2016 QCCQ 6857, 2016 QCCQ 6857
Opinion
Western Financial Group Insurance Solutions c. Lambert 2016 QCCQ 6857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-22-005156-150 DATE : Le 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WESTERN FINANCIAL GROUP INSURANCE SOLUTIONS et. WYNWARD INSURANCE GROUP et. ARCH INSURANCE CANADA LTD et.
LA PERSONNELLE, COMPAGNIE D’ASSURANCES et. 9218-8762 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Ventes et services Ste-Marie Demanderesses c.
YVES LAMBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses, Western Financial Group Insurance Solutions, Wynward Insurance Group, Arch Insurance Canada Ltd et La Personnelle, Compagnie D’Assurances (ci-après nommés collectivement «les assureurs»), sont subrogées dans les droits de la demanderesse 9218-8762 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Ventes et services Ste-Marie (ci-après nommée « VSSM »), qu’elles ont indemnisée pour la somme de 21 705,82 $, et ce, suite à des dommages causés à une chargeuse-pelleteuse (ci-après nommée «la chargeuse») louée de VVSM par le défendeur Yves Lambert (ci-après nommé «Lambert»), dommages dont ce dernier serait responsable.
Les assureurs réclament ladite somme à Lambert. [ 2 ] En parallèle, la demanderesse VSSM réclame 2 500 $ à Lambert, montant qui équivaut à la franchise qu’elle a dû assumer en vertu du contrat d’assurance conclu avec les assureurs. [ 3 ] Lambert conteste la demande. Il soutient qu’il ne peut être tenu responsable des dommages subis par la chargeuse, lesquels ont été causés par un employé de VSSM qui a fait une fausse manœuvre en opérant la chargeuse, laquelle s’est immergée dans un marécage, causant notamment la perte du moteur.
QUESTION EN LITIGE Les demanderesses ont-elles droit à la somme qu’elles réclament au défendeur Yves Lambert? CONTEXTE [ 4 ] VSSM œuvre dans le domaine de la location à court terme d’outils et de machinerie. Son établissement est situé à Rivière- Rouge. Les assureurs assurent les biens offerts par VSSM à ses clients, en location à court terme. [ 5 ] Lambert réside à Nominingue. Il est récemment retraité de la Banque de Montréal pour qui il a travaillé durant 23 ans.
Il désire entreprendre une deuxième carrière d’opérateur de machinerie lourde et souhaite commencer, à très court terme, un programme de formation professionnelle dans ce domaine.
[ 6 ] C’est dans ce contexte que le 21 octobre 2013, Lambert communique avec un préposé de VSSM et l’informe qu’il souhaite louer, pour quelques heures, une chargeuse en vue de se préparer pour l’examen d’admission qu’il doit subir au cours de la fin de semaine suivante. Lambert relate qu’il confirme la location de la chargeuse en fournissant son numéro de carte de crédit au préposé.
Selon Lambert, le préposé lui confirme que la chargeuse sera livrée à son domicile de Nominingue, dès le lendemain matin. [ 7 ] Francis Boudrias, qui représente VSSM à l’audience, confirme qu’il livre lui-même la chargeuse au domicile de Lambert, et ce, le soir même de la location. Il laisse dans la cabine de la chargeuse les copies carbones d’un contrat de location standard ainsi que les clés, car Lambert est absent de son domicile.
Lors de son retour à la maison, Lambert est surpris de constater que la chargeuse est déjà livrée. [ 8 ] Dès le lendemain matin, Lambert commence à s’entraîner et à opérer la chargeuse sur le terrain de sa résidence située au bord du Lac Nominingue, à plus de 600 pieds du chemin du Tour du Lac. Sa résidence n’est pas visible de ce chemin. Il constate rapidement que les chenilles de la chargeuse endommagent son terrain.
Il décide alors de se déplacer sur un terrain adjacent dont il est propriétaire, lequel est situé de l’autre côté du chemin du Tour du Lac. [ 9 ] Lambert poursuit son entraînement sur ce terrain situé près d’une zone marécageuse. Il relate qu’en faisant une manœuvre, il dirige la chargeuse au-dessus d’une souche. Il constate rapidement que la chargeuse est surélevée et appuyée sur cette souche. Les chenilles n’ont plus de contact suffisant avec le sol et ne procurent aucune traction. La chargeuse est coincée. Lambert n’arrive pas à l’extirper de cette fâcheuse position.
