dispense de lui signifier la présente demande. [ 5 ] La mère ainsi que l’enfant consentent aux mesures recherchées par le Directeur. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 9 août 2017 [ 6 ] X réside avec sa mère chez la grand-mère maternelle ainsi que le conjoint de cette dernière.
Elle se sent bien dans son milieu de vie où elle a un bon fonctionnement. Elle nomme ouvertement souhaiter que la situation demeure telle quelle. [ 7 ] Au plan scolaire, elle est en sixième année du primaire où elle fonctionne bien. Le milieu scolaire observe une amélioration dans la situation de l’enfant tant au plan académique qu’au plan social. [ 8 ] Certains signes d’anxiété sont toutefois observés et l’enseignante suggère de revoir la médication que prend l’enfant pour son TDAH en raison de tics et de symptômes d’anxiété qui sont toujours présents.
La mère a donné suite à la recommandation de l’enseignante et a contacté le médecin de l’enfant. Elle attend un retour d’appel. [ 9 ] La mère offre une bonne collaboration au milieu scolaire.
Elle est disponible lorsqu’on doit la joindre et maintient une communication avec l’enseignante en échangeant des courriels au besoin. [ 10 ] La mère répond bien aux besoins de sa fille dans le contexte du milieu de la grand-mère, ce qui lui permet de se concentrer sur son rôle parental. [ 11 ] Au plan personnel, elle a entrepris une démarche auprès de l’organisme L’Escale mais n’a assisté qu’à une seule rencontre puisqu’elle était peu intéressée par le suivi. [ 12 ] Elle a toutefois débuté en décembre 2017 un suivi auprès [de l’organisme A] afin d’améliorer sa communication et d’apprendre à mettre ses limites dans ses relations.
À l’audience, elle dit y travailler sa dépendance affective. [ 13 ] La mère dit apprécier l’intervenante et avoir envie de s’investir pleinement dans la démarche. [ 14 ] Le 18 décembre 2017, la mère a rencontré son médecin de famille à qui elle a remis une copie du jugement. Le médecin l’a référée pour une évaluation en psychiatrie et en psychologie ne se sentant pas en mesure de poser un diagnostic concernant la santé mentale de la mère. [ 15 ] Il semble toutefois y avoir des difficultés dans les suites à donner à la référence du médecin.
Le CSSS semble présentement renvoyer la balle au médecin de famille pour obtenir une demande écrite que la mère dit avoir remise à la déléguée. Le tout sera à clarifier. [ 16 ] Quant à sa collaboration avec le Directeur, la mère s’est montrée méfiante dans le cadre du suivi psychosocial disant avoir été échaudée par les services reçus de la part du délégué précédent. Suite au changement d’intervenant, elle a dit souhaiter un nouveau départ et démontre généralement une bonne collaboration à la nouvelle déléguée.
Elle est présente à tous les rendez-vous et l’intervenante la sent investie dans ses divers suivis et auprès de sa fille. [ 17 ] Au plan conjugal, la mère dit ne pas avoir de contact avec M. C et la déléguée n’a pas d’indication à l’effet contraire. La mère dit n’avoir aucun conjoint pour le moment et ne pas avoir le désir de rencontrer quelqu’un à court terme. [ 18 ] Quant au père, ni la mère ni la déléguée n’ont de nouvelles de lui. Le père n’a pas tenté de prendre des nouvelles de sa fille.
La mère a mandaté son avocate afin de faire modifier le jugement de la Cour supérieure pour obtenir une interdiction de contact père/fille.
Mesures de protection [ 19 ] La situation de X a évolué de façon positive au cours de la dernière ordonnance. [ 20 ] La preuve révèle que dans le contexte actuel, la mère est en mesure de bien répondre aux besoins de sa fille et le Tribunal ne peut que se réjouir de constater que la mère a finalement décidé de s’investir sérieusement dans une démarche concernant ses difficultés personnelles. [ 21 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la déléguée et croit pertinent de la reproduire ici : X réside chez sa grand-mère maternelle avec sa mère.
Selon madame D, la jeune fonctionne bien, elle répond bien au cadre et semble être heureuse de ce nouveau contexte de vie. X donne raison à sa grand-mère en se disant clairement heureuse où elle est. Le milieu scolaire identifie une amélioration dans la situation de la jeune, tant au plan social que scolaire. La déléguée, à son tour, observe que la jeune est bien dans sa vie quotidienne; elle entretient des liens positifs avec son entourage et semble sécurisée.
Madame B bénéficie du soutien et du cadre que lui offre le milieu de madame D; elle se concentre sur son rôle parental auprès de sa fille, ce qu’elle fait avec succès. Actuellement, ce contexte permet aussi à madame B de se remettre tranquillement des obstacles du passé, d’entamer les bons suivis et de repenser son avenir.
Dans ce contexte, nous sommes forcés de constater que dans l’objectif de maintenir la jeune dans un milieu de vie où elle s’épanouit, de favoriser sa stabilité et la poursuite de son bon développement, les choses doivent rester telles quelles sont à court ou moyen terme. Pour le moment, la formule semble gagnante pour tous et dans le meilleur intérêt de X. Madame B a besoin de continuer de cheminer personnellement et de se remettre sur les rails financièrement avant d’envisager une vie à deux avec sa fille.
Madame assume bien son rôle parental actuellement, elle a débuté un suivi qui l’aidera à cheminer et à se préparer à vivre plus sainement ses futures relations. Madame doit continuer sur cette voie. Par la suite, il sera possible d’envisager d'autres projets pour elles.
En attendant, il nous semble préférable que les prochains mois servent à consolider ce qui est en cours, et ce, en maintenant X et sa mère sous le toit de madame D. (pièce D-12, p. 5) [ 22 ] Le Tribunal invite donc la mère à continuer de collaborer activement avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 août 2017 la concernant; CONFIE l’enfant à sa mère à la condition qu’elles résident chez la grand-mère maternelle, M me Sylvie D, et ce, pour une période de neuf mois ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son ex-conjoint, M.
C; ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches pour mettre fin à la présente situation de compromission notamment : -pour régler ses difficultés personnelles en lien avec sa dynamique de dépendance affective et au plan de sa santé mentale; ORDONNE aux parents de collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants impliqués dans la situation de leur fille; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à sa mère ainsi qu’au père si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate de la mère
M e Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 février 2018 Motifs écrits et signés : 20 février 2018 Dernière pièce produite : D-12
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