2018 QCCA 264, 2018 QCCA 264
Opinion
3223701 Canada inc. c. Darkallah 2018 QCCA 264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026272-161 (550-17-007640-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE 3223701 CANADA INC. m e isabelle labranche (Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATE MOUSSA DARKALLAH SADIÉ DJIMI Me SOPHIE-ANNE DÉCARIE (Décarie Harvey Avocats & Notaires) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2016 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
NATURE DE L'APPEL : Vente- Obligations du vendeur professionnel- Garantie de qualité- Vice caché- Vice de sol Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Me Labranche présente ses arguments sur la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable des parties intimées. 10 h 42 Me Décarie présente ses arguments sur sa Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 10 h 50 Suspension de l’audience. 10 h 59 Reprise de l’audience. L’honorable Geneviève Marcotte, j.c.a., s’adresse aux avocates.
Elle note que les deux parties sont d’accord que la preuve nouvelle est indispensable. Les parties consentent sur la nouvelle date d’audition au fond qui est remise pour le 7 mai 2018, à 9h30, en salle Lamer. Me Labranche demande de réserver ses droits afin de répondre à l’expertise par une contre-expertise, des photos et une déclaration assermentée. Me Décarie demande de préciser que le droit de réplique de la
partie appelante ne porte que sur la preuve nouvelle indispensable soumise. PAR LA COUR : voir arrêt – page 3. 11 h 04 Fin de l’audience. Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant la preuve nouvelle soumise, soit le rapport d’expertise, et la pertinence de ce rapport; [ 2 ] Considérant que les deux parties admettent qu’elle répond aux critères de l’article 380 C.p.c. en ce qu’il s’agit d’une preuve nouvelle et indispensable;
[ 3 ] Considérant que la
partie appelante souhaite néanmoins pouvoir répondre à la preuve nouvelle soumise, ce qui ne saurait lui être refusée dans les circonstances; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable sans frais de justice; [ 5 ] PERMET à la
partie appelante de produire dans le dossier d’appel, dans les 60 jours du présent arrêt, sa propre contre-expertise, des photos et une déclaration assermentée, le cas échéant, le tout pour faire
partie intégrante de son mémoire; [ 6 ] REPORTE l’audition au fond au 7 mai 2018, à 9h30, en salle Lamer. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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