C’est alors qu’il communique, pour la première fois, avec le représentant de VSSM, Francis Boudrias. [ 10 ] Ce dernier se souvient que l’avant-midi du 22 octobre 2013 est très occupé. Il n’est pas en mesure de prêter assistance à Lambert immédiatement.
Il se rappelle avoir reçu plusieurs appels de Lambert, mais n’est pas en mesure d’en confirmer le nombre. [ 11 ] Francis Boudrias réussit finalement à libérer l’un de ses mécaniciens, David Sarrazin, qui se rend chez Lambert au début de l’après-midi. [ 12 ] Les versions données au procès par Lambert et par David Sarrazin, lors de leurs témoignages respectifs, sont contradictoires quant à la suite des événements. [ 13 ] David Sarrazin relate que, dès son arrivée au domicile de Lambert, il se rend à la maison et constate qu’il est absent.
Il revient vers le Chemin du Tour du Lac et retrouve la chargeuse sur un terrain situé de l’autre côté du chemin. Lambert est sur place. Les chenilles de la chargeuse ne sont pas visibles, car elles sont entièrement immergées dans la boue. [ 14 ] David Sarrazin explique qu’il procède à certaines manœuvres de façon à dégager la machine et réussit à améliorer la situation, sans pour autant dégager la chargeuse de la boue. Les manœuvres sont délicates et l’obligent à utiliser la pelle et les chenilles en même temps, ce qui n’est pas recommandé lors d’une utilisation normale, car cela peut faire chauffer le moteur.
Il procède donc par plusieurs courtes interventions et reste sur les lieux pendant environ 1 h 30. [ 15 ] N’ayant pas réussi à dégager la chargeuse, il décide de cesser ses manœuvres et invite Lambert à requérir les services d’un opérateur de machinerie lourde, équipé d’une pelle de plus grande dimension, pour extraire la chargeuse du marécage.
Au moment où il quitte les lieux pour retourner à l’établissement de VSSM, la chargeuse est toujours embourbée, mais les chenilles sont partiellement visibles. [ 16 ] De son côté, Lambert soutient qu’il est à son domicile lorsqu’il entend quelqu’un opérer la chargeuse sur le terrain situé à plus de 700 pieds de son domicile. Il n’a reçu aucune nouvelle de Francis Boudrias et ne s’attend pas à ce que la chargeuse démarre en son absence. [ 17 ] À son arrivée, il constate la présence d’un camion identifié aux couleurs de VSSM.
David Sarrazin est assis dans la cabine de la chargeuse et fait des manœuvres pour tenter de la dégager de la souche où elle est coincée. Les manœuvres de David Sarrazin sont vigoureuses et provoquent le déclenchement d’un avertissement sonore lié à la surchauffe du moteur. David Sarrazin doit interrompre ses opérations pour laisser le moteur refroidir. [ 18 ] Après une pause d’une vingtaine de minutes, David Sarrazin reprend ses manœuvres et réussit finalement à décoincer la chargeuse qui, selon la version de Lambert, glisse vers la zone marécageuse située tout près et s’embourbe.
David Sarrazin cesse alors ses manœuvres. Il recommande à Lambert de retenir les services d’un opérateur de machinerie lourde, équipé d’une pelle de plus grande dimension pour dégager la chargeuse et quitte les lieux. [ 19 ] Le Tribunal constate que ces deux versions du même événement sont irréconciliables. [ 20 ] Lambert poursuit son témoignage et explique qu’il communique avec Francis Boudrias vers la fin de l’après-midi du 23 octobre 2013. Il lui demande de venir constater l’état de la chargeuse. [ 21 ] Francis Boudrias se souvient de la teneur de cette conversation.
