2014 QCCQ 9310, 2014 QCCQ 9310
Opinion
9055-2290 Québec inc. c. 8347271 Canada inc. 2014 QCCQ 9310 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-209950-149 DATE : Le 7 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9055-2290 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 8347271 CANADA INC. Et 9154-9303 QUÉBEC INC.
Et NATHANAEL LADOUCEUR Et ANDRÉE LESSARD Et RINO COLLIN Et LUCE SIMONEAU Et SYLVAIN SIMONEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en irrecevabilité des défendeurs, Andrée Lessard, Rino Collin, Luce Simoneau et Sylvain Simoneau qui demandent le rejet de l’action intentée contre eux par la demanderesse. [ 2 ] Le montant réclamé des défendeurs-requérants par la demanderesse est de 57,789.55 $. [ 3 ] L’action de la demanderesse contre les défendeurs-requérants est fondée sur un cautionnement qui fait
partie du bail intervenu en date du 3 juin 2005 entre la demanderesse (locateur) et la défenderesse, 9154-9303 Québec inc., (locataire-cédant)(pièce P-3). [ 4 ] Aux termes du susdit bail, d’une durée de 10 ans, les défendeurs-requérants ont cautionné les obligations de la défenderesse, 9154-9303 Québec inc., envers la demanderesse, et ce, en ces termes : « GARANTIE PERSONNELLE Luce Simoneau, Sylvain Simoneau, Andrée Lessard et Rino Collin (les « garants ») ayant pris connaissance de ce bail, déclarent être entièrement satisfaits de son contenu et déclarent que, en contrepartie du fait que le locateur loue les lieux au locataire, contrepartie dont les garants reconnaissent la suffisance, se lient envers le locateur conjointement et solidairement avec le locataire à l’égard de l’exécution en bonne et due forme de toutes les obligations, conditions ou ententes contenues dans ce bail que le locataire a convenu d’exécuter, de respecter et d’observer, y compris, sans restriction, le paiement rapide de tout le loyer de base et le loyer supplémentaire exigibles selon le bail, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de quinze mille dollars (15 000$) pour une période de soixante (60) mois à compter
du 1er août
Sous réserve que le locataire ne soit pas en défaut en vertu du présent bail au cours de cette période, le montant de cettegarantie diminuera chaque mois en proportion de un soixantième (1/60) jusqu’à son expiration. » [5] Selon les allégations à la requête introductive d’instance amendée, en date du 4 février 2013, une Convention de cession de bail(pièce P-4) (la Cession) est intervenue entre la défenderesse, 9154-9303 Québec inc., la défenderesse, 8347271 Canada inc.(cessionnaire) et la demanderesse. [6] Aux termes de la Cession, le bail intervenu entre la demanderesse et la défenderesse, 9154-9303 Québec inc., a été cédé à ladéfenderesse, 8347271 Canada inc. [7] À ladite Cession, le défendeur, Nathanael Ladouceur, y est identifié comme garant alors que les défendeurs-requérants sontidentifiés comme intervenants. [8] À la clause 6.1 de la Cession, il est prévu ce qui suit : « 6.1 Aux fins des présentes, interviennent Rino, Andrée, Luce et Sylvain (les « Intervenants ») qui déclarent avoir pris connaissance decette convention et d’être satisfaits de son contenu.
Les Intervenants reconnaissent que nonobstant la cession du Bail, ils demeurerontsolidairement responsable, sans le bénéfice de division, de discussion ou de subrogation avec le Cédant, le Cessionnaire et avec toutesles parties signant à
titre de caution de l’exécution complète et fidèle de toutes les obligations et responsabilités en vertu du Bail. Cettegarantie sera selon les mêmes termes et conditions contenues dans le Bail à la
section Garantie Personnelle et subsistera jusqu’àl’expiration du Terme soit le 31 juillet 2015. » [9] À la requête en irrecevabilité, les défendeurs-requérants allèguent ce qui suit : « 3. Le ou vers le 3 juin 2005, la demanderesse a loué à la défenderesse 9154-9303 Québec inc. un local situé au 7683, boulevardTaschereau à Brossard pour l’opération d’un restaurant Quiznos, tel qu’il appert du bail communiqué par la demanderesse comme pièceP-4 au soutien de sa requête introductive d’instance amendée; 4.
