2023 QCCQ 7976, 2023 QCCQ 7976
Opinion
Marineau c. Empreintes Place Versailles inc. 2023 QCCQ 7976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700808-227 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MARINEAU Demandeur c. EMPREINTES PLACE VERSAILLES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Camionneur spécialisé en longue distance, le demandeur retient les services de la défenderesse pour voir au renouvellement de l’autorisation utile délivrée par les services douaniers américains pour lui permettre l’accès aux États-Unis. [ 2 ] L’autorisation est renouvelée le 15 septembre 2022, soit plus de cinquante jours suivant son échéance. Le demandeur tient la défenderesse responsable des délais et réclame 15 000 $ à
titre de perte de revenus et divers dommages. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 4 ] Elle plaide qu’elle a rendu des services professionnels et compétents au demandeur et qu’elle ne peut être tenue responsable des délais de traitement de la demande par les autorités américaines.
Elle ajoute qu’elle a informé adéquatement le demandeur des délais de traitement et de l’importance de déposer sa demande au moins quatre mois avant l’échéance et qu’elle ne peut être tenue responsable de sa négligence de le faire. [ 5 ] Invoquant le comportement désobligeant et harcelant du demandeur à son endroit, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 3 500 $ en divers dommages.
Mise en contexte [ 6 ] En prévision du renouvellement de son autorisation d’entrée aux États-Unis venant à échéance le 24 juillet 2022, le demandeur communique dès le mois de janvier précédent avec la représentante de la défenderesse pour débuter le processus de dépôt de sa demande d’autorisation anticipée d’entrer aux États-Unis en tant que non-immigrant (formulaire I-192) nécessaire à son travail de camionneur longue distance. [ 7 ] Le demandeur témoigne que la représentante de la défenderesse, Irina Semova « Semova » lui indique alors qu’il peut attendre à la fin du mois de mars pour déposer sa demande de renouvellement.
La version de Semova est tout autre. Nous y reviendrons. [ 8 ] Le demandeur communique à nouveau avec la représentante de la défenderesse à cette date, mais dit être incapable de la rejoindre. Inquiet, il se présente à la place d’affaires de la défenderesse le 22 avril 2022 et procède à la prise d’empreintes digitales nécessaire à son dossier qu’il fait suivre à la Gendarmerie royale du Canada.
Dès réception d’une lettre de confirmation de cette dernière, il transmet le tout à la défenderesse qui traite et complète sa demande de renouvellement le 27 mai 2022. [ 9 ] La défenderesse informe alors le demandeur qu’il doit se présenter à un bureau des douanes américaines pour déposer son dossier en personne. Le demandeur prétend qu’en aucun temps la défenderesse ne lui souligne l’importance de procéder de manière urgente afin d’obtenir l’autorisation avant l’échéance du 24 juillet 2022. La représentante de la défenderesse témoigne plutôt du contraire.
Nous y reviendrons. [ 10 ] Le demandeur dépose ainsi sa demande aux autorités américaines le 8 juin suivant. Il obtient finalement le renouvellement de son autorisation le 15 septembre 2022, soit 52 jours suivant l’échéance de son permis.
[ 11 ] Dans la période d’attente, le demandeur communique à différentes reprises avec la représentante de la défenderesse pour s’enquérir des délais d’obtention de l’autorisation.
Il exprime alors son insatisfaction de manière agressive et harcelante envers cette dernière. [ 12 ] Dans l’impossibilité d’exercer son métier de camionneur longue distance vers les États-Unis entre le 24 juillet et le 15 septembre 2022, le demandeur reproche à la défenderesse de l’avoir incorrectement informé qu’il pouvait déposer sa demande au plus tard au début du mois d’avril afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation avant échéance. [ 13 ] Le 8 août 2022, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les pertes salariales subies dans les circonstances. [ 14 ] Le 30 septembre 2022, il loge contre la défenderesse un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec et réclame 15 000 $ en dommages, constitués essentiellement de pertes de revenus.
Questions en litige [ 15 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) La défenderesse a-t-elle manqué à son obligation d’information envers le demandeur dans le cadre de son mandat?
B) Si oui, quelle est la valeur des dommages subis?
C) Le demandeur s’est-il comporté de manière harcelante et intimidante envers la représentante de la défenderesse?
D) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis? Analyse et décision [ 16 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q. ». [ 17 ] Le contrat se qualifie également de contrat de consommation au sens de l’
article 1384 du C.c.Q. et de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 18 ] L’
article 2100 du C.c.Q. énonce que le prestataire de service est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence, d’agir conformément aux usages et règles de l’art et de fournir un service conforme au contrat ou son mandat reçu.
