2020 QCCQ 851, 2020 QCCQ 851
Opinion
DanPro Électrique c. Goodine 2020 QCCQ 851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ N o 500-32-158705-188 DaNPRO électrique Demanderesse c. lise goodine thomas duforest Défendeurs N o 500-32-160984-193 lise goodine Thomas duforest Demandeurs c. 9268-0511 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
TABLEZ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉUNION DE DOSSIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs écrits du jugement rendu verbalement rejetant la demande de réunion des deux dossiers présentée par Lise Goodine et Thomas Duforest. [ 2 ] Dans la cause 500-32-158705-188, le demandeur DanPro réclame à Lise Goodine et Thomas Duforest 5 526,68 $, soit 3 974,68 $ pour des travaux que DanPro a exécutés dans leur maison, ce à leur demande.
Un montant de 1 551,90 $ est réclamé en frais d’avocat. [ 3 ] Les défendeurs soulèvent dans leur contestation l’inexistence de lien contractuelle avec DanPro et ils demandent l’intervention forcée de 9268-0511 Québec inc., (« Tablez ») à qui ils ont confié le contrat de rénovations de leur cuisine. DanPro a agi à
titre de sous contactant pour Tablez. Se portant demanderesse reconventionnelle, Lise Goodine et Thomas Duforest réclament 5 500,00 $ à Danpro à
titre de dommages. [ 4 ] Dans la cause 500-32-160984-193, Goodine et Thomas Duforest poursuivent Tablez pour 15 000,00 $ à
titre de dommages résultant du défaut de Tablez de remplir ses obligations contractuelles, ils lui reprochent entre autres d’avoir abandonné le chantier et de ne pas avoir terminé les travaux. [ 5 ] Les demandeurs Goodine et Thomas Duforest demandent la réunion des deux causes qui selon eux portent sur les mêmes faits et sont connexes. [ 6 ] DanPro et Tablez conteste la réunion des dossiers au motif que le recours de DanPro porte sur une entente distincte entre elle et Goodine et Thomas Duforest pour des travaux qui ne font pas
partie du contrat de sous-traitance entre DanPro et Tablez.
[ 7 ] CONSIDÉRANT que le recours de DanPro porte sur une entente distincte intervenue entre son représentant et Goodine et Thomas Duforest, pour des travaux spécifiques non inclus dans le contrat de rénovation liant Goodine et Thomas Duforest, ni dans le contrat de sous-traitance entre Tablez et Danpro; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le recours de DanPro porte sur une simple action sur compte pour des travaux exécutés par DanPro et qu’initialement, seul le montant de la facture était remis en cause par Goodine et Thomas Duforest; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le recours de Goodine et Thomas Duforest c.
Tablez porte sur le contrat de rénovation, liant ces parties, qui selon les demandeurs n’a pas été respecté par Tablez; [ 10 ] CONSIDÉRANT que vu l’ampleur des fautes contractuelles reprochée à Tablez, l’audition de cette cause nécessitera au moins une demi-journée; [ 11 ] Le Tribunal conclut qu’il n’existe pas suffisamment de connexité pour réunir les deux causes et il n’y pas lieu de faire retarder le recours de DanPro, qui peut être entendu à l’intérieur d’une heure. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de réunion des dossiers : 500-32-158705-188 et 500-32-160984-193; ___________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 25 février 2020
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