2016 QCCA 365, 2016 QCCA 365
Opinion
Cheung c. R. 2016 QCCA 365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005624-141 (700-01-093157-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS SHI WING CHEUNG ME VÉRONIQUE COURTECUISSE ( Véronique Courtecuisse, Avocate ) Me PATRICK COZANNET (avocat conseil) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEVE BARIBEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 12 mars 2014 par l’honorable Lise Gaboury, de la Cour du Québec, district de Terrebonne et déférée à une formation de la Cour d’appel le 2 juillet 2014 par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A.
NATURE DESCRIPTION : Trafic, complot et production de méthamphétamine Greffière d'audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Véronique Courtecuisse. 9 h 56 Argumentation par Me Steve Baribeau. 10 h 10 Réplique par Me Véronique Courtecuisse. 10 h 11 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 11 Suspension de la séance. 10 h 23 Reprise de la séance. La Cour suspend l'audience jusqu'à la fin de l'avant-midi. 10 h 24 Suspension de la séance 12 h 33 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La seule question débattue devant la Cour est l'octroi du crédit applicable à la période de détention provisoire avant l’infliction de la peine, la juge de première instance ayant accordé le crédit simple d’un jour pour chaque jour passé sous garde.
[ 2 ] Le requérant ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir en ce qui a trait à la période préalable au jugement sur la culpabilité. [ 3 ] Sans retenir tous les propos de la juge, notamment en ce qui a trait à la barrière de la langue, il reste qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et que la Cour n’y voit pas une erreur telle qu’elle doive intervenir. [ 4 ] La réponse n’est toutefois pas la même en ce qui concerne le délai de quinze mois entre le jugement sur la culpabilité et la sentence. [ 5 ] Il faut savoir qu’en raison de la maladie du juge qui a présidé le procès, il a fallu qu’un autre juge prononce la peine. [ 6 ] Or, malgré les tentatives des parties et de la Cour du Québec, un long délai a alors été causé, délai au cours duquel le requérant n’avait pas le bénéfice de l’application de la
Loi sur les libérations conditionnelles , malgré que la peine doive être infligée dans les meilleurs délais. Il s’agit donc de circonstances très particulières. [ 7 ] En l’espèce, la Cour estime que, de la période de quinze mois, un délai de douze mois a été causé par la maladie du juge, délai qui doit entraîner ici un crédit de un jour et demi pour chaque jour passé sous garde [1] . [ 8 ] Par conséquent, la peine sera réduite de six mois. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 12 ] MODIFIE la peine d’emprisonnement et la RÉDUIT à cinq ans et huit mois à compter du 12 mars 2014. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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