2018 QCCA 480, 2018 QCCA 480
Opinion
Lessard c. Gauthier 2018 QCCA 480 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009731-180 (200-17-026261-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SYLVAIN LESSARD et 9148-8114 QUÉBEC INC. Me JEAN EL MASRI (El Masri avocat inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DANIEL GAUTHIER, 9113-2332 QUÉBEC INC. et 9333-4761 QUÉBEC INC. Me ÉRIC SAVARD (Langlois avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS STÉPHANE MATHIEU Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (O’Brien avocats) JEAN MORIN et LOUIS LALIBERTÉ Me BARBARA ANN CAIN (Siskinds, Desmeules)
CAISSE POPULAIRE DE SAINTE-FOY et BANQUE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 27 février 2018 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 14 h 08 La juge s’adresse aux parties; 14 h 09 Observations de Me El Masri; Observations de la juge; Me El Masri poursuit; 14 h 36 Observations de Me Savard; 14 h 38 Me Savard dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Savard poursuit; 14 h 57 Réplique de Me El Masri; Observations de la juge; Me El Masri poursuit; 15 h 03 Suspension; 15 h 29 Reprise; 15 h 30 Jugement; 15 h 32 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Benoît Moulin) qui annule des saisies avant jugement en raison de la fausseté des allégations. [ 2 ] Un tel jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission (art. 30, paragr. 7 C.p.c. ). Le critère est élevé, comme le rappellent des jugements rendus par des juges de la Cour, notamment en matière de saisie avant jugement [1] . [ 3 ] En l’espèce, les appelants s’en prennent principalement à l’analyse de la preuve par le juge de première instance.
Ils soutiennent que celui-ci a omis de se prononcer sur des éléments centraux, dont les fausses signatures par l’intimé Daniel Gauthier. [ 4 ] Ma lecture du jugement est différente. Le juge, après avoir soigneusement résumé la déclaration sous serment de l’appelant Lessard (paragr. 32 à 40), constate que les appelants ne démontrent pas prima facie la véracité de plusieurs des allégations, que la preuve démontre même le contraire à plusieurs égards et que l’appelant Lessard a omis de fournir plusieurs informations (paragr. 49).
Il s’en explique longuement et son analyse de la preuve l’amène à conclure ce qui suit au paragraphe 78 : [78] Cette preuve modifie toutefois grandement le tableau brossé par Lessard quant aux agissements de Gauthier : le comportement de ce dernier est loin d’être reprochable, louche ou troublant comme tendait à le laisser croire Lessard dans sa déclaration sous serment détaillée du 13 juillet 2017. [ 5 ] Plus loin, il ajoute : [82] En somme, la situation est bien différente de celle décrite dans la déclaration sous serment détaillée de Lessard du 13 juillet 2017. [ 6 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur évidente dans l’analyse de la preuve par le juge et, surtout, ne me convainc pas que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour selon l’article 30 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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