2021 QCCQ 7926, 2021 QCCQ 7926
Opinion
Services financiers Esnat (2000) inc. c. Richard Shaw 2021 QCCQ 7926 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159415-183 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES FINANCIERS ESNAT
(2000) INC.
Partie demanderesse. c. KATHLEEN RICHARD SHAW
Partie défenderesse. _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Services Financiers Esnat (2000) inc. (Esnat) réclame 3 919,50 $, représentant le solde au 23 mars 2021 d’un prêt contracté le 21 juin 2017 par Kathleen Richard Shaw. [ 2 ] Mme Richard Shaw demande le rejet du recours et ses moyens de contestation verbaux et écrits sont essentiellement ceux-ci : - Elle ne connaît pas Esnat, qui n’est pas l’auteur du prêt ; - Elle a entièrement remboursé le prêt ; - Le prêteur ne lui a pas remis un double du contrat. [ 3 ] La présente instance a été jointe à celle dans le dossier 500-32-159417-189 pour être instruite en même temps et jugée sur la même preuve.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Mme Richard Shaw admet avoir signé un contrat de prêt le 21 juin 2017 en vertu duquel elle emprunte 2 910,00 $ de Esnat devant être remboursé en 24 versements bimensuels de 150,00 $ et ce, à compter du 1 er juillet 2017 et jusqu’au 20 juin 2018 (le contrat de prêt). [ 5 ] L’obligation totale selon le contrat de prêt s’élève à 3 600,00 $ tenant compte de frais de crédit totalisant 690,00 $ pour la période d’environ 12 mois, dont 630,00 $ en intérêts calculés à un taux de 38,4 % et 60,00 $ en frais de service, le tout correspondant à un taux de crédit total de 42,6 %. [ 6 ] Mme Richard Shaw admet avoir signé également le 21 juin 2017 un billet à ordre en vertu duquel elle promet de rembourser à Esnat 2 910 $ avec intérêts au taux annuel de 38,4 %. [ 7 ] Le secteur d’activités déclaré par Esnat au registre des entreprises est celui de « autres intermédiaires d’investissement ». [ 8 ] Selon la demande introductive d’instance « Esnat 2000 prête régulièrement de petites sommes d’argent à des clients ayant un mauvais crédit ; ». [ 9 ] Sabrina Lévesque confirme que Esnat, pour laquelle elle agit comme directrice générale, exerce ses activités dans le domaine des prêts aux particuliers n’ayant pas un bon crédit. [ 10 ] Elle précise que pendant 20 ans Esnat a engagé des courtiers qui lui recommandaient des clients. [ 11 ] Mme Lévesque fait d’ailleurs allusion au cours de son témoignage aux nombreuses personnes qu’elle rencontre dans le cadre des dossiers de prêt dont elle s’occupe. [ 12 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal conclut que le contrat sur la base duquel est fondée la réclamation est un contrat de consommation visé par la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ
chapitre P-40.1 , LPC), puisqu’il est intervenu entre un commerçant et un consommateur. [ 13 ] Le témoignage de Mme Lévesque peut à certains égards être résumé comme ceci :
- Un certain Eugène Lamoureux recommande des clients à Esnat ; - M. Lamoureux rencontre les clients à leur domicile pour leur faire signer un contrat qu’elle a préparé, mais dans d’autres occasions les clients viennent signer devant elle à son bureau ; - Elle ne se souvient pas si elle a fait signer le contrat à Mme Richard Shaw vu le grand nombre de clients qu’elle rencontre ; - Une
partie du prêt de 2 910,00 $, soit 710,00 $, a été versé à
titre de commission directement à 9341-6493 Québec inc. (9341-6493), la société de M. Lamoureux, conformément à l’autorisation donnée par Mme Richard Shaw, dans le billet à ordre annexé au contrat de prêt ; - Le solde de 2 200,00 $ a été remis à Mme Richard Shaw sous la forme d’un chèque qui a été encaissé le 23 juin 2017 ; - Entre le 3 juillet 2017 et le 9 janvier 2018, Mme Richard Shaw a remboursé au total 1 650,00 $ ; - M. Lamoureux est chargé de percevoir les sommes dues pour le compte de Esnat dans environ 25 dossiers des 300 dossiers dont il s’occupe, dont celui de Mme Richard Shaw ; - Dans ce cadre, M.
