2014 QCCQ 14951, 2014 QCCQ 14951
Opinion
2014 QCCQ 14951 Protection de la jeunesse — 143218 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000056-120 350-41-000057-128 DATE : 30 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) Y ([…]) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en prolongation sont présentées relativement à X, […] ans et Y […], ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien des deux enfants auprès de leurs père et mère avec des mesures de soutien à l'externe pour six mois. La mère, dans son témoignage, et le père par une courte lettre, expriment tous deux leur accord avec les mesures recherchées. Les enfants, quant à eux, sont représentés par avocat qui agit en vertu d'un mandat légal. [ 2 ] Depuis l'ordonnance de la juge Judith Landry, prononcée le 9 avril 2013, ordonnance qui maintenait les deux enfants auprès de leurs parents avec suivi social, la situation est la suivante.
La famille est demeurée stable sur le plan résidentiel et le père a continué à occuper un emploi de nuit. La mère a participé à un programme visant à la préparer au marché de l'emploi. [ 3 ] La mère a été longtemps irrégulière dans la prise de médication, mais dit être à nouveau régulière depuis janvier 2014. Cela semble avoir un effet stabilisant sur son humeur et son fonctionnement. Divers événements sont cependant survenus où la mère a posé des gestes impulsifs envers ses enfants. Ont été relevés des événements en juin, en décembre, en février ainsi que tout récemment à la mi-avril.
Les gestes ont été, soit des tapes aux fesses, au visage ou même, récemment, un coup de pied au visage, la mère faisant état d'un geste ou son pied serait parti presque par réflexe.
[ 4 ] La mère vient de faire une démarche qui va lui permettre de débuter sous peu un suivi auprès de l'organisme A en lien avec cette impulsivité. Cette aide spécialisée est, de toute évidence, indispensable afin d'éviter une répétition de tels gestes. La mère est consciente de son besoin d'aide à cet égard. [ 5 ] Père et mère ont des ressources personnelles, sont collaborants, honnêtes, ont un très bon lien avec leurs enfants, mais ils ont toujours besoin de soutien professionnel.
Tenant compte de l'horaire de travail du père, de l'âge des enfants, la mère s'est, à l'occasion, retrouvée dépassée par la tâche. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire, les admissions, les besoins ainsi que l'intérêt des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient maintenus auprès de leurs père et mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre sa médication telle que prescrite. [ 10 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire des démarches en lien avec son problème d'impulsivité. [ 11 ] RECOMMANDE aux parents de ne jamais utiliser de punitions physiques sous quelque forme que ce soit à l'égard des enfants. [ 12 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-30
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