La demande principale [ 19 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante, que la demanderesse a commis une faute dans la réalisation de son mandat, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 20 ] Il reproche essentiellement à la défenderesse de l’avoir mal renseigné sur les délais de traitement de la demande de renouvellement de son permis d’entrée aux États-Unis, ce qui fait en sorte qu’il n’a pu le renouveler à temps et ainsi l’a empêché de travailler dans l’intervalle. [ 21 ] La preuve de cette faute repose sur son témoignage et découle notamment de deux conversations tenues avec la représentante de la défenderesse. [ 22 ] D’abord, le demandeur témoigne que Semova lui a mentionné en janvier 2022 qu’il pouvait attendre jusqu’à la fin mars ou au début avril pour présenter sa demande. [ 23 ] Dans un deuxième temps, il témoigne que le 27 mai 2022, lorsque Semova lui a remis sa demande d’application complétée, elle a négligé de lui mentionner qu’il devait procéder rapidement au dépôt auprès des autorités américaines pour obtenir le renouvellement de son permis avant le 24 juillet 2022. [ 24 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal considère que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver la faute de la défenderesse.
Son recours doit être rejeté. Voici pourquoi. [ 25 ] La preuve de la teneur de la discussion du mois de janvier 2022 est hautement contradictoire.
La défenderesse explique qu’elle a avisé le demandeur qu’à la suite de la mise en place d’un nouveau système informatique, les délais de traitement des demandes de cette nature par les autorités américaines avaient quelque peu diminué et que le demandeur pouvait s’attendre à « un délai de traitement d’environ quatre mois ». [ 26 ] Ainsi, elle aurait informé le demandeur que ce dernier devait déposer sa demande au plus tard au début du mois d’avril 2022 pour s’assurer du renouvellement de son permis dans les temps requis. [ 27 ] Or, témoigne-t-elle, le demandeur ne lui a transmis les documents nécessaires à la préparation de sa demande de renouvellement que le 27 mai suivant, date à laquelle elle s’est pressée de compléter la demande et lui remettre pour dépôt au bureau des douanes américaines comme l’exige la procédure. [ 28 ] Elle précise que le 27 mai 2022, elle a invité le demandeur à déposer sa demande le plus tôt possible et lui a indiqué les points de service des douanes américaines où déposer sa demande.
[ 29 ] La preuve démontre que le demandeur a attendu jusqu’au 8 juin suivant pour déposer sa demande.
Informé des délais approximatifs de quatre mois pour le traitement, il ne pouvait alors ignorer la possibilité que son permis ne soit pas délivré avant le 24 juillet 2022. [ 30 ] Les versions sont donc contradictoires et irréconciliables. [ 31 ] Devant une preuve contradictoire et soutenue par des versions d’égale valeur et n’ayant aucun motif probant pour considérer une version plus que l’autre, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver la faute de la défenderesse dans la réalisation de son mandat. [ 32 ] Ajoutons que le demandeur connaissait la procédure de demande de délivrance des autorisations d’entrée aux États-Unis pour avoir déjà obtenu de telles autorisations par le passé par l’intermédiaire de la défenderesse.
Il ne pouvait ignorer l’importance de procéder avec promptitude dans les circonstances. [ 33 ] De plus, la preuve démontre que le demandeur a obtenu le renouvellement de son autorisation dans un délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande, ce qui est conforme aux évaluations transmises par la défenderesse. [ 34 ] Les délais d’obtention du renouvellement de l’autorisation d’entrée aux États-Unis ne découlent pas d’une faute de la défenderesse. La demande principale est rejetée.
La demande reconventionnelle [ 35 ] La demande reconventionnelle doit subir le même sort. [ 36 ] La preuve du harcèlement et des comportements disgracieux et agressifs est également hautement contradictoire. [ 37 ] Rappelons qu’il appartient à la
partie qui désire faire valoir un droit de démontrer, par la présentation d’une preuve prépondérante, l’existence des faits qui soutiennent sa prétention. [ 38 ] Les articles 2803 et 2804 du C.c.Q. énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Le demandeur admet avoir transmis son désarroi et son insatisfaction à la représentante de la défenderesse, mais nie catégoriquement avoir agi de manière harcelante ou agressive.
Il indique avoir communiqué à seulement deux ou trois reprises avec Semova à ce sujet. [ 40 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas rencontré son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante, que le demandeur l’a harcelée ni s’est comporté de manière telle à son endroit que cela puisse constituer une faute civile au sens de l’
article 1457 du C.c.Q. [ 41 ] Ajoutons de toute manière que la demande reconventionnelle vise à compenser Semova personnellement pour les dommages encourus. Puisque cette dernière n’est pas personnellement
partie aux procédures et que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle ne peut pas plaider pour autrui, son recours doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 44 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 325 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2023
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