Lamoureux a perçu au comptant tous les versements effectués par Mme Richard Shaw qui lui ont été remis ; - Selon le dernier état de compte qu’elle a préparé, le solde en capital et intérêt s’établit à 1 754,74 $ après le dernier versement effectué le 9 janvier 2018, auquel s’ajoutent des intérêts de 613,95 $ au 7 décembre 2018, calculés sur la somme de 1 754,74 $, et des intérêts de 1 547,81 $ au 23 mars 2021, calculés sur la somme de 2 371,69 $ (1 754,74 $ + 613,95 $ = 2 371,69 $). - Les calculs sont effectués avec le taux d’intérêt annuel prévu au contrat de prêt ; - Le solde dû par Mme Richard Shaw s’élève donc à 3 919,50 $ au 23 mars 2021. [ 14 ] Le témoignage de Mme Richard Shaw peut à certains égards être résumé comme ceci : - Elle admet avoir signé les contrats produits au dossier de la Cour chez sa mère, sur la rue Molson, à Montréal, devant M.
Lamoureux ; - Elle n’a jamais rencontré Mme Lévesque ; - M. Lamoureux lui a remis un chèque de 2 200,00 $ et est reparti avec le contrat signé par elle sans lui laisser le temps de le lire ; - Elle admet avoir encaissé le chèque totalisant 2 200,00 $ le 23 juin 2017 ; - Le lendemain, 24 juin 2017, elle a remis à M. Lamoureux 300,00 $ comptant comme il l’a exigé vu qu’elle doit faire deux versements par mois et que le contrat est signé le 21 juin 2017 ; - Elle a remis à M.
Lamoureux diverses sommes comptant comme ceci : - 150,00 $ le 1 er juillet 2017 - 150,00 $ le 20 juillet 2017 - 150,00 $ le 1 er août 2017 - 150,00 $ le 20 août 2017 TOTAL : 600,00 $. - Elle n’a pas fait de versement le 1 er septembre 2017 vu son déménagement, mais s’est reprise par la suite ; - Elle a ainsi fait d’autres versements comptants à M. Lamoureux ou par virement à la fille de M.
Lamoureux comme ceci : - 200,00 $ le 20 septembre 2017 - 200,00 $ le 1 er octobre 2017 - 150,00 $ le 20 octobre 2017 - 200,00 $ le 1 er novembre 2017 - 150,00 $ le 20 novembre 2017 - 150,00 $ le 1 er décembre 2017 - 150,00 $ le 9 janvier 2018 TOTAL : 1200,00 $. - Elle a ainsi remis au total 2 100,00 $ et, selon ses calculs, elle aurait remboursé le prêt, puisque selon elle celui-ci s’élève à 2
200,00 $ ; - Elle n’a pas réalisé qu’une commission de 710,00 $ a été remise à la société de M. Lamoureux ; - Elle a pris connaissance du contrat pour la première fois en janvier 2019 quand elle est venue au greffe chercher la preuve déposée au dossier. ANALYSE [ 15 ] Mme Richard Shaw a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante que sa dette est, en tout ou en partie, éteinte (
article 2803 C.c.Q. ) ou en d’autres termes les paiements qu’elle a faits. [ 16 ] Esnat admet un paiement partiel de 1 650,00 $. [ 17 ] Il est par ailleurs admis que M. Lamoureux, par l’intermédiaire d’une société, a le mandat de représenter Esnat afin de faire signer les contrats et percevoir en son nom les sommes dues. [ 18 ] Au demeurant, pour Mme Richard Shaw, il n’y a pas de différences entre 9341-6493 dont les gestes sont posés par son dirigeant, M. Lamoureux, et M. Lamoureux comme personne physique. [ 19 ] Esnat lui laisse toutes les raisons de croire qu’il agit en son nom (
article 2163 C.c.Q. ). [ 20 ] Mme Richard Shaw n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que, en l’occurrence, c’est M. Lamoureux qui est chargé de faire signer les contrats puisque Mme Lévesque n’a pas de souvenirs précis à ce sujet. [ 21 ] L’affirmation est par ailleurs vraisemblable puisque Mme Lévesque admet que M. Lamoureux a pu les avoir fait signer. [ 22 ] Esnat est donc responsable des gestes posés par M. Lamoureux (2160 C.c.Q. ) et les paiements effectués par Mme Richard Shaw à M. Lamoureux, une personne autorisée à les recevoir, sont valables et libératoires (
article 1557 C.c.Q. ). [ 23 ] Le paiement par la remise au créancier ou son représentant de la somme nominale prévue en monnaie ayant cours légal est possible et libératoire (
article 1564 C.c.Q. ). [ 24 ] La difficulté sous cet aspect réside plutôt au niveau de la preuve. [ 25 ] À cet égard, Mme Richard Shaw ne s’est pas ménagé une preuve écrite de tous les versements qu’elle a faits puisque, malgré ses demandes, M.