Il mentionne alors à Lambert qu’il ne peut quitter le magasin avant la fermeture et qu’il a un rendez-vous en soirée qu’il ne peut déplacer. Il a reçu un rapport verbal de David Sarrazin, rapport conforme à ce que dernier a expliqué au Tribunal lors de son témoignage. Il demande à Lambert de prendre les moyens nécessaires pour dégager la chargeuse. Ses employés iront la récupérer le lendemain matin. [ 22 ] C’est dans ce contexte que Lambert retient les services d’un entrepreneur de la région qui, à l’aide d’une rétrocaveuse de plus grande dimension, réussit à extraire la chargeuse de la zone marécageuse.
Cet entrepreneur n’a pas témoigné au procès. [ 23 ] Le 23 octobre 2013, en début de journée, deux employés de VSSM, David Sarrazin et Philippe Émond, se présentent chez Lambert pour reprendre possession de la chargeuse. Comme elle ne démarre pas, VSSM mandate Centre Kubota des Laurentides, une filiale de Les Entreprises A. Laporte et Fils inc. , pour récupérer la chargeuse et évaluer les dommages.
[ 24 ] Le quantum des dommages subis par la chargeuse est admis à la somme de 24 205,82 $. Les dommages affectent essentiellement le moteur endommagé par l’eau, qui doit être remplacé, et la porte de la cabine. [ 25 ] Les demanderesses soutiennent qu’elles bénéficient de la présomption découlant de l’
article 1862 du Code civil du Québec . Elles ont prouvé que la chargeuse est en bon état au moment de la livraison. Elles ont aussi prouvé que la chargeuse a été endommagée durant la période de location, alors que Lambert en avait la garde. Elles ont finalement prouvé que la chargeuse a subi des dommages d’une valeur de 24 205,82 $.
Selon elles, il y a un renversement du fardeau de preuve sur les épaules de Lambert qui doit prouver, par preuve prépondérante, qu’il n’est pas responsable des dommages subis par la chargeuse. [ 26 ] Lambert reconnaît qu’il a le fardeau de prouver qu’il n’est pas responsable des dommages subis par la chargeuse. Il est d’avis qu’il s’est déchargé de ce fardeau et a prouvé que c’est David Sarrazin, l’employé de VSSM qui, en commettant une fausse manœuvre, a immergé la chargeuse dans la zone marécageuse, ce qui a causé les dommages au moteur et à la porte de la cabine.
ANALYSE ET DÉCISION Les demanderesses ont-elles droit à la somme qu’elles réclament au défendeur Yves Lambert? [ 27 ] Le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et qu’elle doit être accueillie. [ 28 ] Les parties sont liées par un contrat de louage prévu au Code civil du Québec . Ce sont les articles 1862 et 1890 du Code civil du Québec qui s’appliquent dans le contexte où le bien loué est endommagé durant la période où le locataire en a la possession. Ces articles se lisent comme suit : « 1862 .
Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci . Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. 1890 .
Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail . » [nos soulignements] [ 29 ] Les demanderesses suggèrent que l’exposé du droit applicable développé par le juge Jimmy Vallée, J.C.Q., dans l’affaire 2313- 7292 Québec inc. (Discount Location d’Autos et Camions) c. Lévesque [1] s’applique au présent litige.
Lambert a, lui aussi, pris connaissance de cette décision avant l’audience et est d’accord avec cette prétention des demanderesses. [ 30 ] Il convient de reprendre les paragraphes 31 à 39 de ce jugement : « [31] Nous sommes ici en présence d'un contrat de louage d'un bien meuble.
Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. [2] [32] Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence . [3] [33] Il est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure . [4] [34] Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci . [5] [35] Le professeur Jobin s'exprime ainsi dans son ouvrage sur le louage [6] : 74.
Règle générale . L'
article 1862 , alinéa 1, du Code civil énonce que le locataire est responsable des pertes survenues au bien loué «à moins que ces pertes ne soient pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci». C'est là la règle générale qu'il convient d'appliquer à moins que l'affaire ne tombe dans l'exception que nous examinerons dans le numéro suivant.
Ses applications sont naturellement très diverses; ainsi, le locataire est présumé responsable de l'éclatement des tuyaux d'eau d'une maison, sous l'effet du gel, des dommages causés à une automobile louée ou à un remorqueur loué lors d'un accident [7] . Le législateur a imposé cette présomption au locataire afin de protéger les intérêts du locateur. En effet, comme le locataire a l'usage exclusif du bien loué, le locateur ne peut généralement pas être témoin de son comportement et il aurait souvent de la difficulté à prouver la faute du locataire, ou d'une personne à qui celui-ci en permet l'usage ou l'accès.
