2012 QCCA 829, 2012 QCCA 829
Opinion
Excavation Gilles Lacaille inc. c. Da Silva 2012 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022611-123 ( 505-22-017031-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT EXCAVATION GILLES LACAILLE INC. Me Serge Grimard DUNTON RAINVILLE PARTIES INTIMÉES AVOCAT SUSIE DA SILVA ANTONIO GONÇALVES Me Gerald Lafrenière
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 2012 PAR L'HONORABLE CLAUDE LAPORTE DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT LONGUEUIL Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h32 : Début de l'audience. Argumentation par Me Grimard. 11h39 : Me Lafrenière ne conteste pas la requête. Commentaires de Me Lafrenière. 11h41 : Suspension. 11h50 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La demande de remise de la requérante, défenderesse appelante a été rejetée parce que tardive, insuffisamment motivée et de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [ 2 ] L'intimée concédait à la fois le préjudice irréparable pour l'appelante et l'absence de préjudice en ce qui la concernait.
[ 3 ] Les tribunaux ont maintes fois réaffirmé que la discrétion d'un/e juge saisi/e d'une demande de remise doit être exercée avec prudence lorsque le refus d'une remise peut entraîner la privation d'un droit.
Les tribunaux doivent accorder un ajournement qui n'est pas réclamé de façon injuste, arbitraire et sans motifs sérieux s'il ne cause pas préjudice. [ 4 ] Par ailleurs, l'appelante soulève un motif additionnel, soit l'absence d'un témoin essentiel, motif qui n'a pu être porté à l'attention du juge de première instance. [ 5 ] L'intimée a assigné ses témoins, mais a appris que deux d'entre eux ne seront pas disponibles.
Elle sera donc également dans l'obligation de demander une remise, fait qui a été communiqué hier à la juge coordonnatrice de la Cour du Québec. [ 6 ] De plus, la cause pourra vraisemblablement être entendue en septembre prochain. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCORDE la permission de porter en appel le jugement refusant la remise; [ 9 ] ET, PROCÉDANT À DISPOSER DU POURVOI : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] ACCORDE la remise de l'audition du dossier fixée aux 2 et 3 mai 2012; [ 13 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu'il y suive son cours, [ 14 ] LE TOUT , sans frais, vu le consentement de l'intimée.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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