Lamoureux n’a jamais donné de reçu malgré ses excuses ou ses promesses de le faire. [ 26 ] Même pour les paiements admis par Esnat, aucun reçu n’a été donné, ce qui procure du poids à la version de Mme Richard Shaw et tend à établir une pratique à laquelle Esnat a participé. [ 27 ] L’avis du 26 avril 2018, notifié à sa mère, Linda Shaw, le 2 mai 2018, de faire tous les remboursements des sommes dues directement à Esnat est postérieur au dernier versement effectué par Mme Shaw le 9 janvier 2018. [ 28 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de Mme Richard Shaw. [ 29 ] Mme Richard Shaw est en mesure de référer très spécifiquement aux dates précises où les paiements ont été faits. [ 30 ] Son allusion à un déménagement pour expliquer qu’un versement a été reporté se reflète en
partie dans la variation des sommes reçues. [ 31 ] Le déménagement est lui-même documenté dans le rapport d’un des huissiers chargé de signifier l’avis de déchéance du bénéfice du terme. [ 32 ] Mme Lévesque n’est pas en mesure de contredire la version de Mme Richard Shaw puisque Esnat a confié la tâche à M. Lamoureux, lequel n’a pas témoigné, de percevoir les sommes dues. [ 33 ] Dans une lettre du 26 avril 2018, Esnat elle-même n’écarte pas la possibilité que des sommes ne lui aient pas été remises comme ceci : […] Sachez donc que si M.
Lamoureux communique directement avec vous en vertu du contrat de prêt d’argent […], il le fait en contravention avec les instructions qui lui ont été données. Il s’expose donc à des poursuites judiciaires. De plus, si vous donnez quelque somme que ce soit à des personnes autres que Esnat, elle risquerait de ne pas être transmise à Esnat et ne serait donc pas appliquée sur votre dette et ainsi hors de notre contrôle.
Sachez que dès votre montant reçu par nous, toute décision que vous prenez ou avez prise avec votre prêt hors de nos bureaux ne nous concerne aucunement. […] (soulignements ajoutés) [ 34 ] En conséquence, hormis les admissions qu’ils contiennent, le Tribunal ne peut accorder une totale fiabilité aux états de compte produits comme représentant l’ensemble des versements effectués. [ 35 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est établi par une preuve prépondérante que Mme Richard Shaw a payé sa dette à concurrence de 2 100,00 $.
[ 36 ] Mme Richard Shaw est donc encore endettée envers Esnat pour un montant en capital de 810,00 $ (2 910 - 2 100 = 810). [ 37 ] Par ailleurs, selon le témoignage de Mme Richard Shaw, M.
Lamoureux ne lui a pas permis de prendre connaissance du contrat avant la signature ni ne lui a remis un double de celui-ci. [ 38 ] La preuve testimoniale à cet égard est permise (article 263 LPC) puisqu’elle a pour but d’établir que la LPC n’a pas été respectée. [ 39 ] La version de Mme Richard Shaw, que le Tribunal retient, n’est pas contredite. [ 40 ] L’article 28 LPC oblige le commerçant à permettre au consommateur de prendre connaissance des termes et de la portée du contrat avant d’y apposer sa signature. [ 41 ] Esnat n’a pas respecté cette importante obligation prévue par le législateur afin de permettre au consommateur de donner un consentement libre et éclairé. [ 42 ] Mme Richard Shaw est en quelque sorte confrontée au fait accompli, car ce n’est que lors de la remise de la somme empruntée qu’elle peut prendre conscience de l’importante commission payée à 9341-6493 à même le produit du prêt. [ 43 ] De plus, Esnat n’a pas honoré son obligation de remettre un double du contrat à Mme Richard Shaw (article 32 LPC). [ 44 ] Selon son témoignage, Mme Richard Shaw n’a reçu une copie du contrat que lorsqu’elle l’a demandée au greffe et, selon le dossier, la demande d’obtenir une copie des pièces déposées par la demanderesse a été formulée le 28 janvier 2019. [ 45 ] Cette obligation vise à assurer que le consommateur est bien informé de ses droits et obligations afin qu’il puisse donner un consentement valable. [ 46 ] L’obligation est à ce point importante que le consommateur n’est pas tenu d’exécuter son obligation tant qu’il n’a pas reçu un double du contrat et même si le commerçant a déjà exécuté la sienne [1] . [ 47 ] En matière de contrat de prêt d’argent, comme en l’espèce, le droit de résiliation naît au même moment (article 73 LPC), c’est- à-dire lorsqu’il reçoit un double du contrat. [ 48 ] Il y a lieu en l’occurrence de réduire les obligations de Mme Richard Shaw, conformément à l’article 272 LPC, puisque les exigences relatées précédemment visent une manière d’agir du commerçant et sont nécessaires à l’obtention d’un consentement valable et à la force exécutoire du contrat. [ 49 ] Les intérêts seront donc calculés sur le solde du prêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle. [ 50 ] Mme Richard Shaw a été dispensée du paiement des frais de justice lorsqu’elle a déposé sa contestation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 810,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2018, date de signification de l’avis de déchéance du bénéfice du terme. [ 52 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2021
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