Ce bail avait une durée de dix ans et devait prendre fin le 31 juillet 2015, tel qu’il appert de la clause 4.1 du bail communiqué par lademanderesse comme pièce P-4 au soutien de sa requête introductive d’instance amendée; 5. En vertu de ce bail, les défendeurs Andrée Lessard, Rino Collin, Luce Simoneau et Sylvain Simoneau, à
titre d’administrateurs de ladéfenderesse 9154-9303 Québec inc., se sont engagés personnellement, comme cautions, à assumer les obligations de cette dernière, telqu’il appert de la
section garantie personnelle se trouvant au dernier paragraphe de la page 19 et au paragraphe de la page 20 du bailcommuniqué par la demanderesse comme pièce P-4 au soutien de sa requête introductive d’instance amendée; 6. Cependant, ce cautionnement était limité à une somme de quinze mille dollars (15 000$), réduite d’un soixantième (1/60) par mois, pour une période de soixante (60) mois à compter du 1er août 2005, tel qu’il appert de la page 20 du bail communiqué par lademanderesse comme pièce P-4 au soutien de sa requête introductive d’instance amendée : … 8.
Le ou vers le 4 février 2013, une convention de cession de bail est intervenue entre les parties à l’instance, tel qu’il appert de laconvention communiquée par la demanderesse comme pièce P-3 au soutien de sa requête introductive d’instance amendée; 9.
Selon cette convention de cession de bail, la défenderesse 8347271 Canada inc. est devenue la nouvelle locataire du local sis au 7683 boulevard Taschereau à Brossard à compter du 1er février 2013, en lieu et place de la défenderesse 9154-9303 Québec inc., tel qu’ilappert de la convention de cession de bail communiquée par la demanderesse comme pièce P-3 au soutien de sa requête introductived’instance amendée; 10.
En vertu de la clause 6.1 de cette convention, pièce P-3, les défendeurs Andrée Lessard, Rino Collin, Luce Simoneau et SylvainSimoneau ont signé une garantie personnelle selon mêmes termes et conditions contenus à la
section garantie personnelle du bail,pièce P-4 : … 11. Or, selon les termes et conditions du bail, pièce P-4, le cautionnement des défendeurs Andrée Lessard, Rino Collin, Luce Simoneauet Sylvain Simoneau s’est terminé le 31 juillet 2010; 12. Qui plus est, en vertu de la clause 8.3 de la convention, le bail a préséance sur celle-ci, tel qu’il appert de la convention de cession debail communiquée par la demanderesse comme pièce P-3 au soutien de sa requête introductive d’instance : … » [10] Ceci dit, il convient de référer la jurisprudence applicable lorsque l’irrecevabilité de la demande est soulevée en vertu del’article 165(4) du Code de procédure civile. [11] Ainsi, à
titre d’exemple, dans l’arrêt Les Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative[1], la Courd’appel écrit : « [4] Notre Cour a souvent rappelé la règle qu’il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’une requête enirrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans quela demande ne soit examinée au mérite : Hampstead (Ville de) c. Les Jardins Tuileries, (QC CA), [1992] R.D.J. 163(C.A.); Chung c. Borsellino, 2005 QCCA 865. »
[ 12 ] Au même effet, dans l’arrêt Cheung c. Borsellino [2] , la Cour d’appel écrit : « De plus, la Cour rappelle le principe de prudence selon lequel, autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite. » [ 13 ] Or, eu égard au fait que la Cession est intervenue le 4 février 2013, soit bien après le 31 juillet 2010, date à laquelle se terminait le cautionnement des défendeurs-requérants selon la clause « Garantie personnelle » faisant
partie du bail (pièce P-3) et, vu l’engagement pris par ces derniers en vertu de la clause 6.1 de ladite Cession, il serait prématuré de mettre fin au litige immédiatement.
Il est préférable de permettre au Tribunal d’examiner l’ensemble des circonstances qui ont mené les parties à inclure la clause 6.1 dans la Cession. [ 14 ] En l’espèce, il ne s’agit pas d’une situation claire et évidente permettant au Tribunal, à la seule lecture des procédures et des pièces, de conclure au rejet immédiat de l’action de la demanderesse. [ 15 ] Dans ces circonstances, la requête en irrecevabilité des défendeurs-requérants ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité des défendeurs-requérants; LE TOUT avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Me Anthony Giammaria AG Avocat conseil inc. Procureur de la
partie demanderesse Me Myriam Bohemier Procureur de la
partie défenderesse : 9154-9303 Québec inc., Andrée Lessard, Rino Collin, Luce Simoneau et Sylvain Simoneau. Date d’audience : 26 septembre 2014.
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