Il est donc naturel que ce soit au locataire d'expliquer ce qui s'est passé ou au moins de montrer qu'il n'en est pas responsable . (…) [36] Il ressort de la preuve, et ce n'est pas contesté, que le véhicule loué était en bon état au début du bail et qu'il a été retourné gravement endommagé. Lévesque ne conteste pas non plus qu'il est responsable des dommages causés au véhicule. [37] Considérant l'application des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec , la charge de la preuve repose sur les épaules de
Lévesque. Il lui appartient de prouver par prépondérance un motif faisant en sorte qu'il ne doit pas être tenu responsable des dommages causés au véhicule . [38] Ses seuls arguments touchent aux circonstances de la location du véhicule et au contrat lui-même. Or, lui et Sidahmed ont témoigné à ce sujet et leurs témoignages sont sur plusieurs points contradictoires. [39] Ses moyens de défense (amendé
s) sont donc les suivants : 1. Le préposé de Discount ne l'a en aucun temps informé de l'existence de la clause d'exonération ni invité à lire ladite clause. 2. Il a informé le préposé de Discount qu'il n'avait pas d'assurance dommages collision pour véhicule de location mais ce préposé l'a rassuré en lui disant qu'il n'avait pas besoin d'une telle assurance. 3. Il s'agit d'un contrat d'adhésion et de consommation et la clause d'exonération est illisible et incompréhensible. 4.
Il n'est pas débiteur de Discount puisque le locataire du véhicule était plutôt ProColor Chomedey. » [nos soulignements] [ 31 ] Le Tribunal adhère, sans réserve, à cet exposé du droit applicable. [ 32 ] Les parties s’entendent sur le fait que la chargeuse était en bon état au moment où elle a été remise en possession de Lambert.
Les parties s’entendent aussi sur le fait qu’au moment de la remise de la chargeuse-pelleteuse à la demanderesse VSSM, celle-ci avait subi des dommages totalisant 24 205,82 $. [ 33 ] En conséquence, il appartenait à Lambert de prouver, par preuve prépondérante, qu’il ne peut être tenu responsable des dommages subis par la chargeuse-pelleteuse. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que Lambert n’a pas fait cette preuve prépondérante. [ 35 ] En effet, le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires qui ne peuvent être départagées.
Dans ce contexte, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui sur qui repose le fardeau de la preuve doit échouer dans son recours. [ 36 ] Le Tribunal ne dispose d’aucun élément matériel lui permettant de préférer la version de Lambert.
Il semble étonnant que ce dernier n’ait pris ni photographie, ni vidéo, ni fait quoi que ce soit pour établir le caractère prépondérant de sa version des faits. [ 37 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il constate la même lacune dans la preuve présentée en demande, mais, considérant que le fardeau de la preuve reposait sur les épaules de Lambert et que ce dernier ne s’en est pas déchargé, sa défense est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande.
DÉCLARE que les demanderesses Western Financial Group Insurance Solutions, Wynward Insurance Group, Arch Insurance Canada Ltd et La Personnelle, Compagnie D’Assurances sont subrogées dans les droits de la demanderesse 9218-8762 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Ventes et services Ste-Marie , pour la somme de 21 705,82 $.
CONDAMNE le défendeur Yves Lambert à payer aux demanderesses Western Financial Group Insurance Solutions, Wynward Insurance Group, Arch Insurance Canada Ltd et La Personnelle, Compagnie D’Assurances la somme de 21 705,82 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2014. CONDAMNE le défendeur Yves Lambert à payer à la demanderesse 9218-8762 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Ventes et services Ste-Marie, la somme de 2 500 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2014. LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Andrée-Ann Robert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN, s.e.n.c.r.l. Avocate des défenderesses Yves Lambert Défendeur, personnellement
Date d’audience : 2 juin 2016 [6] Pierre-Gabriel Jobin, Le louage , Collection Traité de droit civil, 2e édition, Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1996.
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